‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 395 sur 450 · LÉGISLATION SUR LES PAUVRES , EN SUÈDE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION SUR LES PAUVRES , EN SUÈDE

des procédures a éprouvé une réduction encore plus sensible et non moins heureuse [1]. Le nombre des enfans naturels admis à la charge de la bienfaisance publique a diminué de trentehuit sur cent [2]. L’émigration a été régularisée ; une foule de maisons de travail on été construites, réparées ou agrandies [3].

Une surveillance active et constante a été exercée; des comptes détaillés ont été rendus; les documens réunis et comparés ont été publiés, et de la sorte on a préparé les plus utiles élémens pour les améliorations futures.

Ces réformes atteindront-elles pleinement le but ? suRiront-elles pour prévenir le retour des abus sous le poids desquels l’Angleterre a gémi ? Une plus longue expérience semble nécessaire pour en acquérir la certitude. S’il nous était permis de hasarder ici une opinion , nous oserions dire que plusieurs inconvéniens continueront à se produire , avec les erreurs qui en ont été la source; que la réforme n’a été qu’incomplcte , insuffisante , parce qu’elle n’a pas modifié 1° les dispositions qui font considérer l’indigence comme constituant des droits positifs à l’assistance ; 2° celles qui, en conséquence, ouvrent , pour obtenir cette assistance, un recours par la voie judiciaire ; 5° celles qui , en appliquant avec trop de rigueur le'principe d’après lequel l’assistance est considérée comme charge locale, ont fait établir les règles sur le domicile ; 4° l’affectation spéciale attribuée à la taxe des pauvres, qui mettant ainsi, dans chaque lieu, le riche et le pauvre en face l’un de l’autre , rend le premier tributaire du second; 5° la distinction qui sépare le régime de l’assistance paroissiale, des autres institutions de bienfaisance: erreurs de la législation qui se lient entre elles, qui s’engendrent les unes les autres, et qui tendent en commun à donnera ce système de mesures , plutôt le caractère d’une rétribution de salaires, que celui d’une véritable distribution de secours publics ; qui en font plutôt une procédure, qu’un patronage; plutôt l’accomplissement d’une obligation lé-

vingt-dix-sept mille habitans, à. 6,317,254 liv. sterl.,

s’est réduit, en 1835, à 5,526,410

et, en 1836, à 4,717,029

La dépense qui, en 1834, avait

été de 7,511,219

n’a été, en 1836, que de. . . . 5,713,272

Cette diminution a porté principalement sur les frais de procédure et les dépenses étrangères au soulagement

gale, qu’un véritable exercice de la bienfaisance collective.

N’oublions pas, du reste, qu’à côté de cette législation dont le pauvre est l’objet direct, et qui le lui annonce par sa dénomination ellemême, il en est d’autres qui ne sont pas moins bienfaisantes, qui ont pour objet de prévenir la pauvreté. L’Angleterre en est abondamment dotée. Ce sont celles qui protègent et encouragent les assurances sur la vie, les sociélés.amicalcs, les caisses de prévoyance. Nous devons les combiner par la pensée, pour embrasser dans tout son ensemble le système des lois anglaises sur celte matière, et pour en porter un jugement éclairé. Les lois relatives à ces bienfaisantes institutions tendent à réparer l’effet de celles qui régissent la taxe et son emploi ; elles en tempèrent les inconvéniens; elles aident celui que menacerait l’indigence, à se protéger lui-même; elles lui créent des ressources, et les lui conservent, pour le moment opportun.

De la législation sur les pauvres, dans quelques états du nord de V Europe.

Suède.

L’entretien du pauvre est, en Suède, une charge imposée à la commune ou paroisse; déterminée par le domicile.

Le domicile y résulte du fait de la résidence, mais la commune peut empêcher un étranger de prendre résidence sur son territoire.

Un recours est ouvert, soit au pauvre, soit à la commune, d’abord auprès du gouvernement de la province, ensuite et en dernier ressort auprès du roi lui-même, pour l’admission à l’assistance ou pour le refus; le recours est ainsi

des pauvres. Le montant des secours eux-mêmes a été réduit de 9 sh. 1 den., moyenne par tête, h 6 sh. et 9 d., ou de environ 5/ises. Ibid., n° 2.

