‹ De la bienfaisance publique; (volume 5)Chapitre 18 sur 132 · ASSOCIATIONS AD KOTKH AGI. 6J · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS AD KOTKH AGI. 6J

en commun des exercices religieux, les assujétissaient à certains actes de piété, et en même temps leur formaient une caisse commune, et leur assuraient, dans leurs;.' nécessités diverses, tous les genres d'assistance.

Associations de MCoiin mutuels dans, la moyen-âge.

Ces institutions se sont en partie maintenues, en partie reproduites, en Europe, dans les temps modernes. Ainsi, il est des collèget anciens qui, en se perpétuant après l'invasion, ' sont devenus la base de la nouvelle constitution des cités modernes. Paris, dont l'organisation municipale remonte à un collège de nautet, et au commerce d'eau de la Seine, Paris qui porte encore dans ses armoiries le symbole de cette origine, en est un exemple remarquable. D'autres se sont perpétuées sous la forme primitive de corps de métiers (1); d'autres, revêtant des formes religieuses, se sont érigées en confréries.

La célèbre confrérie des architectes, en élevant sur le sol de l'Europe les édifices du moyen âge, a laissé en témoignage, à l'histoire, d'admirables monumens de son existence. La ville de Borne, encore aujourd'hui, est presque entièrement distribuée, comme au temps de Numa, en corps de métiers qui, sous la dénomination de confréries, sont manifestement les héritiers des anciens collèges, mais qui y ont substitué l'esprit, et lès formes du culte chrétien. Parmi ses nombreuses et superbes basiliques, Rome moderne en compte plusieurs qui, par le nom même qu'elles portent, rappellent qu'elles ont été

(1) On en trame un vertige curieux, relativement à la France, dam les Uttnt délivrées à Louvres en I0B1, par 'Philippe 1", qui fout mention d'un 1 détail, oujouûiaiu du bénéfice de regret, «le., qui y :t ckaruUlkrt-huilieri,

flj SECoso* tams. mu il chat. ii.

érigées par une ceafrérie d'orfèvrea, dé bouchers,, de. cordonniers, ou autres, et ce ne sont pas les moins magnifiques. Use .part 4es contributions mises en commun, est réservée pour ta construction ou l'entretien des temples, chapelles, on oratoires, pour le service divin ; une part est assignée aux frais de la sépulture, des confrères, à laquelle il est toujours pourvu avec une grande solennité : mais une part aussi est essentiellement destinée aux secours dont tes confrères peuvent avoir besoin dans la vieillesse ou la maladie, et pour ceux que réclament leurs veuves et leurs orphelins. Du reste, à Rome, le régime intérieur des confréries est essentiellement livré à la direction de leurs chefs; aucun règlement ne prescrit, ni le montant des taxes, ni les moyens de conservation, ni l'emploi ou l'application des fonds. Aussi n'observent-elles à cet égard, ni marche fixe, ni prescription uniforme, et les inconvéniens d'un semblable état de choses se sont naturellement fait sentir.

.Nous retrouvons, au moyen âge, non-seulement des confréries instituées avec unbut et un caractère exclusivement religieux; mais aussi des confrérie» de métiers. Elles jouissaient également, dans l'origine, à la faveur de leur titre religieux, d'une indépendance presque absolue ; elles en abusèrent quelquefois. On les vit prendre part en armes aux séditions, aux guerres civiles. Charles VI, en 1382 (1),. cassa les confréries de métiers, qui existaient dans la capitale, et ne permit à leurs membres de s'assembler que pour aller à l'église et en revenir. Plus lard, Louis XI, en les rétablissant, les range sous des bannières distinctes, leur accorde des armes, un uniforme de guerre, en fait des compagnies de milice (2). Mais ces privilèges, conçus dans des vues politiques, furent bientôt révoqués. Les célèbres ordonnances de Vilters-Cotte-

(1) Ordonnance do 27 jmvsisr qui aiclit la prévale dts marchands i* îPorai.ctc.

(S) Ordonnance rendue à Chartres, en juin 14A3.

