‹ De la bienfaisance publique; (volume 3)Chapitre 80 sur 90 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

9es oblîgattoos que les droits de l'mdîgenoe imposent à la

faîenfaisanoe publique.

ARTICLE I", Ohiinçtîon &itre la chanté Ugaté et la biei{faiêance publique^

Des droits de Findigence résulte l'obligation de l'assister. Mais à qui est imposée cette obligation ? Es^ce seulement aux simples particuliers? est-ce à la société? dans quelle mesure, suivant quels rapports, appartiendrait- elle aux individus ott à l'état? Graves questions , fort controversées de nos Jours i et desquelles dépend entièrement le mérite du système de se« cours publics adopté dans les temps modernes.

Prévenons d'abord une confusion d'idées qui pourrsiit éga* rer quelques esprits. La société, en intervenant dans le soulagement de l'indigence, peut jouer un double rôle : elle peut aspirer seulement à concourir, par des dispensations générales ou collectives, avec la charité individuelle, pour assister ceux qui sont dans Je dénûment ; elle peut prétendre à remplacer la charité individuelle', en pourvoyant à celte as-

«istanee avec les fonds publics, et en prélevapt, à titre d'impôt sur les contribuables, les sommes nécessaires à cette dépense* '

La société , en venant au secours du malheur , peut aussi ou obéir seulement, comice les personnes généreuses , à une simple obligation morale ; ou elle peut se croire liée envers les indigens par une obligation rigoureuse, et civile, de telle sorte, qu'envers eux elle acquitterait une dette> plutôt qu'elle ne distribuerait des secours. Ces* deux modes d'intervention, ces deux principes demandent à être soigneusement distingués^ faute d'en avoir établi la séparation, on s'est trouvé entraîné à des théories que condamnent à-la-fois la raison , la morale, et l'expérience.

Le système qui aurait pour objet de substituer, pour Fasdstance due à l'infortune , l'état aux particuliers et de le soumettre, envers les pauvres, à des obligations rigoureuses, à un véritable tribut, a reçu de M. Malthus et de son école la dénomination de charité légale > Nous avons déjà repoussé celte expression comme un v^itable non-senê/ car, il ne saurait y avoir de charité là où il n'y a pas de liberté. Nous aurons occasion de montrer a^ssi, par la suite, que le système de la charité légale j ainsi défini, n'existe réellement nulle part $ que la législation a^glaise ene^fùimèf quelles que soient les erreur^ qui lui sont justement r^proctiées, n'a point adopté ce système d'une manière à beaucoup près aussi absolue qu'on lé suppose. Mais , à la faveur de cette vague et obscui*e dénomination , on a créé , comme il arriva souvent , une sorte de fantôme, d'autant plus, efirayanty^ qu'il est moins possible de le défiair^ on en est venu jusqu'à proscrire toute participation de la société aii soulagement du malheur, tt Plusieurs écrivains , dit l'âégant auteur d'un our a vrage sur la charité (0» plusieurs écrivains, avep une nta desse de logique dont s'^st indignée la philantrdpiei put » condamné sans réserve toutes les institutions de hien*»

GHAUTÂ LéGA.LB SI BIEIÇFjUSAHCK P1IBUQ|JB. b&f

a faisance ; pour eax , aucune excepiion , aucune gr&ce $ a au nom des lois sévères de Féconomie politique, ils frappent a d'anatbème tous les établjssemens de secours publics , a. comme ne pouvant qu'engendrer la misère. La juste sen-- « tence à laquelle ne peut échapper la taxe des pauvre^ deft vient, à leur tribunal, un arrêt universel qui n^ rencontre pas fic un innocent ». Cependant Fauteur lui-même n'a pas entiè** rement écbappé à la confusion d'idées qu'il cherche si justeinent à dissiper. Il a étendu au principe même des institutions fondées par la reine Elisabeth , à Fensemble de la législation anglaise sur les pauvres, une censure qui, d'après uo examen i^ipartial et approfondi , et au jugement des hommes les plusf éclairés de l'Angleterre, ne doit être adressée qu'à certaines dispositions de ces lois, et surtout à l'extension qu'elles ont reçue, et à Fabus qui en a été fait. (1)

Dans un ouvrage dont la charité légale (i) forme à4a-fois et le titre et l'objet^ un auteur aussi distingué par ses lu* mières qu'estimable par les intentions dont il est animé, a es* sayé d'en donner une définition qui se prête en effet à l'ex* tension la plus illimitée, ce La Charité légale , dit-il , si Ton a s'en tient à l'étymologie du mot , est celle qui s'exerce en tt vertu de la loi. On peut donc considérer, ajoute-t4i, comme ce étant sous ce régime , tous les pays où la loi consacre au « soulagement de l'indigence des deniers levés par l'imposice lion d'une taxe ». Expliquant ensuite sa pensée , et circonscrivant sa définition^ le même auteur distingue le régime de la taxe, qu'il appelle incomplète , et qui a pour but de donner seulement un secours aux pauvres, sans prétendre le proportionner à leurs besoins; et celui qu'il désigne sous le nom de taxe complète, et qui a pour but de leur procurer la portion de subsistance qu'ils ne peuvent se procurer eux-mê-

(1) M. Duchâtel : De la charité ^ ^ partie^ chap. 1.