[1] Les frais ont diminué de 258,600 liv. st. à 86,000. Ibid., ibid.

[2] Ibid., ibid., n° 5.

[3] Voyez les tableaux annexés au rapport des commissaires royaux, pour 1836, appendice D, n°s 11 et 12.

purement administratif, et non judiciaire, comme en Angleterre.

Il est pourvu à l’entretien des pauvres, en partie par le produit des fondations, legs et dons de tout genre, qui suffisent par leur abondance à une forte partie de cette dépense ; en partie à l’aide de quelques amendes ; en partie par le moyen de taxes assises, dans les campagnes sur les terres, dans les villes sur les propriétés et les revenus des habitans. Mais, dans la capitale, cette dernière ressource n’a pas été nécessaire, et il en est vraisemblablement de même dans un grand nombre de localités.

Une loi récente [1] a été portée, en Suède, sur la classe de personnes qu’elle qualifie (le non-protégés ou abandonnés [2]. Ce sont celles qui, étant dépourvues de biens, n’ont pu obtenir de l’emploi, ou qui ont négligé de s’en procurer elles-mêmes, et qui ne peuvent fournir de sûretés pour le paiement de leurs taxes, contributions ou amendes. Ces personnes sont mises à la disposition de la police, qui est autorisée à leur fixer un délai pour être occupées, ou à leur prescrire d’aller chercher de l’occupation dans le lieu qu’elle juge convenable. Une personne placée dans cette catégorie, eùt-elle mené une vie irréprochable, lorsqu’elle se trouve ainsi abandonnée, non par son propre tort, mais par 1’efTcl des causes dont elle ne peut être raisonnablement responsable ; si , après avoir obtenu un délai pour se procurer la protection nécessaire, elle reste sans un emploi habituel et sans autre moyen légal de subsister; si elle se refuse d’essayer de chercher en quelque autre lieu des moyens de gagner la subsistance, ou si elle a transgressé l’ordre qui lui a été donné d’aller faire cette tentative dans un lieu déterminé, cette personne se trouve soumise à des mesures plus sévères, de la part de l’autorité publique.

Si c’est un homme cependant, il a encore l’option d’entrer au service dans l’armée de terre ou dans la marine ; mais, s’il n’use pas de cette faculté ou s’il n’est pas propre à ce service; l’autorité administrative l’envoie aux travaux publics qui s’exécutent dans les environs pour y être employé, ou dans quelque établissement de travail existant dans le district, jusqu’à ce

[1] Du 19 juin 1833.

[2] Forswarlos, en suédois ; verwahrloste , en allemand. Celte expression équivaut en partie à celle de sans aveu dans notre langue; mais elle a un sens beaucoup plus large.

. LIVRE I. CIIAR. II.

qu une autre occasion s’ofi're pour l’entretenir. Il peut obtenir momentanément sa liberté, à des époques, et pendant un temps déterminé, pour essayer d’obtenir une protection, mais sous J obligation de retourner aux travaux publics, s’il ne peut y réussir. Que s’il ne se trouvait plus d’ateliers publics dans les environs, il serait envoyé et retenu dans une maison de correction, sans toutefois y être confondu avec les malfaiteurs, ni avoir aucun commerce avec eux, jusqu a ce qu il fût possible de lui trouver un moyen d’existence. Cette loi, dans sa sévérité, semble refuser, comme on voit, à l’indigent, la protection du patronage, et lui en rend la garantie nécessaire.

On reproche à ce système , d’avoir trop exclusivement localisé les secours publics. La distribution de secours faite ainsi dans chaque paroisse , manque, dit-on, d’un guide et d’un contrôle supérieur qui en régularise les opérations ; par suite de ce pouvoir discrétionnaire abandonné à chaque paroisse , il n’existe aucun concert, aucune uniformité dans le mode et le degré d assistance ; l’emploi des secours publics est lait souvent d’une manière aveugle, partiale, injuste, et il est exposé à prendre le caractère d’une funeste prodigalité [3].

