LES DIFFÉRENTS TYPES DE MARIAGE AU POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE
La monogamie a toujours été la règle, on pourrait dire le dogme des sociétés, aussitôt qu'elles ont eu le sentiment de l'égalité morale des individus, indice et facteur tout à la fois de leur perfectionnement. C'est le premier pas de la femme vers la conquête de sa personnalité, le premier degré de son élévation du rang de simple objet de propriété que lui impose la dominance impérieuse du mâle au rang de sujet investi de droits que lui assigne la morale. A mesure que le double principe de l'unité et de l'indissolubilité du mariage s'affirme, que la morale le proclame et que la loi 1^ sanctionne, on voit les inégalités sociales diminuer et
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s'accroître le respect de la liberté et de la dignité individuelle. La réglementation des rapports sexuels d'après des principes inviolables, loin d'être une tyrannie imposée par la société à l'individu dans l'intérêt exclusif de la collectivité, a au contraire pour but et pour effet de lui assurer une plus grande somme de bien-être en fixant les droits et les devoirs qui doivent naître pour lui de ces rapports et en les entourant de garanties nombreuses. La monogamie est au nombre de ces principes; en mettant à la base de la société le groupe formé de l'homme et de la femme, le couple androgyne^ suivant la vigoureuse expression de Proudhon, elle consacre l'égalité ou plus exactement l'équivalence des sexes. Mais cette équivalence n'a pas pu se faire jour dès l'origine des sociétés; la supériorité physique du sexe mâle a été l'obstacle naturel qui s'est opposé à son développement et ù sa consécration et ce n'est qu'à mesure que l'idée du droit s'est fortifiée dans la conscience humaine que cette supériorité purement matérielIcs'estprogrcssivementeffacée.Dujour où l'homme, moitié sous l'influence des sentiments, moitié sous celle de la raison, abdique les privilèges que lui donne sa force et considère la femme comme son égale, la forme monogamique devient la seule forme de mariage ou plus généralement la seule forme de relation sexuelle concevable, ce L'histoire du mariage, dit M. Westermarck à la fin de son beau travail sur les origines du mariage dans l'espèce humaine, est l'histoire d'une relation dans laquelle les femmes ont graduellement triomphé des passions, des préjugés et des intérêts égoïstes des hommes ».
La conception monogamique nous apparaît donc comme une marque de progrès de toute civilisation, en même temps que comme une condition essentielle d'un progrès plus grand. Mais parce que nous ne pouvons aujourd'hui séparer de notre organisation morale et sociale Tidée du mariage monogame, parce que ce principe s'impose à nous avec toute la force d'un sentiment inné^devons-nouscondamnersystématiquement et sans examen toutes les autres formes matrimoniales, polygy nie, polyandrie, etc. ? Si nous avions à faire œuvre de moraliste, l'hésitation ne serait pas longue, car le moraliste intransigeant et exclusif par essence les rejette immédiatement au nom de la dignité humaine et de la conscience. Mais ce n'est pas sous cette face que nous avons à envisager la question. Pour qui considère les choses scienlifi(|uement, cette diversité des formes du mariage, ces variétés d'aspect qu'il présente suivant les temps et les lieux ne sont qu'un phénomène social soumis comme tout phénomène à des causes naturelles; rechercher ces causes à l'aide de l'observation des faits historiques ou ethnographiques, tel doit être, nous semble-t-il, notre premier soin. Est-ce bien utile, nous pourrait-on objecter? Prétendez-vous que la conclusion à tirer d'une semblable étude puisse influer sur la légitimité des sanctions établies par la loi pour main-* tenir le principe de la monogamie? Nous le prétendons en effet. S'il y a des causes naturelles à la polygamie, il doit y en avoir par cela même à la monogamie, quand ce ne serait que la disparition des causes du mode opposé; en eflct, dès que Ton cesse de considérer les institutions comme des réalisations de conceptions
morales spontanées ou dictées par une puissance supérieure, c'est-à-dire dès qu'on les considère au point de vue positif, elles ne sont plus que la réglementation d'une pratique d'utilité ou de nécessité sociale; d'où cette conséquence immédiate que plus cette utilité ou cette nécessité sera accusée, plus la sanction destinée à garantir une institution sera légitime et plus aussi la sévérité de cette sanction sera justifiée. Aussi croyonsnous que quelques aperçus préliminaires sur cette question ne seront pas entièrement dépourvus d'utilité et d 'à-propos ; nous serons du reste aussi bref que possible afin de ne pas donner à une question accessoire plus d'importance qu'elle n'en comporte.
