QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CHAP
comme une des conditions essentielles des liens sociaux; et c’est ainsi, dans le berceau de la civilisation elle -même, qu’est ncc la bienfaisance publique, comme son expression et son image.
ARTICLE PREMIER
De la législation primitive.
Lorsqu’on entreprend d’explorer les origines de la législation chez les peuples de l’antiquité, les regards se portent d’abord vers cette Égypte à laquelle les Grecs empruntèrent tant de traditions et de lumières.
Mais, c’est une chose remarquable, qu’il ne nous soit parvenu, du code égyptien, aucune loi sur les pauvres, et que ces peintures où sont retracées av ec tant de details, les sccnes de la vue religieuse et civile, et les diverses professions exercées en Égypte, ne nous aient encore offert aucun tableau d’une distribution régulière de secours.
Peut-être ce phénomène s’explique, en partie du moins, par diverses circonstances qui rendaient un tel genre de lois moins nécessaire à la contrée qu’arrose le Nil, dans les temps anciens.
La fameuse loi qui imposait à tout individu l’obligation de déclarer ses moyens d’existence, de s occuper utilement [1] , de renouveler tous les ans cette déclaration, qui menaçait de la peine capitale l’individu subsistant par des moyens contraires à la morale publique et privée, ou coupable d’une fausse déclaration, cette loi devait prévenir dans sa source, chez les valides, non-seulement la mendicité, mais l’indigence.
La paresse n’avait pas d’asile; le désordre, de reluge. La loi commandait le travail, mais l’état le fournissait à tous. Pendant l’inondation, on construisait, on perçait les montagnes; la peinture, la sculpture, la préparation des substances employées dans les arts, entretenaient une foule
[1] « Lorsque Jacob et sa famille arrivent en Égypte,
« Joseph les prévient que Pharaon les fera venir et « leur demandera : Quelle est votre occupation? » (Genèse, chap. xlvi, v. 32, 33, 34.)
[2] L’auteur est redevable à l’obligeance de ? on sa-
d artistes et d’ouvriers des deux sexes. Les opérations relatives au régime des eaux, la culture des terres, occupaient des milliers de bras.
I) un autre cote, la médecine était exercée gratuitement; l’Égypte jouissait du climat le plus salubre; le régime diététique était très-favorableà la santé. L’indigence née des infirmités exigeait donc peu de secours, sous la forme qu ils ont dû adopter de nos jours [2].
Nous lisons dans la Genèse, que Joseph, en Égypte, pourvut aux besoins du peuple pendant sept années de stérilité, par les approvisionnemens des greniers publics formés par lui dans les années d’abondance [3]. Mais le blé était vendu et non donné aux consommateurs. Dans la famine qui désola l’Égypte, après l’arrivée de Jacob et de sa famille, le peuple dit à Joseph : Donnez-nous du pain . Mais i! ne donna le blé d’abord qu’en échange des troupeaux, ensuite que moyennant la cession des terres. Les prêtres seuls furent exceptés : car on leur fournissait une certaine quantité de blé , des greniers publics. Les terres furent rendues aux habitans, mais à titre de concession , et à la charge de payer aux rois la i/5e partie des revenus. Les semailles leur furent délivrées gratuitement [4]. Les traditions conservées parles livres de Moïse ne nous offrent aucun autre exemple de secours publics, même pendant les calamités qui accablèrent l’Égypte, avant le départ du peuple hébreu.
Du reste l’institution des collèges, le mode suivant lequel les individus étaient en quelque sorte enrégimentés dans leurs professions, l’organisation systématique et régulière de l’industrie garantissaient probablement à chacun un genre d’appui semblable à ceux que les corporations ont, de nos jours, assuré à leurs membres.
Les Hébreux.
L alliance de la législation civile avec la discipline religieuse caractérise le code du peuple israélile; les préceptes religieux y deviennent des obligations civiles, et réciproquement les
vant ami M. Jomard,des recherches dont il offre ici le résumé. Il ne pouvait les emprunter à une source plus riche ni plus sûre.
[3] Genèse, chap. xli, v. 54 à 57.
[4] Ibid., chap. xli, v. G. — Chap. xlvii, v. 13 à 23.