Danemark.

La législation du Danemark distingue [4] trois classes principales de pauvres, et applique à chacune autant de différens genres d’assistance. L’admission du pauvre, dans l’une des catégories légales, l’étendue de l’assistance qui lui est accordée, sont décidées, non par les voies judiciaires, mais par une administration spéciale, composée, dans les villes, d’un curé, d’un magistrat, du prévôt en sa qualité de directeur de la police, et de deux ou de plusieurs notables; et dans les campagnes, du curé de la paroisse, du chef de la police et de quelques propriétaires et habitans.

[3] Tels sont du moins les résultats que nous puisons dans les communications étrangères qu’ont reçues et publiées les commissaires royaux en Angleterre.

[4] Ces règles sont tracées dans une loi du 26 mars 1798, renouvelée et développée en 1803.

LÉGISLATION SUR LES l’AUVRES , EN DANEMARK.

Du reste, si la loi reconnaît à l’infortune un droit moral à l’assistance, elle lui impose aussi des devoirs, et nulle législation peut-être n’est à cet égard plus explicite.

En Danemark, le secours est essentiellement considéré comme une simple avance que le pauvre est tenu de rembourser, en tout ou en partie, selon ses moyens, tant sur scs biens qu’à l’aide de son travail. La loi repose sur ce principe fondamental; en conséquence, elle autorise les commissaires chargés de l’administration des secours, à exiger du pauvre assisté, l’espèce et la quantité d’ouvrage dont il est capable, jusqu’à ce qu’il ait acquitté sa dette. Scs effets euxmêmes sont marqués d’une empreinte qui les signale comme le gage du remboursement, et qui empêche qu’ils ne soient aliénés pour un autre emploi [1]. Le pauvre qui se refuse à remplir les engagemens qu’il a contractés vis-à-vis de sa paroisse, ne peut en quitter le territoire, ou même est envoyé dans une maison de correction, jusqu’à ce qu’il y ait satisfait. Les commissaires sont autorisés à fixer le montant du remboursement. L’indigent doit l’effectuer chaque semaine, d’après sa capacité, le taux des salaires et autres circonstances. Si l’indigent ensuite vient à refuser l’ouvrage, ou montre de la paresse et de la négligence, pendant les heures qui sont destinées au travail , les commissaires ont le droit de l’enfermer au pain et à l’eau, jusqu’à ce qu’il ait réformé sa conduite [2].

Dans les villes, toute personne appartenant à la classe laborieuse est tenue d’entrer dans un service déterminé, à moins qu’elle n’ait des ressources propres, suffisantes pour la faire subsister, ce dont elle doit justifier auprès des magistrats, si elle en est requise.

Dans les campagnes, tout individu appartenant à la classe des paysans, qui ne possède ou n’exploite aucun fonds, ou qui ne subsiste pas en exerçant un métier ou une profession, est attaché à un service déterminé, à moins qu’il ne soit marié et employé d’une manière permanente comme journalier.

Si une personne de l’un ou l’autre sexe ne réussit pas à se placer, elle doit, deux mois avant le terme ordinairement marqué pour les changemens de service, s’adresser au bedeau de la paroisse qui, le dimanche suivant, à l’issue

[1] Ces règles sont tracées dans une loi du 26 mars 1798, renouvelée et développée en 1893.

[2] Ordonnance du 13 août 1814.

de l’office divin, offrira publiquement scs services à quiconque voudra les employer; et si, dans la quinzaine , ils ne sont pas acceptés, semblable publication sera faite dans les paroisses voisines.

Quiconque ne se conformerait pas à ces règles, et demeurerait sans emploi, sera considéré et puni comme vagabond.

Dans un tel système de législation, la mendicité 11e saurait être tolérée ; aussi est-elle sévèrement interdite en Danemark. Si le mendiant est réellement dans la misère, il est enfermé dans la maison de correction, la première fois pour quinze jours; la deuxième, pour quatre semaines; la troisième, pour un an. La peine est doublée, s’il n’est pas reconnu indigent. Lorsque le terme en est expiré, le mendiant est renvoyé chez lui, sous la surveillance de l’autorité.