Le mariage, c'est-à dire Tunion plus ou moins durable de l'homme et de la femme en vue de la propagation de l'espèce, s'est manifeste et se manifeste encore à nos yeux sous rap|>arence de combinaisons variées; à vrai dire toutes les formes possibles de mariage se retrouvent dans l'espèce humaine. « Sorte* des limites de l'Europe civilisée, dit M. Gide, pour jeter un coup d'œil sur l'état de la femme dans tous les pays et dans tous les âges et ce qu'ont rêvé les théoriciens, vous le verrez pratiqué par les peuples; ces conceptions qui semblaient ne pouvoir éclore que dans l'imagination maladive d'un rêveur solitaire, vous allez les voir réalisées dans les mœurs et consacrées par les lois » (*). Monogamie, polygamie sous ses deux formes et même combinaison d'un groupe polygyne avec un groupe polyandre, voilà autant de combinaisons qui existent encore
(<) Gide, Elude sur la condition privée de la femme^ introducliou, p. 7.
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actuellement, parfois à Tétat d'institution, le plus souvent cependant à Télat de simple fait.
La pluralité de§ femmes a clé la règle de la plupart des peuples de l'antiquité. En Egypte, si Ton en croit Diodore de Sicile, elle était largement pratiquée. L'histoire des Perses et des Mèdes montre que cette coutume régna également chez eux. Quant aux Hindous, leurs lois civiles et religieuses la leur permettaient ainsi qu'en font foi plusieurs passages du Uig-Veda et des lois de Manou (') avec cette restriction toutefois qu'une seule des femmes était considérée comme légitime. H est même à remarquer que le législateur hindou semble bien avoir considéré la monogamie comme la véritable règle morale et naturelle. « Celui-là seul est un homme parfait, dit-il, qui se compose de trois personnes réunies : sa femme, lui-même et son fils^C). Précepte moral digne à coup sûr d'admiration, mais condamné à rester à l'état de vérité théorique sans application et tel qu'on en trouve également dans les livres sacrés des Perses (*) ; dans la réalité, les mœurs se chargeaient de démentir loutes ces belles paroles. Rien de plus fréquent que ces contradictions dans les lois de Manou, qui tantôt, par exemple, exaltent jusqu'à l'apothéose les qualités et les vertus de la lemme et la.chargent un peu plus loin de toutes les iniquités humaines. Quant aux Hindous modernes, dit M. Bal-
(<) Lois de Manou, IX, 198.
(') Manou, IX; 45. V. également Escbbucli, Introduction à l'étude du Droit, p. 593.
(*) V. Zend-Avesta, III, 230, Iraduclion d'Anquelil Diiperrou. Ce passage semble présenter la monogamie comme l'unique règle à suivre.
four cité par M. Westermarck, ils peuvent de par la loi épouser autant de femmes et de par la coutume s'attribuer autant de concubines qu'ils le veulent (*). Moïse admit lui aussi la pluralité des femmes légitimes ou non (') ; il avait du reste rendu la répudiation si facile par l'institution de la lettre dé divorce que chacun pouvait, pour les motifs- les plus futiles, renvoyer sa femme' et en prendre une autre. Il suffît, pour voir à quel point la polygamie était familière au peuple de Dieu, de se rappeler l'exemple des rois et des patriarches, Jacob, Salomon, David, etc., et le nombre parfois fantastique de femmes ou de concubines qu'ils s'attribuaient. Le Talmud fixa à quatre le nombre de femmes que pouvait épouser chaque homme ; ce fut la seule limitation qu'il apporta à la polygamie si largement permise par le législateur hébreu. Jusqu'au xiii' siècle on vit, paraît»il, les juifs d'Iilurope prendre plusieurs femmes (').