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*l6mqiawo«s au wm AGI. fil

rets (1), d'ûrtéans (S), de Moulins (S), de Blots (4), pn»Mbeat toutes «confréries de gtn* de métier* et ar(inatu dans tout le royaume. Elles signalant, en les interdisant, les dépenses de banquet*, ditnées, conviés, et antres de ce genre, «i se dissipaient les collectes faites entre les confrères. Du reste, le droit public francais-soumU les confréries religieuses dtft-sx'mes à la nécessité d'une autorisation royale. (5)

Des confréries de ce goure subsistant encore dans une fttrtion des états catholiques. En France, ou elles ont été légafeneat abolies depuis près d'un demi-siècle, oa en voit encore tes vestiges; et les métiers, en certains lieux, ont encore dm " Soins leurs patrons invoqués, leurs bannières, leurs jonct de fête, des offices religieux pour les célébrer, et quelques traditions qui s'y rattachent.

Les confréries différaient des corporations ou c lé proprement dites, en -ce que les premières se t spontanément, tandis que les secondes avalent une existence légale, étaient réglées par des statuts et jouissaient de certains privilèges. Les corporations d'arts et métiers furent le résultat du premier essor de l'industrie , et l'instrument d'an preaaer degré d'émancipation pour die.

La féodalité n'avait pas manqué de s'emparer de la juridiction sur l'industrie, comme de toutes les autres.; elle avait érigé en autant de fiefs, ces droits de juridictions sur les métiers déterminés, qu'elle avait trouvé déjà classés (6). Hais

(I) Articles 185, ISS, 168. L'article 1" rappelle que telles étaient déjà le-' prohibitions pariées par les anciennes ordonnances et par les arrêts des cours sWTeraines..

(3) Article 10.

(S) Article 74.

(4) Article 37.

(5) Voyez «n particulier l'arrêt du Parlement de Paris du 9 mai 1780.

(8) Ainsi les fiefs de grand panmtlcr, de grand ioaleillier, étaient des offices de cour. Ainsi les rci; des meuniersj des musiciens, des chandeliers, des beiliers, etc., exerçaient a titre de fief, la juridiction sur ces profession!.

(voye* entre antre* le» lattm é» 1 Ml, -dan» le rawiîl de» oHLfd^fcc*m.j

64 SCOOHSB PARTIS. I.IVBR II. CHAP. II.

l'industrie, en quelques lieux, comme dans les cités de l'Italie et de la Flandre, maintint ou recouvra ses franchises ; elle en devint plus jalouse, en prenant' un plus grand degré d'activité; les hommes de travail s'unirent, se confédérèrent pour se protéger mutuellement contre la violence. Les corporations d'arts et métiers se conservèrent ou se reproduisirent, en même temps que les institutions municipales, se combinèrent souvent avec elles, imitèrent leurs formes. Les rois eux-mêmes les encouragèrent de leurs faveurs, par les mêmes vues politiques qui leur faisaient chercher un appui dans les communes. Ils cherchèrent à les régulariser, dans des vues d'ordre public, etles employèrent comme des inslrumens, pour fonder la police industrielle. Nous voyons déjà en France , des corporations d'arts et métiers, sous Philippe-Auguste. Leurs statuts à Paris, ouvrage du prévôt Boileau, sont l'un des monumens du règne de St. Louis ; ils servirent de modèle dans le reste du royaume, et méritèrent en effet cet honneur par l'esprit de sagesse et d'équité qui y respire. Ces corporations réunissent en même temps le caractère de confréries; et, comme celles-ci, elles fondent, entre leurs membres, l'obligation et le droit de l'assistance réciproque. Cette obligation, attachée aussi, dans les institutions municipales , à l'exercice des droits de bourgeoisie, resserrait et consacrait les liens de

' la confraternité. .Elle contribua en même temps à entretenir dans les corporations un esprit exclusif, en leur faisant craindre d'admettre trop facilement de nouveaux membres qui pourraient, eu restreignant les gains privés, accroître les charges communes. Les corporations d'arts et métiers ne tardèrent pas à obtenir de l'autorité publique les privilèges auxquels elles aspiraient si vivement; l'exercice des professions industrielles leur fut réservé en certaines localités ; elles se distribuaient les villes, et même les quartiers ; des limites im-

< muables vinrent Séparer les professions; d'autres limites fixèrent le nombre de ceux qui pouvaient exercer chaque profession: le 'monopole fut ainsi assuré à la communauté