(2) Delà Charité légale , par M. Naville, ministre de TËvaxigile ; 1836, Paris et Saint-Pétersbourg; 2 vol. in-8.

488 PBBllIÈEB FAETIE. LIVRB III. CHAP. II.

mes (i). L\in et l'autre régimes appartiennent suivant lui à la charité légale; mais, ils en constituent deux modes différene^ dont le second seulement devient l'objet es^ntiel de ses observaliœis, et lui paraît devoir être signalé comme l'un des fléaux les plus funestes qui puissent aflHger la société. Du reste , il considère comme faisant partie de ce système , les trois institutions suivantes : le domieile de secours, les élé-^ mens créés pour occuper tous les indigens valides, et lapro^ seriptiùn de lamendieité. Appliquant ensuite cette définition aux principaux états modernes, il considère le système de la charité légale comme existant non-seulement en Angleterre y mais en Ecosse , en Suède , en Norwège , en Dane* mark , dans plusieurs parties de l'Allemagne , et spécialement dans le Wurtemberg , le duché de Weimar, la Bavière , dans plusieurs cantons de la Suisse , et , en Amérique , dans quelques états de l'Union, ce On retrouve plus ou moins, dit-il, «c dans tous ces pays, les institutions suivantes qui. forment « l'acconipagnement nécessaire ou habituel de la taxe^ et qui ce complètent le système de la charité légale: i» la déterminor A tion du domieile de secours , et des conditions auxquelles 4c on peut Fobtenir; 2^ des lois qui fixent la position dans a laquelle doit être tindigent pour avoir droit à Fassistance/ mi*^ la faculté donnée aux indigène, qui se croient lésés dans « leurs droits, de recourir à une autorité supérieure pour

(1) « Lespaysi dit rauteur, où Ton destine au soulagement des indigens une « part des amendes judiciaires , de Fargent qui se dépense en spectacles et en « plaisirs divers, du produit des octrois ; ceux où l'état leur fidt un don annuel, « sont sous le régime de la taxe incomplète» tant que ces secours ne Tarient pas • atec les degrés de misère , et que Ton ne supplée point par d'autres impôts à « leur inniffisimce,

« Les pays, au contraire, où la part que les pauvres ont à percevoir sur ces « revenus varie avec les exigences du temps, ceux où Ton pourvoit par d*au- « très mesures légales aux besoins qu'elle ne peut soulager, ceux où Ton com- « blepar des sommes tirées, soit du trésor public, soit d'un impôt spédal, le « déficit qu'elle a laissé , sont sous le régime de la taxe proprement dite, m {De la Chaiiié iégaU, tome 1. pag. 81 ti suiv.}

CHAaiTé LéGALB ET BIENFAISAITCB PUBLIQUE. &89

« $e faire rendre justice ; &» enfin, ce que l'auteur appelle la « taxe en aide » , ou le devoir, imposé aux administrations supérieures , d'aider les administrations particulières en cas d'insuffisance des ressources appliquées aux secours publics (1). Du reste , l'auteur reconnaît lui-même qu'il est im* possible de poser une limite précise entre le système de la cbarité légale et les autres modes de secours publics. Il retrouve à*la-fois ce système , et dans l'établissement d'une taxe spéciale, et dans un prélèvement de deniers sur la masse des impd^, pour fournir le fonds des secours publics, et dans l'assistance accordée par le gouvernement central , et dans l'assistance communale : ce ne sont à ses yeux que des diversités de forme. Aussi, tous les moyens que l'on propose pour secourir l'indigence lui paraissent conduire directement ou indirectement à ce système fatal ; souvent même , ils ne sont à ses yeux que ce mode de charité déguisé sous quelque appa*^ rence qui le fait méconnaître, et presque taus les peuples de tEwrepe £ avancent à grands pas dans la même carrière de mish'es et de perpl^tés. (2)

Tel est l'inconvénient des formules qui n'ont pas d'acception certaine et précise. Si le système de la charité le'gale de*vait en effet comprendre toute charité exercée en vertu de la loi y elle embrasserait, sans exception, toutes les branches des secours publics,'quelles qu'en soient fa nature ei laiorme ; car, quelle est celle qui ne porte pas un caractère légal? Ne nous étonnons donc pas si le laborieux auteur^ dont nous venons de rappeler les définitions, n'a pu épargner dans ses critiques aucune des branches de secours publics; s'il s'est trouvé conduit à n'accorder au gouvernement de la société que l'exercice de la charité préventive , comme seul exempt des inconvéniens de la charité légale. (5)

(1) De la Charité légale, tom. i^ pag. 67 et 58.