Chez les races arabes, la polygamie fut toujours pratiquée et Mahomet ne fît que consacrer un usage plusieurs fois séculaire en limitant le nombre des femmes légitimes à quatre (*). Du reste, à ceux « qui craignent d'être injustes », le Prophète conseille sagement de ne prendre qu'une seule femme. La législation musulmane donne en outre au mari le droit de renvoyer sa femme si celle-ci y consentet, en pratique, ce consentemejit est facilité par une compensation pécuniaire.
Enfin certains passages de Tacite et de César mon-
(») V. Westermarck, p. 412. >
(») Deutéronome, XXI, 15-17.
(•) V. Gide, op. cit., p. 58, note 3.
(*; Koran, cli, IV, versels 3 s.
Irent que la pluralité des femmes ne fut pas inconnue aux Celtes et aux Germains (*).
Aujourcrhui on retrouve cette coutume dans toutes les parties du monde si Ton en excepte l'Europe chrétienne : « Elle existe, dît Herbert Spencer, sous tous les climats, dans les régions arctiques, dans les contrées arides et brûlées par le soleil, dans les fertiles îles océaniques, sous les tropiques, où là chaleur est étouffante. Toutes les races la pratiquent. Nous la rencontrons chez tous les peuples malayo- polynésiens, à Tahiti, dans les îles Sandwich, aux îles Tonga, dans la Nouvelle-Zélande, à Madagascar, à Sumatra. Dans toute TAmérique, nous la trouvons parmi les tribus grossières du continent septentrional depuis les Esquimaux jusqu'aux Mosquitos de Tisthme de Panama... Elle est générale chez les peuples de l'Afrique, chez les Hottentots, les Damaras, les Cafres du sud, dans l'Afrique orientale, au Congo, chez les nègres de la Côte, les nègres de l'intérieur, les naturels du Dahomey, les Fuhlas et les Abyssiniens du nord. En Asie, elle est commune aux Cingalais sédentaires, aux tribus montagnardes à demi-nomades de l'Inde... A vrai dire, si l'on compte tous les peuples sauvages et civilisés, passés et présents, il parait que les nations polygames sont de beaucoup les plus nombreuses » (').
La conclusion qui se dégage donc tout d'abord, c'est qu'on ne peut rattacher la polygamie à la seule influence du climat, comme l'avait fait Montesquieu (')
(*) V. 'facile, De more Germanoruin, 18, — César, De bellogallico, 1, 53.
(•) Herbert-Spencer, Prinripes de sociologie, II, p. 278.
(») V, Montesquieu, Esprit des lois, \iv, XVI, ch. II, III et IV.
La vérité, c'est qu'elle est la caractéristique non pas de tel ou tel pays, mais des peuples qui occupent les degrés inférieurs dans Téchelle des civilisations. Nous disons la caractéristique, mais non pas la règle invariable, car il existe un certain nombre de peuples sauvages chez lesquels la polygynie est chose inconnue, parfois même défendue (*).
