RÉGLEMENS DE POLICE SUR LES MOEURS
commune. Les soins des magistrats , leurs prévoyantes mesures, imitent et continuent l’ouvrage de la Providence. Les plus humblescitoyeris participent à ces bienfaits; ils se sentent plus à l’aise; ils sont fiers d’appartenir à une communauté bien réglée, et par le pouvoir naturel à la sympathie et à l’imitation , ils se sentent mieux disposés à se bien gouverner eux-mêmes.
Tout ce qui met en évidence les intérêts collectifs, tout ce qui tend à procurer le bien public par des dispensations générales , resserre les limites de la confraternité entre les hommes. Les avantages de l’état de société se font d’autant mieux sentir à chaque membre de la grande famille, que ces dispensations ont plus d’étendue et que leur effet est plus universel. Le pauvre , lui-même, se rattache ainsi à cette société où une part plus grande lui est faite dans la communauté des fruits.
Le tableau de l’ordre moral , qui dans une société bien réglée, accompagne le règne de la justice, la protection accordée aux droits de chacun et surtout à ceux du faible, est bien plus instructif encore et fait ressentir des impressions plus utiles et plus profondes. Des lois équitables , exécutées avec une sage impartialité, avec fermeté et vigilance, deviennent comme un enseignement habituel, familiarisent les esprits avec les notions du bien et du mal, entretiennent l’horreur pour le crime, et l'estime pour l’honnêteté. Dans l’autorité légale, on s’accoutume à respecter l’image vivante des préceptes de la raison et de l’équité , chacun est mieux porté à se respecter aussi lui-même, en présence d’un ordre public convenablement maintenu : il y trouve des appuis, non des gènes ; des directions , non des obstacles; il en recueille la sécurité , et avec elle une plus vraie liberté. L’expérience montre que les troubles sociaux, que les agitations politiques, pour peu qu’ils se prolongent, portent de graves atteintes aux mœurs populaires. La vue du désordre jette l’incertitude dans beaucoup d’esprits, et, en réveillant diverses passions, ébranle les caractères faibles ; le désordre lui-même sert de voile et d’excuse à beaucoup de fautes.
Mais les personnes les plus obscures obticn-
[1] L’observation du samedi et ensuite du dimanche, prescrite par Constantin, en 321 ; en France, par Dagobert Ier, en 630, est de nouveau prescrite par les ordonnances d’Orléans et de Blois, en 1566 et 1579.
L’abstinence du carême est également prescrite , et
nent aussi , sous de bonnes lois de police, une protection directe contre les périls qui menaceraient leur moralité. De nombreux précipices sont fermés sous leurs pas; des séductions lunestes sont éloignées de leurs regards; des exemples propres à les pervertir sont prévenus ou réprimés; les contagions dangereuses sont arrêtées dans leur cours.
Tous les périls sans doute ne sauraient être écartés. La police la plus active et la plus forte semble contrainte quelquefois de laisser une issue ouverte aux penchans dépravés , pour éviter que leurs poisons ne se répandent d’une manière plus générale, pour les surveiller au moins avec plus d’efficacité , lorsqu’on ne peut les détruire : nécessité affligeante, qu’on s’exagère peut-être, qui, au reste, ne se produit guère que dans les cités très-populeuses, qu’au foyer d’une grande corruption. Du moins doitelle et peut-elle toujours arrêter les provocations publiques que le vice, dans son impudeur effrontée, ne craint pas d’adresser à la légèreté, à la faiblesse, à l’ignorance.
La vigilance de l’autorité publique a plus de pouvoir pour prévenir les délits qui corrompent les mœurs, que la gravité des peines. L’homme, qui allait se rendre coupable, s’arrête devant la certitude d’être connu , poursuivi, plus que devant la chance improbable peut-être d'un châtiment auquel il peut échapper. Combien de fautes seraient évitées, si les actions de chacun devaient être constamment faites en présence de témoins , si tout se passait au grand jour ! L’obscurité peut servir de voile au désordre; laisser connaître son nom , sa profession , ses démarches, c’est souvent, pour le pauvre, obtenir une protection contre ses propres écarts. Le regard d’un homme de bien est, pour le faible, une sauve-garde contre les atteintes du vice.
