‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 430 sur 450 · BIENFAISANCE PUBLIQUE ET CHARITE RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

BIENFAISANCE PUBLIQUE ET CHARITE RELIGIEUSE

En nous plaçant à ce point de vue, nous découvrons les rapports qui doivent régner entre l'administration civile et le ministère ecclésiastique, relativement au régime des secours publics. I œs rapports naturels ont pu se briser, alors que la bienfaisance et la charité étaient opposées l’une à l’autre; ils doivent se rétablir dès que toutes deux ne sont que l’exercice de la même vertu, animé d’un nouveau mobile, revêtu d’une sanction nouvelle.

L’alliance de l’administration civile avec le ministère ecclésiastique est éminemment utile à la bienfaisance publique; leur divorce lui devient funeste. Faute de s’entendre, un double emploi a lieu au profit des pauvres intrigans, au détriment des pauvres honnêtes. Des deux côtés, on est privé de lumières précieuses , d’un contrôle, d’un concours. La divergence des procédés , l’inégalité dans les dons, la contrariété dans les règles, déconcertent les plans les plus sages, rompent toute harmonie, toute suite, jettent la confusion de toutes parts. Les préventions naissent des rivalités; la défiance se produit; les collisions quelquefois éclatent, collisions déplorables aux yeux des gens de bien.

Le divorce est un tort, de quelque part qu’il vienne : de la part de l’autorité civile, si elle répudie l’alliance d’un ministère institué pour exercer l’apostolat de la charité; de la part du ministère ecclésiastique, s’il dédaigne la part qui lui est échue dans l’œuvre commune.

C’est une chose délicate, difficile, il est vrai, que d’assigner à chacune de ces deux fonctions, le rôle précis qui lui appartient dans le domaine de la bienfaisance publique, et de régler leur concert dans la pratique. Elles ne jugent pas les choses du même aspect; elles n’ont pas le même mode d’opérer. Chacune a ses susceptibilités, ses exigences. L’administration civile insiste beaucoup sur les formalités; le clergé répugne au contrôle. Celle-là lient strictement aux règles générales ; celui-ci se croit suffisamment autorisé par la pureté des intentions. Chacun est jaloux de son indépendance, ou plutôt prétend à la suprématie.

Celte suprématie, aux yeux de quelques philanthropes estimables, appartiendrait de plein droit au clergé. Les uns, comme M. de Villeneuve Bargemont , se sont fondés sur l’intérêt même d’une bonne administration des secours

[0 Économie politique chrétienne, liv. 5, chap. ], t. m, p. 15 et suiv. — [3] Evergesia oder Staal und

publics, pour en revendiquer en faveur du clergé, la direction presque exclusive [1]. Les autres, comme l’auteur de X Evergesia, ont invoqué surtout des principes de droit public et les témoignages de l’histoire, «t Le devoir de la «bienfaisance, dit-il, appartient à la loi reli- « gieuse, non à la loi politique; par conséquent « son accomplissement ressortit à l’église , gar «c dienne de la moralité. C’est donc impropre « ment qu’on parle d’institutions de bienfai- « sance, comme établissemens de l'état; ils ne « peuvent être que des établissemens ecclésias- « tiques; l’état ne saurait former que des était blissemens de répression ; il n’accorde donc à « l’état que deux modes d’intervention : l’un « indirect, l’autre auxiliaire [2]. »

Le premier de ces deux systèmes nous paraît avoir tiré de principes vrais, des conséquences outrées; l’autre avoir erré dans son principe même.

Missionnaire de la bienfaisance, soit du haut de la chaire évangélique, soit dans les relations privées, confident naturel du malheur, dépositaire d’aumônes secrètement confiées à ses mains, le clergé apportera à la bienfaisance publique une coopération éminemment utile; il a surtout l’heureux pouvoir dejoindre aux bienfaits les directions morales et les consolations les plus salutaires. S’ensuit-il de là qu’il doive être l'arbitre des secours ? L’administration civile peut seule embrasser le système entier des secours publics, dans tous ses développemens et sous tous ses aspects; seule elle est à portée d’v appliquer les graves considérations d’ordre social, d’économie politique , qui doivent présider à ce régime, et le coordonner avec les intérêts de l’état, fout établissement public 11’est-il pas, à ce titre même, nécessairement soumis à la haute tutelle du gouvernement? Peut-il se former, se modifier, posséder, exercer des droits civils, sans une autorisation suprême? L’état , en présidant l’ensemble des opérations de la bienfaisance, fait plus qu’user d’une prérogative; il remplit une obligation sacrée. A quels dangers ne l’exposerait pas, ou l’insuffisance des secours, ou leur fausse direction? comment ne s’inquiéterait-il pas de la misère de la classe inférieure, autant du moins que de la disette, des épidémies, des incendies, des inondations, de toutes les calamités publiques? Vous accordez aux gouvernemens le droit du punir! c’cst-à-

Kirchc in Besug auf die Armcnpflegc , par M. le docteur Rceke. Essen, 172!. p. 1 à C>, 12 à 21.

'Soi QUATRIÈME PARTIE

dire, vous lui imposez l’exercice des mesures odieuses, en lui refusant d’obtenir les bénédictions des peuples. Vous voulez qu’il frappe, non qu’il protège. Vous lui permettez de prévenir l’indigence par des réglemcns généraux , et vous ne voyez pas que ces réglemens seront inutiles, si le régime des secours vient en contrarier les effets. Vous invoquez les exemples de l’église primitive! Avant de nous en rendre les institutions , rendez-nous les mœurs de ces beaux jours que saint Bernard , dans ses éloquents regrets , trouvait déjà si loin de lui ! Rendez-nous cette confraternité intime qui unissait alors les fidèles ! Vous appelez l’histoire en témoignage ! dites-nous donc l’histoire fidèle du sort des fondations pieuses ; retracez-nous le tableau des faits qui ont tant de fois provoqué les sévères arrêts des conciles, la Clémentine, les décrets du concile de Trente, qui ont tant de fois nécessité en France l’intervention de la puissance royale, qui ont retenti dans nos états généraux , et qui ont déterminé la célèbre disposition de l’ordonnance de Blois [ij ! Pour nous, c’est précisément dans un sentiment de hautes convenances morales , que nous désirons éviter au clergé une responsabilité civile, nécessairement attachée à la gestion d’un service public, et des dépenses matérielles qui s’y rattachent. Nous convions le clergé à exercer une légitime influence sur l’action morale de la bienfaisance; nous réservons à l’état de régler, sous le rapport économique, la mesure, la forme, la condition des secours publics. La première de ces deux attributions n’autorise point à envahir l’autre. Le concert des deux autorités se maintient d’autant mieux, lorsque chacune est renfermée dans sa compétence.

Que le clergé dispose des aumônes qui lui sont personnellement confiées; rien de plus juste; mais il est utile aussi que les laïques, que les gens du monde , s’accoutument à connaître, à assisterdirectement eux-mêmes les malheureux, et que par là s’établisse le patronage des riches sur les pauvres. Que les membres d’une même communauté religieuse soit dissidente, soit existant dans un lieu concurremment avec d’autres cultes, s’associent entre eux librement pour assister leurs indigens, rien de plus naturel. Mais que les concitoyens soient légalement séquestrés pour

[1] Voy. Fleury, Hist. eccl., liv. xci. — Le baron Dupin, Hist. de Vadministr. des secours publics, partie, chap. 1.

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