‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 397 sur 450 · LÉGISLATION SUR LES PAUVRES EN RUSSIE, EN HOLLANDE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION SUR LES PAUVRES EN RUSSIE, EN HOLLANDE

niais il leur est interdit de solliciter l’aumône. Le pauvre domicilié ne peut changer de résidence. Un asile sera assuré également aux pauvres victimes de la guerre ou de quelque autre fléau [i]. » L’empereur prescrit ensuite d’assurer des secours aux indigens malades ou infirmes qui ne peuvent gagner leur propre vie; de former une caisse commune des quêtes et de toutes les subventions fournies à titre d’aumônes; d’instituer en chaque lieu des officiers publics pour recueillir et régir les fonds , pour distribuer les secours publics ; de mettre en apprentissage les enfans des pauvres; il veut que tous les indigens entretenus par l’assistance publique, portent sur leurs vêtemens une marque distinctive; il leur interdit de fréquenter les tavernes et les jeux de hasard. Les ecclésiastiques doivent exhorter chacun à contribuer pour les pauvres, suivant scs moyens [2].

Cette espèce de charte de la bienfaisance publique fut confirmée, développée successivement, pendant le xvne et le xvme siècle, notamment par une loi des états-généraux du 19 juin 1649, pour la répression de la mendicité, et par diverses ordonnances rendues pour l’organisation et l’administration des établissemens charitables. Il existait aussi des réglemens particuliers dans les diverses provinces. L’organisation des secours publics avait, à quelques égards, dès l’origine, en Hollande, un caractère spécial qu’elle conserve encore aujourd’hui. Dans chacune des communions chrétiennes, comme pour le culte israélite , la communauté assiste ses propres membres, sur le produit des biens et revenus qu’elle possède en vertu de fondations, de quêtes dans les églises et de collectes à domicile. Chez les protestans, ces établissemens prennent le titre de diaconies [3] ; les diacres, choisis parmi les citoyens notables et aisés, recueillent et emploient les aumônes. Les mai sons de Dieu (Godshuizen) offrent les avantages d’une vie commune et d’une retraite peu coûteuse, à des personnes mal aisées qui, moyennant une somme

[1] Voyez la constitution précitée, art. 9 à 14.

[2] Ibid., art. 13 à 17, 21 à 25.

fr] Voyez en particulier, pour les diaconies des réformés , les ordonnances du 28 août 1G12 et 28 mai 1819; 16 novembre 1825, 25 avril 1830; pour celles des luthériens, le réglement du 14 mai 1823.

[4] Le réglement du 23 juillet 1825 détermine le mode de surveillance de l’administration municipale sur ces établissemens.

fixe de 15 à 600 florins, par exemple, y reçoivent le logement, la subsistance et les soins nécessaires [4]. Un seul fait montre quel développement a reçu la bienfaisance publique dans ce royaume : le nombre des institutions par lesquelles elle s’exerce, s’élève en ce moment à 15861, parmi lesquelles 3361 portent des secours aux nécessiteux, 2078 ont pour but de diminuer la mendicité, et 422 de prévenir la pauvreté. On loue généralement l’ordre qui y préside.

La loi fondamentale qui fut rendue pour le royaume des Pays-Bas, lors de la réunion de la Belgique à la Hollande, a, par une disposition expresse et solennelle, rangé le soulagement des pauvres au premier rang des intérêts publics et des devoirs du gouvernement; elle a prescrit qu’il soit rendu, chaque année, à la législature, un compte détaillé de toutes les branches de ce service [5].

Bientôt après, une loi également commune aux deux pays, alors réunis, a fixé les bases essenlicllesdu régimedela bienfaisance publique: elle détermine le lieu du domicile, le secours d’après le lieu de naissance; toutefois, elle admet aussi un domicile acquis par quatre ans de résidence, pour les indigènes, et par sixansavec acquittement des contributions, pour les étrangers. Elle permet d’ailleurs aux administrateurs des secours publics, d’y faire participer les individus non domiciliés, lorsque l’exception est commandée par la justice et l’humanité et en cas d’urgence [6].

Ces règles et l’ambiguïté de leur rédaction ont, comme on pouvait le prévoir, fait naître quelques doutes et quelques embarras dans l’exécution. Mais on a sagement attribué à l’administration provinciale la solution des difficultés ; on n’a pas admis de recours pour droit d’indemnité, de garantie, de décharge, ou autres semblables [7].

Le droit du pauvre à être secouru dans les cas déterminés, est implicitement supposé par cette loi ; il est plus expressément reconnu par

Il existe en ce moment 346 godshuizen en Hollande , indépendamment des hospices on infirmeries.

[5] Art. 228. Cette disposition est fidèlement exécutée, elle fournit de précieux documens sur la bienfaisance

publique; elle mériterait d’être imitée dans les autres états.

[6] Loi du 28 novembre 1818, art. là 8 et 13. Or-

donnances du 18 août 1832, 17 décembre 1836, etc.

[7] Voyez la loi précitée, art. 11, 12 et 14.

un arrêté du 2 juillet 1828, rendu pour en faciliter l’exécution [î] ; mais il ne donne point ouverture à une action judiciaire.

Du reste, ces règles ne dérogent point aux statuts des diaconies et autres administrations de communautés religieuses, et n’en modifient point les opérations.

En Hollande, comme en Allemagne, la législation a introduit en faveur des pauvres, une procédure simple et gratuite, appelée pro Deo, au moyen de laquelle ils sont servis sans frais, dans leurs actions judiciaires; le tribunal leur donne, au besoin, des avoués, des huissiers qui leur prêtent gratis leur ministère, et le conseil do discipline leur nomme des avocats [2].

L’assistance des indigens est obligatoire pour la commune; des taxes communales peuvent être établies pour en faire les fonds [3]. Mais les particuliers ne peuvent plus aujourd’hui être taxés individuellement pour cet objet.

L’acceptation des fonctions de maître des pauvres est obligatoire, même sous une sanction pénale. Cependant, le gouvernement préfère l’obtenir par la persuasion, et à l’aide de récompenses honorifiques [4].

Belgique.

La constitution de Charles-Quint, du 7 octobre 1551, est aussi pour la Belgique la source de la législation moderne, relativement aux pauvres. Pendant leur réunion à la France, ces provinces ont suivi, à cet égard, les lois françaises; en 1818, réunies à la Hollande, elles ont été placées sous l’empire des lois communes au royaume des Pays-Bas, qui viennent d’être sommairement rappelées. Cependant quelques institutions appartiennent en propre à la Belgique;

[1] Lorsqu’il s’agira d’entretenir ou de secourir un nécessiteux dans une commune où il n’a pas le droit de participer aux secours publics, etc., art. 1er.

[2] Voyez l’arrêté du 31 décembre 1821, et ceux dont il rappelle les dispositions.

[3] Arrêtés du 24 août 1821, et du 17 décembre 1836.

[4] Instruction du 21 septembre 1826.

[5] Des moyens de soulager et de prévenir l’indigence, etc. Bruxelles, 1832.

[6] Deuxième édition, Bruxelles, 1837.

[7] Arrêté du 24 mars 1824.

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