Les établissemens de saint Louis en France, et un grand nombre d’ordonnances des rois, ses successeurs, assimilent à la violation des commandemens religieux, celle des réglemens de police; à Rome, les réglemens de police relatifs aux précautions d’ordre public, de salubrité, de propreté, sont placés sous la même sanction religieuse [i]. En Angleterre, plusieurs lois an-
(ce qu’on a peine à croire) sous peine de mort, par Charlemagne, en 785, et de nouveau ordonnée par Henri ii, en 1549, et par Charles îx, en 1563 et
Une foule d’ordonnances punissent des peines les
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demies portées contre le parjure, et contre la violation des devoirs religieux, restent encore en vigueur. Dans les états les plus libres euxinêines, et sous le règne de la tolérance légale, les préceptes de la morale religieuse ont quelquefois passé des mœurs dans les lois. Les États-Unis en offrent un exemple remarquable. « L’ivresse, •c dit M. de Beaumont, les jeux de hasard, la u fornication, le blasphème, l’inobservation du <t dimanche, sont, dans le Massachusetts, des u délits passibles d’un emprisonnement ou d’une « amende. Le puritanisme dominant dans la » Nouvelle-Angleterre , exerce encore son in- « fluence sur presque tous les étals de l’Union : « c’est ainsi que le Code pénal de l’Ohio punit u de l’emprisonnement les rapports entre homu mes et femmes, non mariés. J’ai vu à Cincin- » nati des individus condamnés pour ce délit, et u renfermés dans un cachot infect , où l’air ext'. térieur ne pénètre jamais.
« A New-York, tous le jeux de hasard, tels « que les cartes, les dés, le billard, sont défendus « dans tous les lieux publics, auberges, tavernes, u paquebots, etc., sous peine de 10 dollars d’ait mende (53 fr.) contre les aubergistes et les « maîtres de paquebots. Toute personne qui ga- « gne une somme d’argent à un jeu de hasard, <c est passible d’une amende quintuple de la u somme de 25 dollars ( 132 fr.), est déclarée <c coupable d’un délit (misdemeanor) , et pas- « sible d’une amende qui ne peut être moindre « du quintuple de la somme gagnée ou perdue. « La loi du même état punit les juremens et les «< blasphèmes ; elle défend la vente de liqueurs u fortes dans le voisinage d’une assemblée reli- (t gieuse, à moins que ce ne soit à une distance « de deux milles au moins. Les lois de la Pen- « sylvanie contiennent des dispositions analo- (( gués ; elles portent tantôt l’amende, tantôt remit prisonnement contre l’ivresse et privent de « leur patente les aubergistes chez lesquels Pinte fraction a eu lieu. Lorsqu’un individu est « connu pour un ivrogne d’habitude , on lui <t nomme un curateur ou conseil judiciaire , « comme s’il était en démence, et quiconque, «aubergiste, distillateur ou épicier, lui vend «t des liqueurs fortes, ou du vin , est passible « d’une amende de 10 dollars (53 fr.).
« La célébration du dimanche ne se borne « pas en Amérique, comme chez nous, à une « cérémonie; elle dure tout le jour. Chacun,
plus sévères , les juremens , les blasphèmes ; on
« après l’office, rentre chez soi, et bientôt on ne »< voit dans les rues ni voitures , ni hommes, ni « femmes, ni enfans. Pour que les voitures ne “ puissent passer , les rues qui avoisinent les u églises sont barrées à l’aide de chaînes sus- « pendues en travers, à deux pieds au-dessus « du sol. On dirait , au silence qui se fait parti tout, une cité abandonnée par laquelle l’en- « nemi aurait passé la veille, et où il n’aurait « laissé que des morts. La loi de l’état de New- <c York porte que le jour du dimanche tous amu- <t semens, tels que la chasse à courre et à tir, « le jeu , les courses de chevaux , etc. , etc. , « sont interdits. II est défendu à tout aubergiste « ou distillateur de débiter aucune liqueur spi— « ritueuse , et à tout négociant de vendre au- « cune marchandise.
« Il y a une loi dans le Massachusetts (Nou- « velle-Angleterre) , d’après laquelle on peut ar- « rêter les gens qui voyagent le dimanche, et « les condamner, pour ce fait, à une amende. « Celui qui a une cause urgente de déplacement, « doit demander une autorisation de voyager u pendant le saint jour. Le conducteur de voiture « publique qui se met en route sans avoir obtenu « cette permission, perd sa place pour trois ans.
« La loi du Connecticut défend absolument « les spectacles comme contraires aux bonnes u mœurs, sans aucune exception pour les grandes « villes, telles que Hartford, New-Haven. Dans « le nouveau Jersey, on ne permet point les « courses de chevaux; c’est, dit-on, une ocrait sion de rassemblement , de jeux, de paris, de « luxe, de désordre et de dérangemens dans les u habitudes, toutes conséquences immorales. »
Des lois semblables nous paraissent être plutôt une expression des mœurs existantes, qu’un véritable moyen d’agir sur elles. Elles peuvent arrêter l’essor de certains vices, et surtout les contraindre à se voiler; elles peuvent prévenir les scandales publics ; mais il est difficile d’espérer qu’elles puissent propager l’empire de la vertu. Que serait-ce donc, si, écrites dans les codes, elles restaient inappliquées dans la pratique? si l’opinion publique accepte, confirme l’autorité de leurs injonctions, elles ont peu d’utilité ; si elle les repousse, elles sont frappées de discrédit. 11 n’est pas en leur pouvoir de s’adresser à l’âme, de pénétrer dans le sanctuaire de la conscience, de féconder par conséquent les vraies sources de l’amélioration morale.
connaît la rigueur des lois contre les hérétiques.