Un fait essentiel qu'il importe de bien mettre en lumière, parce qu'il montre que la polygynie n'est compatible qu'avec un état social inférieur où la diflérenciation est très prononcée, c'est que là où elle est pratiquée, elle n'est presque toujours qu'à l'état d'exception. Lors même que la population féminine est en excédent sur celle des hommes, la différence n'est jamais assez considérable pour qu'elle puisse être pratiquée par la généralité des individus. En réalité, elle est l'apanage d'une minorité puissante ou riche; quant au vulgum pecus, il est contraint à la monogamie, si même l'accaparement des femmes par les premiers de la nation ne l'oblige pas à la polyandrie. Les preuves de ce fait abondent et nous ne poTivons que citer des exemples; c'est ainsi qu'au Dahomey, avant la conquête française, nous lisons que le roi avait des milliers de femmes, les nobles des centaines; quant au simple prolétaire, c'est à peine s'il eu avait une. Dans l'archipel indien, la polygynie et le concubinage n'existent que chez quelques personnes de rang supérieur. Chez tous les peuples mahométans, en Asie et en Europe aussi bien qu'en Alrique, la grande majorité est mono-
(*) V. Westermarck, p. 413 à 414, où l'on Irouve à ce sujet de nombreux documents ethnographiques.
game; à Theure actuelle 95 0/0 des mahométans de l*lnde sont paraît-il monogames, soit par conviction, soit par nécessité (*) (*).
Cette limitation de la polyjçynie s^explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, à Torigine des sociétés, renlèvemcnt brutal ou Tachât étant les modes d'appropriation ordinaires des femmes, le plus fort ou le plus riche devait naturellement arriver à en acquérir un plus grand nombre. La pluralité des femmes devient donc dans les sociétés primitives Tindice de la force et de riiabileté, Tattribut de Thomme qui commande à ses semblables, la marque distinctive de sa dignité. On
(*) Wcslermarck, o/>. ci7.. p. M6 s.; H. Speocer, op» cU,j p. 282, (*) Ce fait que Ia pluralilé des femmeR est généralement ud luxe réservé à la classe arislocralique est si général qu'où eu trouve même des exemples à des époques et dans des pnys où elle est réprouvée pur la religion et l'opinion commune. Nous voyons eu effet dans l'histoire que les rois mérovingiens, malgré les prescriptions de l'Eglise, furent peu scrupuleux sur ce sujet; chacun counait l'histoire de Chiipéric qui, après avoir renvoyé sa première femme Audovère, eut à la fois pour épouses Frédégonde et Galswinthe; sa bigamie ne dura guère; lui-même la fît cesser en faisant mettre à mort la seconde. Un autre exemple de bigamie royale est celui du landgrave Philippe de liesse dit le Magnanime, qui, du consentement même de sa femme Christine de Saxe et avec l'approbation de Luther et de Mélanchton, épousa en 1540 Marguerite de Saaie, dite la landgrave de la maiu gauche.
Enfin on pourrait retrouver un autre exemple de cette polygynie restreinte dans un curieux usage qui régnait autrefois dans les montagnes du Bigorre et particulièremeut dans la vallée du Lavedan au xvi^ siècle ; nous voulons parler des massipia; ce mot, dont l'origine semble se rattacher au terme romain de mancipia (servante, concubine), désignait des copcubines de basse extractfon que les gentilshommes du pays, même mariés, avaient le droit de prendre avec eux, moyennant une rémunération en fonds de terre ou en argent. On possède des textes d'actes passés par devant notaires et réglant ces étranges conventions (Y. de Lagrèze, Histoire du droit dans les PyrénéeSf les massipia, p. 376 s.).
s'explique donc parfaitement, ainsi que le fait remarquer H. Spencçr, qu'elle obtienne dans les pays où elle domine une sanction morale, a Dans toutes les sociétés les actions des hommes puissants et riches servent de critérium du juste et de Tinjuste, de sorte que même les mots noble et servîle qui désignaient primitivement une condition sociale ont fini par exprimer ce qui est bien ou mal dans la conduite » (*). L'idée de grandeur s'associe donc étroitement à la polygynie chez les peu- ))les qui la pratiquent, tandis que la monogamie y est considérée avec mépris. L'homme qui n'a qu'une femme est un pauvre hère; l'homme noble, grand, honoré, c'est celui qui en a un grand nombre.