COnPOSATIOBS AU MOYEU AGE. 65

composée d'un certain nombre de matlres; les autres ouvriers turent relégués dans l'apprentissage et le compagnonage , nécessairement prolongés pour les candidats qui aspiraient à pénétrer flans la corporation : une préférence fut accordée aux fils des maîtres : des épreuves furent imposées aux postulans; les réglemens prescrivirent dans le moindre- détail comment on devait fabriquer. A l'exercice d'une certaine juridiction sur leurs membres, ces corporations joignaient le droit de prélever aussi sur eux certaines contributions; elles ' avaient leurs revenus, leurs dépenses. L'abus s'introduisit dans les uns , le désordre dans les autres. Les édits des souverains durent les réprimer (1). Défense fut faite aux corporations, de soumettre leurs membres à aucune cotisation, sans y tire autorisées (S). On peut lire dans le préambule del'édit de février 1776, de quelle manière étaient dissipés les fonds de la caisse commune.

Le but de prévoyance et d'assistance mutuelle qui entrait si essentiellement dans ces institutions et que nous y cherchons, ne se trouvait plus ainsi que très imparfaitement atteint: d'unepart, les exclusions prononcées contre les hommes laborieux repoussés des corporations, et parla, de l'exercice d'un état indépendant, les obstacles mis aux progrès de l'industrie, retenaient dans la pauvreté un grand nombre de familles-, et de l'autre, les sommes destinées à secourir les membres des corporations eu cas de besoin , se trouvaient dissipées ; souvent elles étaient ruinées par des procès (3) ,' accablées de dettes; la dépense des repas et des fêtes surpassait de beaucoup le montant des secours.

Supprimées d'abord par l'éditde février 1776, et rétablies,, six mois après, par celui d'août de la même année, les corpo-

(1) Voyei entre autres, les editi de mars 1881 et juillet 1703. (3) Voyez l'ordonnance du ISjuin 1774.

(2) On éraluait, dans lei derniers temps, à 800 mille francs, là (rais des procès soutenus par les corporations de Paris, pour le montant de leurs prililèg*.

an. S

jg «COHUE BAAÏIB, HVBE IL XHAP. It.

rations furent alors soumises à un nouveau régime qui essayait de Leur donner une meilleure dh-ection , en réduisant leurs privilèges. Xe&articles 20 a H decetédit soumettent leurs dépenses à des règles, à .de» limites] exigent des redditions de complc. L'article 43 dfend aux corps etcomnu*ïautés, aux compagnons apprentis et ouvriers , d'établir on de renouveler ,les confréries éteintes et supprimées,, ou d'en établir de nouvelles. On sait que foutes les corporatioas de ce genre ont disparu en France, par la législation de 1790.

La législation de plusieurs étals de l'Allemagne tend, comme nous avons eu occasion de l'indiquer dans la première partie de cet ouvrage, à réformer aussi ces institutions et à restreindre progressivement le monopole dont elles jouissant. Les corporations industrielles, qui, sous le nom de tribu*, subsistent généralement en Allemagne et en Suisse , n'enjr brassent guère que les métier» bourgeois ou supérieurs;, elle donnent à leurs niembres la garantie de l'assurance réciproque. Les 'métiers inférieurs, livrés à la concurrence, «*■ verts aux étrangers, sont moins productifs , et cependant ne participent pas à cet avantage.

■ Un grand nombre d'hôpitaux et d'asiles pieux doivent, en . Europe, leur origine aux confréries etaux corporations d'arts et métiers, ou ont été dotés par elles. Mais le plus grand nombre de ces associations portail à domicile les secours que réclamaient leurs membres, sous la forme de subventions) pécuniaires.