(2) la, ibid. pag. 29, 38 et 68.

(3) Id. tome J, partie 9% pg. 1@9 €i suiv,

A90 PBHMlftRU VABTIB, UVKB III< GHiiP. U.

Identifier le système de la charité léqaU avec }'établUse« ment d'une taxe spéciale de$ patwreê, coqime paraissent le faire quelques écrivains , c'est confondre un principe avec un instrument d'exécution f mais, le principe peut être appliqué par d'autres moyens \ cet instrument peut être mis au service d'autres principes. La taae des pauvres n'est que la mesure financière adoptée pour fournir à la société les fonds nécessaires à la distribution des secours publics, quellesque soient la nature , la forme, l'étendue de ces secours , qu'ils ai^nt un caractère facultatif ou un caractère obligatoire) elle a des in* fionvéniens qui lui sont propres, même sous le rapport fiscal ; die aggrave par ces inconvénîens les fonestes effets du priacipe ; mais, elle n'en est pas la cause. L'auteur du traité de la Charité légale l'a très bien senti luirm^ne ; et, quoiqu'il ait rangé la ta>xe des patwres au nombre des caractères du sys'* tème, il retrouve encore le système sous les autres combinaisons financières, qui alimentent la source de l'assistance publique en puisant dans le trésor de l'Etat , ou dans les caisses municipales. •

Rien ne doit étranégligé pour dissiper les nuages qu'a fait mettre le vague de ce langage ; les eireurs qui en sont nées Aont les plus funestes peut-être qui puissent compromettre les intérêts da l'humanité soufiîrante ? elles conduiraient, elles ont conduit àTâirè remettre en question l'utilité des secours publics. Pour nous, nous ne sauriews protester avec assez de force contre les fausses induotiops qui étendraient , sur les établissemens de bienfaisance les plus utiles, l'arrêt prononcé contre un principe justement réprouvé ^ mais auquel ces établissemens sont complètement étr&ngers.

. Distinguons d'abord deux systèmes principaux, qui se séparent de la manière la plus franche^ parce qu'ils sont directement opposés : l'un qui appelle le conbours de la société à l'as-

(1) Voyez entr« autres M. Duchâjel : pe la charité, T partie, chap. |*^

GHAEITÊ iJÈQAtS ET 9I91TVA|SAirCE VVBUQUÈ! ftO|

siatapce de l'infortune i l'autre qui lui iaterdit toute partipi^ patioQ aux oeuvres de la bienfaisance.

LesauteurSy dont nous combattons idlelangagei ontr^cul^ eux*ménies devant l'idée de Tinterdietion qui constitue le se* cood système* Quoiqu'elle fut une conséquence de leur doc-r trine, ils ont senti à quel point elle serait dure et ioaflinisi-' sible d^ns la pratique. £n faisant grâce h la bieufaisance sociale, en periuettgnt aux gouvernemens d'être géqéreux, ils ne leur ont laissé seulement que la moindre latitude possible; ils ont réduit, avec uue plus ou moins grande paroijponiei la faculté qu'ils leur accordaient d'adoucir les mau?^ de la misère.

]ilais , le premier des deux systèmes se partage à son tour en deux autreis combinaisons que nous avons distinguée^ iout-à*rbeure 9 qui partent de deux principes contraires) | qui se séparei^t par 'des limites non moins cer|;dine6t Q^ plutôt qui forment m coptraste essentiel.

Suivant ruue de ces combinaisons, rindigent, qui s'adressa à l'Etat ou à la commune , exige l'assistance et doit l'obtenir d^ps une mesure déterminée ; il exerce up droit positif; il l'exerce au besoin par des voies judicisdres ; il a un recours ouvert auprès des tribunaux ; aucun refus ne peut lui éCr# Opposé, s'il remplit les conditions légales; la mesure mémo de l'assistance ne saurait être réduite,

Suivpnt l'autre nombinaison,rindigept ne peut rien exiger t il n'e§t pas même nécesss^ire qu'il sollicite. La société ou )a communauté, en l'assistant,- prévient quelquefois ses de-? mandes et reste toujours juge de la convenanoe, La sopiété, pi la communauté, en le soulageant, n'obéissent à aucune lîontraiptaf elles agissent avec up pouvoir discrétionnaire; ^lles accordent ou refusent , nop à Taveuglç , non par une faveur ou une rigueur arbitraire, mais dans un esprit d'équité : elles proportiounélit le secours à la situation » aux mérites de. Ig personne assistée. . ^ .

