COMPTABILITÉ
pourvoirait aisément au service de la première classe des rembottrsemens, avec le montant des dépôts reçus dans la semaine ; elle ferait d'avance ses dispositions pour tenir en réserve, au commencement de chaque trimestre, la somme déterminée parles échéances. Les déposans y trouveraient de leur côté les facilités désirables, suivant leurs convenances. Il leur serait particulièrement utile de pouvoir se préparer, par ce moyen, à l'acquittement du terme de leurs loyers, et à se mettre ainsi, en partie, à l'abri d'un embarras qui gène toujours les ouvriers vivant du produit journalier de leur travail.*".
île ta comptabilité.
Les caisses d'épargnes bien constituées doivent assurer a leurs déposans un intérêt égal à. celui qu'elles obtiennent elles-mêmes par l'emploi des capitaux. Elles doivent même accumuler les intérêts en faveur du déposant tous les trois mois, tons les 6 mois ou tous, le&ans. -PaiJà, il est vrai, elles paraîtront donner plus qu'elles ne reçoivent. Mais elles ne sauraient tenir compte de l'intérêt au déposant, à compter du jour même qu'elles reçoivent le dépôt. Tous les reglcmens établissent un délai de quelques jours, entre celui du dépôt et celui qui sert de point de départ au calcul des intérêts. Le produit de ces légères différences, insensibles pour les déposans, contribue à couvrir les frais de gestion de l'établissement. La proportion d'un demi pour cent, c'est-à-dire d'un septième on d'un huitième sur l'intérêt payé au déposant, qui est réglé par le btll anglais du 28 juin 1828 et par la loi française du 5 juin 1835, peut bien être adoptée comme une limite que les frais ne doivent jamais dépasser. Mais cette proportion excède de beaucoup le montant des dépenses indispensables, surtout pour les caisses dont les opérations ont une grande
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étendue, et ponr celles qui ont one dotation considérable. A Paris, cette retenue donnerait une somme dix fois au moins plus forte que la portion des frais qu'elle serait destinée a couvrir. Aussi la caisse de Paris s'est-elle sagement abstenue d'oser de la faculté qui lui était offerte , et s'est-ellc bornée à retenir un petit nombre de jours sur le produit des intérêts. Ce système est préférable à celui qui, comme en Angleterre , affecte aux dépenses une part déterminée de l'intérêt annuel. En effet, lorsque le prélèvement consiste à ne faire partir l'intérêt, que de quelques jours après le Versement , le déposant est intéressé à laisser son dépôt subsister le plus'lodg-temps possible ; le sacrifice qu'il fait est d'autant plus faible que son remboursement est plus retardé. S'il laisse, par exempte, son dépôt fructifier pendant un an, ces 15 jours de délai, au momemdesversemens, ne représentent ponr lui que i/2ù* de l'intérêt annuel, ou seulement 1/6 p. 0/0, au lieu de 1/2 p. 0/0. Ce système crée donc une sorte de prime d'encouragement, en faveur de la persévérance de l'économie , c'est-à-dire de ce qui donne auxépargnesle caractère d'une économie véritable. Il n'est pas nécessaire sans doute d'insister ici sur l'importance des formes conservatrices des droits privés ; sur la nécessité de s'assurer de l'identité des personnes, de la validité des pouvoirs des mandataires, de la qualité des héritiers ; de protéger le faible, la situation des femmes et des mineurs, et les droits des créanciers^ d'éviter les erreurs , et de se garantir dessurprises. Cependant, ies formalités ordinaires du droit civil seraient inapplicables dans un établissement où tout repose essentiellement sur la bonne foi , et où les opérations demandent'irare simples et rapides- C'est à obtenir ces garanties, en évitant les embarras, que doit tendre le régime des caisses d'épargnes. Leur marche, pour se maintenir dans cette ligne, n'est pas sans quelques difficultés; cependant, celle de Paris, qui paraît réunir le plusgraud nombre décomptes, a'rénssi jusqu'à cejour; elle a été rarement arrétéepardes difficultés judiciaires.
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