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Origim d» cette iiutîtutûm.
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Collèges et sociéléi chez le* Gréa «t le» Komuni.
L'assistance mutuelle est la fia de toute société. La communauté d'intérêts, l'analogie des situations, le» sympathies mutuelles, ont établi, de bonne heure, des liens de confraternité entre les hommes qui se trouvaient placés dans les mêmes circonstances, exposés aux mêmes périls. D'abord ces confédérations se sont formées dans des vues de conservation, sous l'empire des intérêts présens, dans la vue d'opposer la puissance du nombre à celle du privilège ou de la richesse. Cependant, un instinct de prévoyance, l'expérience des privations qui attendent trop souvent à la fin de sa carrière , l'homme qui vit à la sueur de son front, ont bientôt suggéré à ces communautés, la belle pensée de l'assistance mutuelle, soin la forme de la garantie : Pensée juste et féconde qui ne fait qu'exprimer, dans des sociétés partielles, le sublime devoir de la société universelle! Aussi, en cherchant dans les monumens de l'histoire, les documens, trop négligés, qui attestent l'existence de semblables corporations dans l'antiquité, trouvons-nous empreint sur chacune d'elles, ce caractère dn secours réciproque, comme une sorte de consécration. On le découvre dans les tribus des peuples encore barbares, dans
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53 IKDHBE l'IÏTIB. LITTtï W. CHt». II.
les communes des peuples civilisés, dans les congrégations nées de l'industrie, dans les sociétés religieuses. Lorsque, d'abord, on s'était uni pour se protéger réciproquement contre l'oppression, ensuite en s'est trouvé conduit .à s'aider aussi dans le malheur. Chez les Athéniens et dans les diverses villes de la Grèce, n'existait des collèges de ce genre, sous le nom de Sunodries, ou d'Héteries. Leurs membres versaient dans une caisse commune, une somme convenue, afin de venir au secours de ceux d'entre eux qui seraient frappés par l'adversité. Caïus nous a conservé le texte d'une loi de Solon qui éoumère plusieurs de ces communautés, et qui atteste le droit qu'elles avaient de se donner des lois à elles-mêmes (1). Les Esséniens n'avaient ni esclaves, ni pauvres, parce qu'entre eux les biens étaient communs (3). Le premier législateur de Borne y fonda un semblable genre d'institutions. « Numa » dit Plntarque (■§), « distribua tout le peuple, à Rome, en plusieurs
* corps, séparés chacun par des intérêts particuliers ; il le ré-
* partit donc en divers corps de métiers, de musiciens, d*or-
* fèvres, de charpentiers, de teinturiers, de cordonniers* du « tanneurs, de forgerons, de potiers de terre ; il réunit en «. us seul corps tous les artisans d'un même métier, et insti-
* tua des assemblées, des fêtes, des cérémonies de religion» «convenables à chacun de ces corps. » Leurs membres prenamiH te titre de sednlett, et les corps celai de tadalitatu» : c'était une sorte de garantie mutuelle. Abolis en partie par Tarquin-le-Superbe, ces collèges, réformés par lui, reprirent ■nmédiaiemcnt après son expulsion leur ancienne forme. La loi 'des XII tables, en attestant l'orîgiue greque de ces corporations, confirme le caractère légal des collèges qui constituaient les êodafog. a. La loi, dit-elle, leur donne la
F (1) Voyez la loi 4", au tilre ni, du livre 47e du Digeste; voyez aussi Cuaubon, dans st-s notes sur Théophrastej.
(JÇTpyet Josephc: Ânliquiiata hœbr.; Ihre 18", chapitres.
{S) Vie de Huma, chapitre 17,
COLUkW CHEZ. LES CREAS If J,». MUIJS. 59
m faculté de s'unir entre eux par le pacte qu'il» veulent se doBc bot; mais, sons- la condition de se déroger en rien au droit commua ()). » Ces corporations se fonnarietn donc d'une manière spontanée; mais elles n'acquéraient une existence lé* gâte qu'en vertu d'une autorisation (a). Cependant, elles donnaient lieu déjà à des abus, et surtout à celui du monopole (3). Hoos voyons Trajan refuser à Pline la permission de fonder on collège de 150 ouvriers, à Nicomédîe, parle motif que ces provinces et celte ville étaient travaillées par les factions (&X Le séual, plusieurs toi», en réduisit le nombre. César, Tra* jmj, les ramenèrent à leurs anciennes liraites(5). Néron ne les ■opprima pas, comme on l'a supposé; mais il ordonna la dis* solution de ceux qui s'étaient établis en contravention ares lois (6). Les lois romaine» indiquent a diverses reprises les professions qui se trouvaient de la sorte incorporées (7). Un* constitution de Constantin en énumèfejusqu'à trente-cinq (»>
(1) Voyei la loi ci-dessus citée.