Qu'on dppne à la première de ces deux combinaisops le fiom

A92 FacmiEB faetib. litre m. cejup. u.

iie charité légale nonsy consentirons si on le veut absolument; pourra qu'on renfermedans ces limites le sens d'une telledéno' mination^ et qu'il demeure convenu qu'on ne lui donnera pas d'autre valeur. Nous nous bornerons à répéter qu'une telle dénomination est essentiellement vicieuse; que, dans une telle combinaison, il n'y a ni charité , ni bienfaisance. L'indigent, qui réclame en vertu d'un tel titre , n'obtient pas proprement on secours ; il reçoit plutôt une solde ; il est pensionné \ on acquitte envers lui une dette publique.

La seconde combinaison présente seule le caractère d'une bienfaisance véritable , d'une bienfaisance esiercée au nom de. la société ou de la communauté , sous la forme coUectiveTklle a le caractère de la bienfaisance ; car, l'assistance ainsi donnée est toujours bénévole, quelquefois spontanée. Cette combinaison seule institue à!&&$ecour8puhUcs;czVj le secours se mesure par la libre appréciation des convenances.

Le régime de la hiefifoUance publique n'a donc rien de commun avec celui qui a été désigné sous le nom de charité légale,^ ou plutôt ils s'excluent l'un l'autre.

L'un de ces deux régimes est gouverné par des règle absolues et rigoureuses $ l'autre est inspiré pair des vues d'fau* inanité.

Dans le premier , la société est placée vis*à*'Vis de l'indi* gent dans la situation d'un débiteur obligé; dans le second, elle ne fait que rendre à l'indigent le même service que lui eût rendu im bienfait privé ; maiS) elle le rend au nom de plu« sieurs.

Si cette distinction fondamentale est bien reconnue, la cause de la bienfaisance publique est en sûreté; il ne restera plus qu'à déterminer le véritable objet des secours publics , et les moyens de perfectionner ce système.

En partant des distinctions qui viennent d'être établies, examinons maintenant quelle est la sphère dans laquelle peuvent s'exercer ou la charité privée, ou ces droits rigoureux qu'on (lë^ignc sous le nom de charité légale ^ ou le régime de se-

DBVOIES ET PUISSANCE DÉ LA CHAEITÉ P&lVéE. 693

cours, que nous croyons caractériser en lui donnant le nom de Bienfaisance publique.

AKTICLC n.

Des deçoîrs et 'de la puissance de la charité privée »

Il y a, dans Tassistance apportée au malheur par la charité privée , ce précieux avantage, qu'ici le devoir ne saurait être révoqué en doute, a L'obligation de la bienfaisance, dit ce un écrivain que nous aimons à citer (1) , est gravée dans a le cœur de chaque homme par la main même de la nature ; ce elle brille de la même lumière pour Tignorant et pour <K le sage... Par elle Thomme s'élève à la dignité d'une sorte « de providence inférieure , qui rétablit l'ordre troublé « par le malheur , et assiste dans l'accomplissement de leur « destinée ces êtres trop faibles pour suffire à leur tâche... «c Exerçant une double puissance, elle sert à-la-fois aux deux ce êtres qu'elle réimit par le bienfait. On dirait que , parties a détachées d'un même tout , les individus dont l'espèce huc maine se compose sont rappelés les uns vers les autres, et a qu'à mesure qu'ils se rapprochent , une des lois4e l'univers ce s'accomplit. i>

L'humanité souffrante obtient ainsi pour son soulagement la plus parfaite des garanties, autant du moins que l'empire de la morale s'établit au sein de la société \ elle est d'autant mieux soulagée que cet empire se déploie avec plus de puis-^ sauce. Aussi, la charité individuelle fut-elle pendant long-temps seule appelée à s'enquérir de l'existence du malheur ; seule elle put suffire à le soulager. Elle devait y suffira surtout, lorsque le christianisme, dans sa ferveur primitive, consacrait la fraternité humaine, inspirait à toutes lésâmes le souffle céleste

(1) M. DuchAtel ; Dû la chariiég etc., introducUoii, pag. 31, 24 et 25* .

&9& l»tSltIÈBfi »ÀMtB. LIVÀS ni. GHAP. II.

de ramoûr. Elle était plus encore un mouvement sponta&é de la bienveillance j que Faccomplissement d'un précepte.