La prévoyance et l'assistance mutuelle n'étaient réellement, dans les confréries et corporations, qu'un but secondaire; ,ïes moyens d'atteindre à ce but étaient, pour elles, mal réglés : aucun calcul n'avait présidé aux mises; aucune quotité de secours n'était fixée d'avance ; les conditions pour obtenir l'assistance n'étaient pas déterminées ; tout restait daw levagie ; tout était livré à l'acbitrair©} il n'y avait qu'ineertiwde pour ceux qui eussent désiré trouver nue garantie; quelquefois, au lien d'excitep l'activité et l'économie, les corporations en-

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sociÉnis amicales m uicletriike. 97

(retenaient ah contraire l'indolence, et favorisaient l'intempérance. (1)

Vme obligation d'assistance réciproque entre asssi dans les Mystérieux statuts qui régissent certaines vastes associations d'ouvriers, telles que celle qui porte le titre de compagnon* du devoir,- mais elle parait se borner à des cas iraccidens momentanés, aux services que les ouvriers peuvent rendre à leurs camarades, en leur procurant de l'emploi, en les défendant contre les aggressions étrangères; elle n'a point le caractère d'une institution de prévoyance fixe, régulière et permanente, et la nature même des liens qui forment ces sociétés ne semble pas s'y prêter.

article n.

Des neiith amicales en Angleterre.

D'anciennes chroniques d'Angleterre, dont le docteur Hikes a donné une notice dans son histoire de la littérature septentrionale (2), attestent qu'il existait déjà, dans ce pays, sous les Saxons et avant la conquête, des associations de secours mutuels dans lesquelles on retrouve le germe des sociétés amicales instituées plus tard. Les corporations d'arts et métiers passèrent aussi de la Flandre en Angleterre, sous Edouard HT, avec l'industrie manufacturière ,' et y formèrent des liens dn même genre entre leurs ouvriers. Ces corporations, qui subsistent généralement encore aujourd'hui et se sont même multipliées de jour en-jour, s'imposent la loi de soutenir leurs membres dans le malheur; plusieurs ont même formé à cet

(I) - Les gains assurés des curpe de métiers , dit lean de Wiit - ( dans ses mémoires, lr> partie, chapitre 10V« les rend insolens et paresseux, pendant 1 qu'ils excluent les gens fort habiles, à qui la nécessité donnerait de l'in-

(3) Dr. Mike»: Ttvjaurui. Disc. iL épiât. M. — Tojei aussi Sir Norton Edan, Âtat des poutres ne histoire, cte, t. i* chapitre >■.

68 SKCOMOB PARTIR. LITBE II. CHAP. II.

effet divers genres d'établissemens. A Londres, par exemple,' elles ont créé et entretiennent des maisons de retraite pour leurs membres ou leurs veuves. Celle des tondeurs de draps en a deux : l'une, pour dix hommes; l'autre, pour dix femmes. Celle des tonneliers, celle des tailleurs, celle des épiciers, celle des teinturiers, celle des mégissiers, celle des pelletiers, et plusieurs autres en possèdent une. Il en est qui ont fait plus encore : ainsi la corporation des drapiers (1), celle des merciers, dans la même ville, ont fondé un-hospice, une école et plusieurs maisons de charité. D'autres ont adopté un système différent : elles se sont rattachées aux établissemens publics existons, en s'yrésërvanl des places pour leurs membres : ainsi, la corporation des orfèvres, celle des poissonniers, ont des places dans diverses maisons de charité ; celle des poissonniers, dans les hospices, dans les collèges. D'autres distribuent d'abdndans secours. Plusieurs réunissent à-la-fois ces divers modes d'assistance ; la Corporation des marchands de soieries possède une école et plusieurs maisons de charité, distribue environ 3000 liv. sterling en aumônes annuelles; celle des marchands de fer, qui possède une école, une maison de retraite pour M) personnes, distribue 1800 liv. sterl. par an; elle a aussi racheté un grand nombre d'esclaves des mains des barbaresques (S). Souvent leurs libéralités s'étendent même aux indigens qui leur sont étrangers. Mais elles ont rarement dès règles fixes dans l'emploi de leurs dons.

Ces exemples sans doute ont contribué à amener la création des sociétés amicales ; mais d'autres circonstances y ont aussi contribué.

La réformation religieuse, sous Henri VIII, entraîna la suppression des confréries en même temps que celle des monastères, et fit disparaître lessepours réciproques garantis

(1) L'hospice des drapiers renferme 20 petites chambres avec des jardins.

(2) Voyei le tableau des sociétés et des institutions religieuses et charitables de la ville de Londres, pat M. GwtmDa Gérando; Paris, 1824, page 179.