L’entretien des pauvres est essentiellement, en Danemark, une charge paroissiale. Cependant, la législation admet aussi, pour ce service, une dépense qui a lieu par bailliage : elle comprend les secours accordés aux indigens qui n’appartiennent pas à la paroisse sur le territoire de laquelle ils se trouvent atteints par le malheur; on évite de la sorte les inconvéniens attachés à la rigoureuse application des lois sur le domicile, et les recours à exercer par les paroisses les unes sur les autres. Elle comprend aussi une assistance donnée, dans des circonstances extraordinaires, aux paroisses qui se trouveraient surchargées. On prévient de la sorte l’une des plus grandes difficultés qui se produisent dans la pratique, lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle qui fait de l’entretien du pauvre une charge locale. Elle comprend enfin certaines dépenses faites dans l’intérêt commun des paroisses du bailliage, et qui se trouvent par là simplifiées et réduites.

Le fonds paroissial se compose du revenu des dotations, du produit des quêtes, de certaines amendes, de quelques rétributions sur les ventes publiques, etc. Mais les commissaires des pauvres sont autorisés à dresser aussi un rôle spécial de contribution sur les habitons, jusqu’à la proportion du montant de la dépense. La contribution, si elle n’est pas volontairement acquittée, est rendue exécutoire par le bailli [3].

[3] Voyez le rapport des commissaires royaux pour la loi du pauvre en Angleterre, 1834; préface du Recueil des communications étrangères, p. xvm.

Empire de Russie.

Le régime des secours publics, en Russie, reproduit, à quelques égards, l’image de celui de l’Europe au moyen âge. La servitude de la glèbe donne au serf une sorte de patron, dans le propriétaire ; le propriétaire du sol est engagé par son propre intérêt, plus encore que contraint par les lois, à prendre soin de ses paysans, lorsque ceux-ci sont dénués de moyens d’existence; car les paysans forment son bien, son revenu. Dans les propriétés bien régies, les paysans sont tenus de verser dans un magasin de réserve, formé parle propriétaire, un approvisionnement de denrées provenant de leurs récoltes , pour la mauvaise saison. En cas de disette, le propriétaire tire des districts mieux favorisés, les denrées nécessaires pour nourrir ses propres serfs, et la dépense, quelquefois considérable, qu’il fait dans ce but, serait encore un calcul bien entendu, alors même qu’elle ne serait pas une obligation. Dans les possessions de la couronne qui occupent une portion du territoire de la Russie, le régime des secours a reçu un plus grand développement, le souverain réunissant son autorité à sa qualité de propriétaire. Là, l’indigent invalide, qui ne peut subsister par son travail, doit être entretenu par sa famille, et à défaut par sa paroisse ou la section de paroisse. Les paroisses érigent à cet effet des maisons de pauvres, distinctes pour les indigens des deux sexes, auxquels elles fournissent la nourriture, les vêtemens et le chauffage ; elles établissent aussi des hôpitaux dotés à l’aide de quêtes [1] et de certaines amendes locales.

Les indigens qui n’appartiennent pas à la classe des serfs, et qui n’ont pas de domicile, sont recueillis par les colonnes dirigées sur la Sibérie; ils forment une catégorie de cultivateurs ou d’ouvriers , libres du reste, et avec la perspective d’y devenir propriétaires.

L’affranchissement des serfs, opéré en Pologne au commencement de ce siècle, en restreignant à-la-fois et les prérogatives et les obligations des propriétaires, a mis le gouvernement dans la nécessité de s'occuper du sort des indigens qui ne trouveraient pas d’appui suffisant

[i] Rapport précité, p. xiv. — [2] Ibid., p. xv.

[3] Voyez le Recueil des lois hollandaises sur les pauvres, publié en 1837, à Zvvoll, par M. Luttenberg : Vervolg of het groot Plakkaatboek of verzameling van

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