Aujourd'hui encore, le même prodige se renouvelle au sein de plusieurs communautés qui conservent toute la chaleur du sentiment religieux. Ce serait trop peu dire que de leur attribuer seulement le mérite de soulager Tindigence; car l'indigence n'existe pas dans leur sein. Elles obtiennent, mais par un mode plus moral et plus utile, un résultat analogue à celui qu'on poursuivrait vainement par la communauté des biens. L'assistance, prêtée au malheur par la charité individuelle , a en même temps cet autre avantage , qu'elle est essentiellement libre dans son principe. Gomme toute obligation morale, le devoir de la charité commande, sans contraindre 5 il s'adresse à la volonté, il est accepté par elle ; en cela consiste la noblesse et le mérite des actes qui l'accomplissent. De la sorte, l'assistance prend le caractère d'un bienfait; l'affection, en inspirant le don, en double le prix ; l^indigence est bien plus honorée et respectée, par ce tribut volontaire, que par le paiement d'un salaire obligé; elle a les mêmes espérances, mais en les fondant sur d'autres titres yMlle n'exerce pas les droits qui n'appartiennent qu'à la propriété et au travail ; elle recueille Jes fruits de la sympathie qu'elle inspire.

Qui ne considérerait encore comme un avantage inestimable pour l'assistance qui émane de la charité privée , le caractère religieux dont elle est empreinte? Elle se trouve ainsi préservée à-la -fois et dé l'humiliation dans celui qui reçoit, et de l'orgueil dans eelui qui donne. Enfans du même père céleste, appelés à la même immortalité , l'un et l'autre en se j^encontrant, se reconnaissent pour frères; tous deux sont à-lafois améliorés et ennoblis par ce commerce sublime. Le bienfaiteur ise ]^erfectionne par la modération des désirs , par là pratique de la générosité ; Tobligé se perfectionne par les dis^ poisitions dé la Confiance et le sentiment delà gratitude. Peutêtre le premier est-il même celui qui obtient par cecommerce les fruits Im )»luft frais et les <^tôeiglieineiis les ptui» utiles.

DEVOIRS ÏT PUISSiOrCfi DB tk CHARITÉ PEIVtfi. &06

La charité privée peut seule approprier l'assistance à la situation particulière de ceux qui l'invoquent ^ seule elle sait descendre aux moindres détails ; seule elle a Tart de pénétrer le secret de toutes les nécessités ; seule elle connaît les voies pour arriver auprès de Tinfortune qui se cache, et peut soulever, sans blesser le malheureux déchu d'une situation aisée ^ le voile sous lequel il se dérobe aux regards.

Seule encore la charité privée a le privilège de joindre à l'assistance matérielle ces consolations toutes puissantes, qui, en s'adressant à l'àme de celui qui souffre , allègent sel souffrances et doublent ses forces; seule elle peut y mêler ces conseils qui, en éclairant le malheureux, réparent, préviennent ses erreurs, guident sa prévoyance, lui enseignent à user d^ toutes ses ressources; elle institue cet heureux patronage qui, par un libre échange , investit la richesse de son plus bel attribut, entoure le dénùment d'une protection salutaire.

Enfin, et par une conséquence naturelle, la société trouve, dans Fexercice de la charité individuelle, un gage de sécurité qu'elle ne pouvait espérer des lois pénales : par elle Jia mir sère et la richesse sont réconciliées. Heureuse paix qui répare les caprices du sort, protège la propriété, l'ordre, lerepos^ les mœurs publiques, et la liberté politique elle-même ! a Elle <( rassemble, dit l'auteur que nous citions il y a un instant (i)^ « ceux que la fortune sépare ; en conservant ce que l'inégalité ce a de nécessaire et même d'utile , elle la dépouille de ee €c qu'elles de dangereuxet de mauvais; grâce à son intervention a pacifique, l'harmonie se maintient, le riche cesse de mépri'^ (c ser la pauvreté; le pauvre apprend à pardonner à la richesse^ 9

Mâts , par cela même que la charité est libre , sa pratique peut être inconstante et le zèle dentelle s'inspire peut s'attiédir et s'étdndre ; par cela même qu'elle ^ un cai*acière éminen»* ment moral et religieux, son empire s'affaiblira avec oelaititt la religton et 'de la morale. Oïl verra des éontrées, il Viendra

(1) M. Duchatel : De la charité, i&t^àdnctioh ^ j^ ^Hi '

&96 P&BHlA&V PABTIE. UYBB III. CHAP« II.

des temps , où les maux de rhumanité ne trouveront plus en elle le même appui. Par cela même qu'elle est libre , elle sera exercée d'une manière trop inégale par ceux qui sont appelés à hii servir de ministres ; souvent ceux-là mêmes, qui étaient les mieux placés pour en accomplir les devoirs, seront précisément ceux qui les méconnaîtront davantage ; Tégoîsme accompagnera l'opulence, peiidant que le malheureux recueillera le denier de la veuve.