A cette raison d'ordre psychologique s'en ajoute une d'ordre économique. Chez les nations sauvages ou à demi civilisées, la femme n'est pas seulement un instrument de reproduction mais encore et plus peut-être un instrument de travail; servante et concubine, telles sont ses fonctions. Loin d'être entretenues par le mari, ce sont elles bien souvent qui l'entretiennent; non seulement elles soignent son ménage, mais encore les ouvrages les plus pénibles, la culture, la chasse même sont Icyr partage. Les voyageurs donnent parfois des tableaux déplorables de la dure condition de ces malheureuses. La conséquence de ceci, c'est que la femme ravalée au rang de bête de somme s'acquiert comme tout autre objet et que sa valeur s'accroît suivant les services qu'elle peut rendre; le nombre que peut en posséder chaque homme est donc en raison de sa fortune. Ce
(1) Herbert Spencer, loc, cit., p. 285.
Fait de Tutilisation du travail des femmes n'est nulle part plus marqué qu'en Afrique. Un grand* nombre de femmes est donc partout où leur travail est exploite une source d'augmentation de bien-être et de richesse pour l'homme ; rien d'étonnant à ce que chacun souhaite en acquérir le plus possible (^). Les travaux accablants auxquels elles sont soumises en certaines contrées les abrutit et les démoralise à tel point qu'elles deviennent incapables de toute velléité de révolte, de tout sentiment de jalousie; loin de s'opposer h la polygynie elles l'encouragent bien souvent, car une nouvelle compagne n'est pour elles qu'une travailleuse de plus qui vient alléger leur tâche : « Dans l'Afrique équatorialc, dit Reade, si un homme se marie et que sa femme pense qu'il a les moyens d'avoir une autre épouse, elle le persécute pour qu'il prenne une autre femme et le traite de ladre s'il s'y refuse » (*).
Montesquieu indique comme l'un des motifs déterminantsde la polygynie en Orient et d'une manière générale dans les pays chauds le dépérissement précoce de la femme, il est de fait que partout où règne la polygamie on voit la femme vieillir bien plus tôt que l'homme; alors qu'il est encoredans toute ta force de Tâge, elleest déjà laide et fanée. Or, dans ces pays, l'afTection conjugale ne survivant pas à l'attrait sexuel, le désir de remplacer la femme qui a perdu sa fraîcheur et ses charmes par une plus jeune, est en soi parfaitement naturel {*).
(*) V. Westcrmarck, p. 466.
(>) Cité par Westermarck, p. 468.
(*) Westermarck, p. 459,
Malgré tous les inconvénients delapolygynie, malgré tout ce qu'elle contient de blessant pour la dignité et les sentiments de la femme et d'une manière générale pour Tégalité morale des sexes, on ne peut se dissimu* 1er qu'elle doit, dans certaines conditions particulières, présenter des avantages incontestables, surtout dans les premières phases de l'évolution sociale. Lorsque la guerre sévit constamment entre peuples voisins et que, par suite, la mortalité masculine atteint des proportions considérables, elle devient un puissant obstacle à la dépopulation : a En effet, dit IL Spencer, si pendant que les hommes sont décimés à la guerre, nul survivant n'a plus d'une femme, si par conséquent beaucoup de femmes restent sans mari, il s'ensuivra un manque d'enfants; les naissances ne compenseront pas les décès. Avec des ressources alimentaires suffisantes et les autres conditions restant égales, il arrivera que de deux nations en lutte, celle qui n'utilisera pas toutes ses femmes comme mères, sera incapable de résister à celle qui les utilisera de cette manière; le peuple monogame disparaîtra devant le peuple polygyne » (*). Notons encore que par ce fait qu'elle est dans les sociétés en voie de formation, le privilège des plus forts, des plus habiles et de ceux qui ont le mieux résisté aux périls de la guerre, elle constituera, grâce à cette sélection sexuelle, un des moyens d'amélioration de l'espèce, puisque les rejetons de types plus parfaits et mieux appropriés à la lutte pour la vie seront en plus grande proportion.
(*) Herbert Spencer, op. cit,^ II, u. 307.
