‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 394 sur 450 · QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CHAP. H · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CHAP. H

importante , en ce qu’eile prépare pour l’avenir les améliorations que réclamera l’expérience. C’est celle qui institue , sous l’autorité du secrétaire d’État, une commission centrale de trois membres , chargée de taire exécuter la loi, et qui eu îègie les attributions. Elle ramène ainsi le régime des secours publics sous une autorité administrative suprême, imprime à sa direction le sceau de l’unité , à son ensemble un caractère d harmonie, lies réglemens généraux présideront au service des secours publics; ils émaneront de ce centre d’autorité administrative. La compétence des juges de paix et leur intervention dans la fixation des secours sont maintenues; mais elles sont renfermées dans de plus étroites limites [i].

Les réunions de paroisses permettront de former les élablissemens sur une plus large échelle, et d appeler les paroisses les plus riches au secours des plus pauvres [2].

Les devoirs des inspecteurs sont mieux tracés ; l’institution d’officiers salariés fournira des instrumens dont on pourra obtenir un concours plus actil et une subordination plus étendue [3].

Enfin, ce qui n est pas moins digne d’éloges, la publicité entoure ces importantes opérations; un compte périodique en est rendu au gouvernement et aux chambres [4].

Les réformes apportées à la distribution des secours ne sont pas moins essentielles. On retire aux inspecteurs et gardiens le pouvoir d’assister à domicile les pauvres qui refusent d’entrer dans la maison de travail [5]. Le secours par voie de prêt est environné de garanties [6] ; le régime des maisons de travail est amélioré [7] ; les abus relatifs à 1 assistance des bâtards sont prévenus ou restreints [s]; les règles relatives au domicile légal sont simplifiées [9]; les procédures sont abrégées , les pénalités adoucies [10].

Au milieu de tant d’importantes réformes, le

code (le 1854 cependant maintenu , confirmé meme les londoniens sur lesquels reposait la législation , depuis le règne d'Élisabeth : l’entret, en des pauvres est demeuré une charge locale, et idee d en taire une dépense nationale a été expressément rejetée ; cette charge a été imposée aux localités respectives, comme une obligation legale; seulement, les circonscriptions de territoires ont été étendues, par la faveur accordée a l’union des paroisses. Le droit civil du pauvre à obtenir le secours a été de nouveau consacré par le recours qui lui a été ouvert près de l’autorité judiciaire, pour se le faire attribuer en cas de refus , et dans les circonstances déterminées. La distribution des secours publics est demeurée entièrement isolée de l’exercice delà chanté privée, et même de la sphère d’action des établissemens publics de bienfaisance. Aucun lien, aucun rapport même n’a été établi entre 1 assistance accordée par les paroisses , et le régime des hôpitaux.

Enfin on a continué de pourvoir à l’entretien des pauvres, à l’aide d’une taxe spéciale correspondante , directement affectée à ce service , pai elle-même indéfinie, et dont le nom à rappelé la destination.

L’expérience de trois années semble déjà avoir justifié Jes réformes adoptées. L’uniformité a été introduite dans le régime des secours publics ; de sages et prudentes directions ont été imprimées à ce service; des instructions répétées ont tracé leurs devoirs aux officiers chargés de I exécution ; les réunions de paroisses en circonscriptions communes se sont rapidement augmentées [11]. L’emploi des sommes provenant de la taxe des pauvres , a été restreint aux véritables objets pour lesquels elle est instituée, dont elle était trop souvent détournée ; la diminution des dépenses amène une réduction correspondante dans le montant de la taxe destinée à y satisfaire [12] ; le nombre

[1] Art. 54, etc. Voyez l’article publié dans la Revue étrangère et française de législation, tome iv, p. 400, et suiv.

[2] Art. 26 à 57 du bill.

[3 J Art. 58 à 48.

[4] Art. 4, 5, 17, 18.

[5] Art. 52 et 55.

[6] Art. 58.

[7] Art. 21 à 25, 57, 42, 45, 55, 92, 94.

[81 Art. 56, 57, 69 à 76.

[»] Art. 61 à 68.

[10] Art. 95 à 108.

[u] Le nombre de réunions de paroisses opérées depuis la publication de la loi jusqu’au 17 août 1856, a été de 565, comprenant plus de 8000 paroisses, une population de 6.500,000 habitans, et représentant 'ensemble, comme montant de la taxe des pauvres à la même époque, une somme de 5,744,000 liv. sterl. Voyez le rapport des commissaires royaux, pour l’année 1856, appendice D, n° 5.

[12] Le montant de la taxe qui, en 1854, s’était élevé, pour une population de treize millions huit cent quatre-

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