Si le devoir de la charité est imposé à tous les hommes , la mesure et la nature des bienfaits de chacun n'est déterminée par aucune règle. Chacun peut donner plus ou moins , donner sous telle ou telle forme à son choix. Il n'y a rien de certain , rien de précis dans les secours que la classe indigente est fondée à espérer d'une générosité toute spontanée , et dans la proportion entre l'ensemble des secours et la masse des besoins.

Si la charité individuelle est un devoir pour chacun, aucune règle n'indique quel est celui des indigeus à l'égard duquel il doit être accompli, si l'on excepte du moins les relations de famille et d'amitié. Une seule personne ne peut assister tous les nécessiteux ;nul nécessiteux n'a un droit spécial et privatif à la préférence, il arrive donc que la distribution des dons, sous la seule inspiration de la charité privée, rendra la condition des pauvres inégale. L'un recevra plus, l'autre moins ; qnelquefr-uns seront comblés de libéralités et d'autres oubliés; une sorte de hasard présidera à ce partage , et il n'existera pas de moyens pour en apprécier les effets^ parce qu'il n'y aura pas de concert dans les dons , de contrôle sur leur emploi.

Parmi ceux qui obéissent au devoir de la charité, il en est, et c'est le plus grand nombre , qui, empressés à offrfa* le tribut de leurs dons , ne peuvent , ne savent ou ne veulent pas les appliquer eux-mêmes. II. reste donc à achever l'œuvre ; il faudra faire arriver les dons à leur destination. Or^ cet emploi est précisément ce qu'il y a, dans l'exercice de la bienfaisance, de plus important et de plus difficile. '

BEYOïaS DE LA CHABITÉ PRIVEE. A97

En obéissant aux motifs les plus respectables , la charité privée n*est point exempte des erreurs du jugement ; elle peut se tromper sur les personnes , sur les moyens ; elle peut, en s'égarant, aller contre le but même qu'elle se propose.

La charité privée, dans son exercice ordinaire , n'agit que parlièllement; elle s'adresse aux individus; elle^excelle dans les détails. Mais, il ne lui est pas donné de connaître les besoins généraux, d'opérer en grand, ni d'employer les moyens les plus énergiques, les plus économiques, les plus simples , c'est-à-dire des moyens universels; il ne lui appartient guère de créer ou de régir de vastes établissemens ; si elle les trouve existans, elle concourt avec succès à les servir.

La charité privée n'agit guère aussi que dans le présent ; elle ne saurait remonter aux causes premières, lointaines ; elle n'étend pas sa puissance sur un avenir étendu ; elle soulage donc plutôt qu'elle ne prévient ; elle apporte des remèdes plutôt qu'elle ne remonte à la source du mal, pour la tarir.

La charité privée aime souvent à s'envelopper du voile de la modestie, et ajoute au mérite de ses œuvres par le secret « qui respecte la dignité du malheur. Mais , la charité se complaît aussi dans les alliances qui lui offrent un concert desentimens, qui l'animent par l'émulation, qui la récompensent par de nobles amitiés , qui multiplient ses forces par la puissance de l'association : tantôt elle provoque la formation spontanée de ces généreuse^ confédérations ; tantôt elle vient se réunir à celles qu'elle trouve existantes. Alors elle unit toute la force .d'une action collective aux inspirations individuelles; elle peut embrasser à-la-fois et l'ensemble et. les détails ; elle {agrandit le théâtre de ses œuvres, sans renoncer à son indépendance:

La charité privée elle-même invoque des encouragemens qui la soutiennent, des directions qui la guident, des auxi^ liaires qui suppléent à son insuffisance ; elle tend naturellement vers les associations qui lui permettent de concerter les efforts; sous tous ces rapports, elle sollicite le concours de la bienfaisance publique. « ^

ft»8

IPEBluill PAATIB. UTEB III. CttAV. II.

Dei devoàrt de la bki^aUimeo publique m

La société , comme les individus , est soumise à des obliga-^ tiens morsdes ; cette sujétion est pour dite une gloire : car , elle se lie au but môme pour lequel la société est instituée ) elle dérive de la consécration que le législateur suprême a imprimée aux liens de la commune famille^ Il y a des dévoila collectifs , comme des devoirs privés ( les premiers ne sont que Texpression commune des seconds. Il y a de bonnes ac^ tiens faites en commun , comme il y en a q]ai sont isolées. Il y a de généreux sentimens qui éclatent à*-la*fois dans toutes les Ames y qui s'expriment par une même voix, se éonfondent dans un même organe. Les devoirs de la société n'ont pas tûiqours précisément le même objef que ceux des particuliers ; Ils ne sont pas circonscrits dans les mêmes limites ; mais , Us tendent au même but, le bien-être de tous, leur perfection** nement intellectuel et moral | ils respectent également les droits de la vérité, de Féqnité^ de l'humanité. La société n'est pas seulement tenue d'être Juste^ mais aussi d'être généreuse, reconnaissante } elle doit encouragement aux lumières utiles/ protection aux bonnes mœurs ^ rémunération aux services publics, honneur à la vertij, respect à la religion , en çiême temps qu'elle doit des garanties anx propriétés et aux per*- . sonnes; nier les (Aligations morales de la société, ce serait lui ravir ses droits les plus importans et les plus sacrés.