(2) Collegia Rama ctrta sunt quorum corpus stnatniconsuItU atque conititutionibus principiaiibus conjirmatum est, velutî pistoram et qaorumdam alignât! et rnaviculatorum qui inprofinciit ntnt (les. l°-ff. Quod aty'us tmivirt.)
Quibwdam collegiis, tel corporibut quitus jut coeandi legt permissum tsà, (!«. 6* § 12 fE. de jure imm).
Colltgia si qua/aerint illicUa, mandatil et coaititutioniius , et senatusconsultis diisolwmtùr.
m somma outem, nisi ex sirtatuseoasutti autoritate, ne! Cœiaris, collegiwti qwideumnnr corpus coitrit, (Lex. 1* j-l.K de cuti, et aorp .).
(3) Voj.'i la loi uiiique au titte M du rode,, liv. a*.
(4)Leit.K de Piiue, Uv. i, lettre M. — Voju aussi kaillcclum. da.Gronoiius, t. v, p. 13B3.
(6) Yoyr 1. Suélone ; sur Iules César, chapitres 32 et 42.
(8) Coltegiaqae, dit Tacite (Ut. 14e des annale!, chapitre 17], quee contra kg* inntit itérant, disiduta.
(3) Voy*i tntittHUM, « ctdeThénloiini, Lea Mria2àlï djj .Et. i, ht titre S dt livra lui. le* titrai 3, 4(1 tlu liwe wr-
{S)\Quibus permission est corpus kabere collrgiï, societatis, s'wt cujusque olterius nomîne, proprium est, ad exempium Reipubliart Uabere res communes r eram communem et adorent sire sjndicum, etc., ib. UI), XiT, litre 3, livres il, œy v, vu, fin, xm.
60 SXCOSDE f À1TIB. LITftl II. CHAI". II.
Une partie de ces collèges se liaient à l'exécution de certains services publics, comme ceux des mesureur* -jurés ; d'autres comprenaient des professions libérales, comme celles des médecins, des artistes vétérinaires, des peintres, des statuaires, des architectes; d'autres, l'exercice de certains commerces ; d'autres, divers métiers industriels, comme les charpentiers, les couvreurs, les forgerons, etc. Le législateur avait attaché une importance spéciale à ceux qui avaient pour objet les professions relatives aux subsistances, comme les boulangers, les bouchers, les marchands de vins, etc. Les bateliers, ou nautet, semblent avoir occupé l'un des premiers rangs dans leur nombre. Des chevaliers, des sénateurs même sortaient du sein de ces corporations. Elles. étaient dotées, elles possédaient un patrimoine commun quelquefois assez riche; elles ne pouvaient aliéner; et c'est là ce qui explique en partie, comment ceux qui y étaient entrés, ne pouvaient en sortir à leur gré, pour se dispenser des services auxquels ils s'étaient engagés en retour des avantages auxquels ils avaient été admis.
On voit que ces collèges étaient fondés sur an principe de solidarité, que leurs membres étaient unis par nu lien de mutualité. Le fonds commun permettait d'assister ceux d'entre ■ eux qui éprouvaient des malheurs. Quelques-uns d'entre eux constituaient même des associations vastes, riches et paissantes. Lyon montre encore avec orgueil les vestiges do temple élevé à Auguste par les nautes du Rhône.
Ces corps avaient à-la-fois un caractère religieux, on caractère civil, économique, et même politique. - Lorsque le christianisme conquit le monde civilisé, il s'empara naturellement des institutions existantes, leur imprima le sceau d'une confirmation nouvelle, les anima de son esprit; de là ces nombreuses confréries qui, sous l'invocation d'un saint, sous des règles communes, avec une organisation, et souvent même avec un costume spécial, réunissaient les personnes vouées à la même profession, les appelaient à suivre