DROIT DE DISSOLUTION
INTRODUCTION
Le régime parlementaire réside tout entier dans une réglementation spéciale des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. Il se ramène à deux principes essentiels : un contrôle permanent du pouvoir législatif sur les actes du pouvoir exécutif, et la faculté pour le chef de TEtat de prendre la nation pour arbitre des dissentiments et des différends entre ces deux pouvoirs.
La première idée trouve sa satisfaction dans rétablissement de certaines règles particulières, soit écrites, soit coutumières, relativement au choix, au rôle et à la responsabilité des ministres qui couvre celle du chef de TEtat; la seconde, dans le droit pour celui-ci de dissoudre la chambre populaire à charge d'en convoquer une autre dans un délai déterminé. Responsabilité ministérielle et droit de dissolution se servent mutuellement de contrepoids et sont la condition logique l'un de l'autre. C'est dire que dans notre étude du droit de dissolution, nous ferons une large place à l'examen de la responsabilité ministérielle.
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leterre attirera la première nos regards, car elle a été ce des peuples modernes à la liberté constilutionî plus, son histoire nous permettra de suivre pas à îveloppement et les transformations du droit de dîsà travers les siècles et sous des influences que nous . préciser.
nstitution anglaise, dans son développement bisressemble à un de ces vieux manoirs seigneuriaux t pas été bâtis tout d'une pièce, d'après un plan uni-
selon les règles de la moderne architecture, mais instruction se rapporte à différentes périodes, dont le it modifié avec le temps, auxquels on ajoute et que ive continuellement, selon le goût, la fortune et la ice des propriétaires qui s'y succèdent (*). pouvait dépeindre en termes plus pittoresques Tévocessante de la common law, source de la constitution , qui abroge la loi et qui s abroge elle-même, qui fait isensiblement le fait dans le droit, igleterre, en effet, ce n'est pas une loi votée à date onnue qui crée le parlement, qui sépare les deux is, qui organise le cabinet : c'est Tusage. Les « unings » ne se bornent pas à créer, ils détruisent; ils 2^ent pas la lettre des lois, ils en dénaturent l'esprit.
se rendre compte de leur importance et de leur 3ue l'on examine le rôle du souverain et l'exercice du que lui reconnaît la loi coutumière. Que l'on compare m Plantagenet à un Tudor, un Stuart à un prince de n de Hanovre ou, pour ne point remonter aussi haut, considère les rôles respectifs de Georges III et de la Ictoria. Est-ce vraiment le même trône, la même
chel, La constitution d'Angleterre , introduction, p. 3.
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constitution? Quelle révolution formidable a bouleversé le pays? Aucune. Pas un iota n'a été changé au texte des lois, Tusage seul a varié («).
Cette toute-puissance de Tusage s'affirme tout spécialement en ce qui concerne le droit de dissolution. Pas un texte n'est venu régler cette matière, et pourtant, combien profonde est la transformation en face de laquelle nous nous trouvons et que nous nous proposons d'expliquer ! La dissolution du parlement, qui dépendait jadis du caprice du souverain, seul investi jusqu'au xvni" siècle du droit de la demander, est devenue aujourd'hui une prérogative du ministère, juge unique désormais de l'opportunité d'un appel au corps électoral.
Il y a là un problème dont la solution particulièrement délicate à saisir ne peut nous être donnée que par l'histoire : Etudier minutieusement les rapports du roi et du parlement, exposer nettement ce qu'était le droit de dissolution autrefois et ce qu'il est aujourd'hui, mettre en relief quelques événements qui sont comme la clef du mystère de cette intéressante évolution, tel sera le plan de notre première partie.
L'étude du droit de dissolution en France n'offrira pas la même physionomie. Autant, en effet, le caractère anglais s'accommode de ce qu'une quantité considérable de questions soient réglées par le simple usage, autant il répugnerait au Français dont l'instinct législatif est fait d'esprit passionnément précis, exact et explicite, de se soumettre à une loi constitutionnelle ou ordinaire, peu importe, dont l'esprit se rencontre partout et la lettre nulle part. En Angleterre, il y a des institutions dont le développement est souvent difficile à percevoir et à expliquer. En France, nous rencontrerons à chaque pas des constitutions dont la lecture nous fera comme toucher
(*) De Franqueviile, Gouvernement et parlement britanniques, I, p. 13.
les différentes notions que Ton s'est faites du droit ution et nous mettra à même de préciser la nature sformations qu'il a subies. A côté de ces documents is, nous trouverons aussi dans les auteurs contempo- ; expositions de principes que nous aurons à apprend nous ne nous ferons pas scrupule de compulser les rendus des débats de nos chambres représentatives, lisent exactement Topinion publique dont ils sont le let.
nme, et pour conclure, notre méthode sera, pour rre, surtout d'investigation et d'induction, et pour e, d'étude critique des textes et d'exposition doctri-
[ne troisième partie, envisageant le droit de dissoluu'il est aujourd'hui organisé et compris, nous nous rons s'il remplit effectivement le but pour lequel il i et si l'œuvre des constituants de 1875 est le count logique de l'évolution du droit de dissolution en