Parmi ces devoirs, figure au pi*emier rang celui de la bienfaisance publique ) car, la société est instituée pour le plta grand avantage de tous ses membres^ elle doit son appui plus iq[>écialement à ceux qui, dans leur infortune, ont le plus besoin de l'obtenir j c^est le devoir imposé par une tutelle natu-* relie et sacrée ; c'est le devoir qui dérive d'une adoption itr.

DlYOEM DH hJL SnirFAÏSAlfCIS POTLIQtTt. &99

révocable) c'est le devoir qui résulte d'un engagement taitîte et d'une scdidarité universelle.

La bieûfaisance publique est un devoir : car, la société est tenue de réparer les maux qu'dlefait subir.-Or, qui meaurert la part que les vices de ses institutions, les erreurs de «a législation, les écarts de sa politique, les fautes dé ses H^hefs, la négligence de son administration , les accidens nés des sue^ ces ffiémea auxquels eUe doit sa prospérité , tes traditions et les eiemples qu'elle conserve et propage , lés encouragemens mal entendus qu'elle distribue, peuvent avoir prise itans l#s eanses qui ooncourent d'une manière générale aux souflrancal ^ du pauvre?

La bienfaisance publique est un devoir : car^ la société se doit à elle-même de veiller à sa propre eonservation^ d'as|iH> rer aux progrès ^ de maintenir la paix dans sott sein ^ d'asMK Fer l'erdiey de prévenir les fléaux ou d'j porter remède.YeU^ 1er à oé que Finfortune ne resie pQS livrée au dése^îr, es» |K>ur elle une obligaUon, aussi et plua rigoureuse que de pourvoir aux nécessités que /ont- naître les contagions, les inondations, les incendies; que de garantir Tarritage des subaistances et l'approvisionnement des marehéa. Les siiitef^ fti^ nestes que la pauvreté entraîne à sa stiite n'altèrent-'dlle» paa, dans ses sources mémes^ la vie sociale ? ne menacent-^Be» pa^ et le principe de l'activité, et la séenrité géftéralo, et lëi mœurs puUiques, et la dignité de l'humanité?

£h l que nous importeraient tant de soins empressés de ra<lfliinistration publique pour âriger de fastueux monumens, potif embellir nm cités, fovorisier nos plaisirs ,>i, sous nos yectx , une partie de la population , délaissée, ^épndlée, languissait, dans les nécessités les plue eruelies? Quelle tenait cette pro^ qsérîté {Npétendue, qui se bornerait à garantir le repos de ceux qui jouissent de tous les agrémeiis de la vie, et ne tien* draîTïîuI c6n)p{e~9es'gémt§seméBs de ceux qu^accaMent les souffrances ? N'est*ii pas aussi dans l'intérêt de la soci^ de se fnontrer bienveillante pour les individus maltraités par ki

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sort.? N'y va-t-il pas de sdn existence même, de prévenir les dispositions hostiles que l'amertume de l'abandon pourrait inspirer, et ce frémissement sourd et terrible qui fait craindre de voir rompre les liens qui la composent? Quelle plus baute nécessité pour l'état que de réconcilier ces êtres disgraciés avec ses institutions et ses lois, et de leur faire bénir la puissance publique , en faisant descendre jusqu'à eux les salutaires efiéts de sa sollicitude? Les établissemens nés de la bienfaisance publique sont comme une sorte de témoignage éclatant et durable de cette sainte alliance, qui fonde la société humaine, et, de tous ses membres, ne forme qu'un seul corps, parce qu'il les ranime d'une même vie.

La bienfaisance publique est un devoir : car, c'est un devoir, pour, chaque famille, de soutenir ceux de ses membres qui sont atteints par des revers, et si la famille manque au malheureux , si c'est une famille entière elle-même qui se voit enveloppée dans le désastre, qui héritera de cette obligation, si ce n'est la contmunauté, la société, cette famille. toujouR subsistante^ et dans laquelle toutes les autres se confondent?