SOCIÉTÉS A H ICA LIS VU UIGUTHM. 69

par les uns, comme les aumônes distribuées par les antres. De nouvelles institutions se formèrent, pour remplacer celles qui avaient disparu ; des personnes bienfaisantes se réunirent pour protéger le malheur ; les hommes laborieux se réunirent aussi, pour se proléger eux-mêmes contre' ses atteintes. L'esprit d'association qui entre si essentiellement dans les mœurs et les habitudes du peuple anglais, le développement prodigieux obtenu en Angleterre par l'industrie, l'habitude du calcul, une disposition sérieuse , nu goût d'ordre , une persévérance naturelle, qui sont propres au caractère de cette nation, ont facilement suggéré l'idée des friendly locieties ou clubs de bienfaisance, et en ont préparé le succès. Ce sont des associations volontaires, formées d'un nombre illimité d'individus habitant lés mêmes lieux, contribuant d'nne certaine somme, par semaine ou par mois, à la masse commune ; sons la condition de recevoir, en cas de maladie, d'infirmité ou de vieillesse, une somme proportionnée à la contribution convenue, et calculée d'après les tables de mortalité ; comme aussi d'obtenir, en cas de décès, une assistance également convenue, en faveur des veuves et des orphelins. (1)

L'originede ces établissemens est assez ancienne en Angle* terre. La première qui se soit formée, avec une combinaison d'assurance sur la vie ,"ful fondée par une charte de la reine Anne, en 1706. Le plan qu'elle adopta ne pouvait être que très imparfait à une époque où , en Angleterre même , la théorie des assurances sur la vie humaine était encore peu connne. Ole se composait , dans l'origine , de 2000 actions qui reposaient tontes sur une même tête. Chaque sociétaire contribuait à son admission , par une mise de 7, livres aterl. et 10 shl.; chaque année, par une prime de Slivres'st.; il avait droit, en retour, à un dividende annuel d'une livre et 4 shl. Tontes les conditions étaient égales pour les sociétaires, quels que fussent leufâge, leur état de santé, à l'époque de l'admission . On ad-

(1) Yojw U lecdim 1" du Mil de 17*1.

Ttt ncOH'Iffi BUIT». LXVBB II. CJfcUt. 11.

meiia-it tout individu, de 11 à ûfi ans. A la fin de l'année, on répar. tissait, par parlions égales, aux membres survivans, le produit total des mises. L: amiable Society , c'était son nom* avait donc le caractère d'une tontine , plus encore que celui

' d'une caisse de prévoyance. Ses vices , bientôt signalés par l'expérience, furent, en partie du moins, réformés successivement en 1730 , en 1790 , en 1807 , et le nombre des action* naires fut porté a aftftft.

Les sociétés amicale», dirigées plus spécialement «ers l'assistance mutuelle, se sontmullipliéeB. en Angleterre, dès la seconde moitié du dernier siècle;, leur formation long-temps fut entièrement spontanée. «Elles faisaient elles- mêmes leurs praV « presréglemeos, dit sir Mortes Eden, e ('.n'étaient soumises a. a aucun contrôle dsnsleur législation et administration (1), « Elles assuraient, dit le même historien , des secours à des « individus qui, sans elles, auraient été à la charge des pa-- « roisses; mais, un nombre assez considérable de cesassoci*- <c lions étaient mal administrées ; les trésoriers et Les antres s officiers ne rendaient aucun compte de» deniers ,. se a payaient pas exactement les- rétributions et dilaptdaieni a la bourse commune: dans d'autres, le rapport des secours « avec les contributions ne- reposait.pas sur nn calcul exact, «, et la bourse se trouvait, après Un certain nombre d'années, « hors d'état d'acquitter les subventions promises. Dans dïa*- «. très enfin , ou dépensait en repas , et surtout en boissons, a une grande partie des revenus qui devenaient, par là in> a sufnsans pour leur destination ; on se querellait, on finisr « sait par dissoudre la' communauté et par se partager les

' a limite . m , Cet état de choses appela l'attention du législateur .,, qat voulut pïévaaiï- les abus ea oftnfijrnuuat las avantages; ta

fi) État éespm'ivrts oa *ùfe*r <ft Eontfrirt, en T7T7, U i", crnrpïlre S. — Voyei l'extrait de ce» ouvrages dan» le recueil des mémoire*, etc., publié pu ordre de François de HenfchiHHM, fa*WlP.

