DES ORIGINES DE LA LÉGISLATION SUR LES PAUVRES
On ne saurait être surpris de ne trouver dans la plus haute antiquité, presque aucuns vestiges de lois relatives aux pauvres [i]. 11 fallut que la propriété fût d’abord constituée par la loi civile, pour que la distinction du riche et du pauvre put attirer l’attention du législateur. Alors même, dans des temps barbares, on s’est préoccupé du soin de garantir la propriété naissante, bien avant de songer à venir au secours de l’indigence.
Cependant, en sortant du régime delà communauté absolue, la législation primitive a conservé, relativement à certains biens, une communauté partielle; elle a laissé subsister , pour les citoyens, quelques garanties réciproques.
[1] Goguet, dans son beau Traité de l'origine des lois, n’en indique pas une seule dont les pauvres aient été l’objet.
Les esclaves remplaçaient la classe des indigens, achetant par la servitude, une sorte de sécurité. Les pauvres, en aliénant leur liberté, se délivraient des anxiétés de l’indigence.
L’étranger jouissait de tous les bienfaits d’une hospitalité qui lui était garantie par les mœurs, plus encore que par les lois.
Les premiers législateurs, néanmoins, ne sont pas restés aussi étrangers qu’on le suppose, à la prévision des effets que devait entraîner l’inégalité des conditions; ils n’ont pas négligé la protection nécessaire aux personnes qui pouvaient en devenir les victimes. Appelés à l’auguste fonction d’instituteurs des peuples, ils se sont souvent inspirés au foyer de la morale; ils se sont appuyés de son autorité , en invoquant ses lumières. Le respect au malheur, l’assistance au faible, ces grands devoirs de la loi naturelle, sont entrés, à leur voix, dans le code civil ,