Cette obligation, cependant, a été plus d'une fois méconnue ou négligée. Long-temps , et surtout depuis le triomphe du christianisme , l'assistance envers l'infortune fut considérée con^me un devoir exclusivement religieux. L'état se confiait à la puissance de la morale religieuse pour satisfaire à tous les besoins de l'humanité souffrante. Les ministres du culte , dépositaires des dons par eux provoqués etofferts par les fuièles, en étaient les dispensateurs naturels. L'hospitalité était donnée dans les monastères |. elle y était accompagnée des secours nécessaires au voyageur, au malade, au blessé. Les iélablissemeins charitables s'élevaient, dotés par de simples particuliers. Les princes, en distribuant des libéralités aux pauvres , en érigeant dés hospices , pensaient aussi satisfaire à une obligation personnelle , comme les plus puissans des citoyens , plutôt qu'ils ne croyaient remplir une grande misi^ion sociale. Alors même que le législateur commença à s'oc-

cuper des matières de bienfaisance j sa première pensée fut simplement d'apporter un appui à l'autorité de la morale religieuse, de prêter une sanction civile aux préceptes de révangile ; il recommanda Faumône, d'après le même esprit qui le conduisait à prescrire une profession de foi orthodoxe et l'observation des pratiques du culte établi. S'il jeta les yeux sur la classe indigente, dans un intérêt d'ordre social , il parut plutôt être frappé du danger que le vagabondage pouvait faire naître pour, la paix publique, que touché du désir d'améliorer le sort de la multitude de ceux qui vivaient d'un travail journalier. Aussi , lorsque la réformation de Luther et celle d'Henri YIII anéantirent en Allemagne et en Angleterre une partie des anciennes institutions religieuses, et avec elles les établissemens charitables qui en étaient une dépendance, les états chez lesquels s'opéra cette révolution furent avertis de la nécessité de protéger le grand nombre de pauvres qui se trouvaient privés de refuge ou d'appui.

Lorsque la législation de l'Europe vint à se séculariser, on commença à considérer les questions de la bienfaisance sous un nouveau point de vue. On se demanda s'il n'y a pas aussi un engagement direct, quoique tacite, delà société envers ses membres, en vertu duquel elle soit tenue de venir au secours de ceux qui sont frappés par l'infortune. Grotius, le premier, en posant cette grave question, lui donna la solution la plus absolue ; il fut effrayé lui-même des conséquences de ses propres maximes. Suivant lui : « Ceux qui établirent <c la propriété des biens , le firent sous cette restriction (c tacite^ que l'effet naturel de la propriété, qui est d'exclure ce tout autre que le propriétaire de l'usage de la chose « possédée , cesserait du moment où l'on ne pourrait la « conserver soi-même sans user du bien d'autrui (i). y> Sans aller- aussi loin, l'illustre auteur de V Esprit des Uns soumet l'Etat à une obligation tellement étendue, qu'elle ne laisserait

(Ij Du droit de ta guerre et de la paiXf 11? . % cliap. iv.

plus luâme aucun champ à la charité individuelle. « L'£(at i a dit-»il, doit à tous les citoyens tae subsistance assurée f la ce nourriture» un vêtement convenablei et un genre de vie qui « ne soit point contraire à la santé (1)* » Un administrateur célébrai qui occupe en même temps un rang distingué parmi les publicistes et les moralistes modernes , Necker i n*hésite pas à ranger oc auprès des staiius iqui fixent les droits des ci* % loyens les uns envers y les autres, les devoirs de la société «( entîèmii envers rinfortune (2).» Dans le célèbre rapport^ TAssemUée constituante » qui forme Tun des travau)L les plus remarquables de cette assemblée et l'un des monumens les plus précieux de l'histoire de notre droit public sur l'administration 4e6 secours, le comité de mendicité de rassemblée constituantCi par l'organe de l'excellent duc de Liancourt, posait en priU" cîpe que; la Mciété doU à iom ses membres eubeùtanee ^ Itpavait. Celte doctrine a été généralement professée par les écrivains qui , dans la seconde moitié du dernier ^ècle i se sont efforcés avec une si louable émulation de créer la science de la philantropie. Le même principe s'est naturellement in^ troduit dans la législation récente d'un grand nombre d'états lie TËurope ; il a même dicté des dispositions fondamentales dans la constitution de qiielques-utis d'entre eux y comme nous àurcHis bientôt occasion de le voir.

Cependant y Sir MorCon Eden, que la science de la bîenfiii* sance vénérera toujours comme l'un de ses fondateurs, et «Hume un de ceux qui lui ont rendu les plus émjnens servt»^ ces, renferma dans de plus justes limites l'obligation impo^ sée à la société en faveur des pauvres. Il reconnaît que la subsistance esc due au pauvre âgé qui a consumé aes meil* leurs jours et épuisé ses forces au service du public; maiSt il n^admet pas que cette obligation s'étende indisUactement à l'égard de tous ceux qui se présentent atec les apparences

(1) V Esprit des lois, liv. xxixx^ chap. ap.

(2) De tadministfotiçf^ des f nonces, V^jèfae partie^ cbap. xvji,

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