MCisrns âmi&taixa bx m*oi.kvd«lt. 71

niU rendu à cet effet «n 1798 v porte du» son préambule: «■ Attendu que la pro(Mtk>n et l'encouragement des ao*

a ciétés amicales établies dans ce royaume . . doir pror

s diiiwvles effets les plus satinâmes, en augmentante boBbeur s. de» individus; en cUmiinut 1« fardeau des taxes public unes (1) »• Ce bill, modiué successivement en 1796, en 1819 , et on 1827 , a posé les bases de la législation sur cette matière. Il autorise la formation des sociétés amicales , et ' leur, confère i« droit de faire, de changer, de révoquer, pour le gouvernement de leurs affaires, tels réglenicus qui leur paraîtront convenables, d'infliger même d«s amendes aux GttBireve#aas, de nommer des officiels , d'exiger -des ctm~ tioBuemetts ;; Biais il y met ta. condition que ces règlement neïemerinerom rien de contraire r soit aux lois générales du royaume , soit aux dispositions spéciales portées dans cet «élites bille ; il exige en conséquence , pour qu'une sembla*- Ufc société ait une existence légale, soit reconnue, et jouisse des privilèges et avantages portés par la loi, que ses statuts ■tient examinés et confirmés à l'une de» sessions trimestrielles defljugBsdepaix. (2):

lia loi détermine ensuite l'emploi des fonds , les garanties nécessaires pour leur conservation, la responsabilité des otfi> cioi»; elle ordonne la; reddition des, comptes ; elle prescrit uareformes à suivre pour les prnoâdunes en cas de difficultés «.de litigesj elle autorise-les donation*);, elle exige la puMicaosa dés statuts ; elle accorde diverses immunités et exeme- «•■s, prévoit les . cas de dissolution:, les soumet an consent**- ■mt des 5/6 des intéressés, et veut qu'aie** les fonds soient «maire appliqués auK.dépeuses générâtes de Ja société. (3)

(I) Voyez l'BUtoîrt des pauvres, mus formes de lettres, par Thomas , Hugglet, jug+de-paùs, fcRre 4,0, — et sa traduci ion dans 1* recuer) d-deinlt eili.t. la.

12) Sert. U, 2* et 3t du bill.

(3) Seci. de 4 à 14. du bill. Id.

72 sicoirsi paxtik. uval II. CHAP. II.

La moitié environ des sociétés amicales ont profilé du bienfait de ces dispositions , en demandant à jouir de l'existence légal©.

Un acte du parlement , en 1757 , avait été jusqu'à rendre ce genre d'association obligatoire pour une certaine classe d'hommes de peine ; l'expérience conduisit à la révoquer en 1770 ; mais , en 1792 , un acte semblable a été passé pour assurer des secours aux maîtres et matelots des navires employeVau commerce du charbon sur la rivière Wear, dans le comté de Durham.

Les sages précautions introduites par les premières lois, remédièrent à un grand nombre d'înconvéniens , et secondèrent puissamment la multiplication des sociétés amicales. Cependant, la sollicitude dû-parlement fut de nouveau appelée snr ce sujet : des enquêtes furent ordonnées et faites, en 1 825 et 1827 ; elles firent connaître , tout à-Ia-fois et la prodigieuse extension que ces établissemens avaient reçue, et l'insuffisance des mesures auxquelles ils avaient été soumis.

Déjà à l'époque où écrivait sir Morton Eden , 5117 frienàly locietust avaient soumis leurs statuts à l'homologation des juges de paix. Au commencement de ce siècle, on évaluait à 7200 le nombre des sociétés (seulement en Angleterre et dans le pays de Galles), on supposait que chacune pouvait avoir, terme moyen, 90 membres environ; en 1815, on estimait que Te nombre des sociétaires dépassait un million. A Londres seulement, on comptait plus de 650 fHendly iociettes, en 1818 , et 1819 ; le comté de Suffolck qui renferme 443 paroisses, possédait, suivant le rapport présenté par sir Arthur Youngau bureau d'affaires de ce comté, 211) associations semblables , en 1834.,

Sur les comptes rendus des caisses d'épargnes de l'Angleterre, du pays de Galles et l'Irlande, figurent :

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