‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 398 sur 450 · LIVRE I. CHAP. IL · texte numérisé non relu

LIVRE I. CHAP. IL

certaines règles lui sont particulières et présentent de l’intérêt à l’ami de l’humanité. M. Ducpétiaux a tracé le tableau général de l’organisation de la bienfaisance publique dans ce royaume ; il en a fait la critique ; il a proposé des vues qu’il estime propres à l’améliorer [5]. M. Soudain de Niederwerth en a publié le code, avec le recueil de toutes les dispositions législatives et administratives qui la régissent [6].

D’après une loi du 15 août 1855, l’entretien des mendians et vagabonds envoyés dans les dépôts de mendicité , et des indigens qui y sont reçus sur leur demande, est à la charge des communes du domicile de secours, et, lorsque ce domicile ne peut être établi, à la charge de l’état. Les provinces sont tenues d’accorder des subsides aux communes qui seraient hors d’état de subvenir à tout ou partie de cette dépense. Dans le cas où les communes chercheraient à se soustraire au paiement, l’allocation est portée d’office au budget communal. Les mendians étrangers sont déportés aux frais de l’état [7]. On reproche à cette législation, de n’avoir pas fixé des conditions précises à l’admission des indigens , et de n’avoir pas exigé impérieusement le travail des valides [s].

La législation de la Belgique a plutôt coordonné que centralisé le régime des secours publics. Elle lui a donné un centre d’unité; mais elle l’a placé sous la surveillance des administrations provinciales et municipales. Elles veillent à l’établissement des comités de charité , dans les communes des 2000 âmes, des caisses d’épargnes , dans les villes manufacturières [9]. On a exprimé le vœu de voir rompre ces liens, et fonder un système local et indépendant, tel que. dans une grande ville , chaque quartier eût sa caisse et sa direction distinctes. Lorsqu’on remarque cependant combien varie d’une province à l’autre le taux des secours accordés aux indigens , on a plutôt lieu de regretter que des rè-

[s] En 1831, le nombre des individus entretenus dans ces maisons se répartissait comme il suit :

Hommes.

Femmes.

Enfans.

Total.

Retenus volontaires.

Reclus par ordre. .

Occupés

Inoccupés. . . .

[9] Voyez la loi communale du 30 mars 1836, art. 49, 68, 76, 79, 83, 84, 85, 91, 92; et la loi provinciale, art. 97.

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