On a prétendu que la monogamie était la forme natur relie du mariage, parce que le nombre des lemmes est égal. à celui des hommes. Cela n'est pas vrai d'une manière absolue. Si dans les pays d'Europe les recensements montrent que les chiffres respectifs delà population féminine et de la population masculine se balancent sensiblement, il n'en est pas de mèmedans d'autres pays où la diff'érence est parfois très prononcée. C'est ainsi que chez les peuples d'Afrique, Texcédent féminin est la règle générale et il est souvent assez considérable; un recensement fait à Lagos en 1872 donna les chiffres de 32,353 femmes pour 27,774 hommes. A Ouganda, dît M, We8termarck(*) d'après les rapports des observateurs, la population féminine est environ trois fois et demi celle des hommes. Au Maroc, la disproportion est parait-il très frappante. Pour les peuplades belliqueuses sans cesse en guerre les unes contre les autres, ce résultat s'explique par la mortalité masculine. Mais il est incontestable qu'en beaucoup de contrées cette disproportion est due à l'excédent des naissances féminines sur les naissances masculines. Le célèbre voyageur écossais James Bruce constata après uneenquête approfondie que dans la partie méridionalede la Mésopotamie, de l'Arménie et de la Syrie, il naît environ deux femmes pour un homme; sur la côte de Syrie, depuis Laodicée jusqu'à Sidon et dans l'isthme de Suez et les parties du Delta que ne fréquentent pas les étrangers, la proportion est de trois à un. « Enfin, dit Bruce, de Suez au détroit de Bab-el-Mandeb, ce qui comprend les trois
(«) Westermarck, p. 437.
Ai'abies, il y a largementquatre femmes pour unhomme, ce qui, j'ai lieu de le croire, est vrai jusqu'à la Ligne et 30 degrés au-delà ». Si ces observations sont exactes, il est évident que les habitants de ces. régions ne font qu'obéir à une loi naturelle en pratiquant Ja polygynie(*). Montesquieu avait déjà avancé cette opinion que dans les pays chauds il nait plus de femmes que d'hommes; sans être rigoureusement vraie, cette assertion contient cependant une grande part de vérité. H est même à remarquer que certains peuples polygynes rattachent euxmêmes leurs coutumes à cette cause; c'est une croyance très répandue chez les Mahométans du Maroc que la polygamie est un don d'Allah qui fait nattre plus de femmes que d'hommes.
Le phénomène inverse se produit du reste également; dans certaines contrées, on trouve plus d'hommes que de femmes; cette disproportion conduit naturellement à la forme de mariage opposée, la polyandrie. Ce type de relation sexuelle est d'ailleurs infiniment plus rare que la polygynie; on la rencontre principalement au Thibet, dans le pays de Kaschmyr et dans diverses régions de l'Asie centrale. Dans toute l'île de Ceylan elle régnait d'une façon générale jusqu'en 1860, date à laquelle elle fut prohibée par le gouverneur (V. Westermarck, p. 425 s.; H. Spencer, loc, cit., p. 264s.). Mais on ne peut l'attribuer exclusivement à cette cause
{^l Od a contesté, il est vrai, les affirma (ions des observateurs louchant ces disproportions des sexes & la naissance, M. Gide (op, cit., p. 44), déclare que, « malgré les assertions des voyageurs, il aura peine à croire, tant que l'on ne tiendra pas dans ces pays des statistiques et des registres de l'état civil, que les lois de la nature y soient autres que cjiez nous ».
car ta plupart du temps, outre qu'elle est limitée à une petite partie de la population, ordinairement la plus pauvre, elle coexiste avec les autres formes de mariage, polygynie et monogamie, et n'est alors que le résultat de l'accaparement des lemmes par les plus riches. Ce n'est que là où elle existe isolément qu'il faut la rattacher à une infériorité numérique de la population féminine.
On ne peut, du reste, sur cette question des causes naturelles de la polyandrie, émellre que des conjectures.
Les anthropolpgistes les plus compétents sont en complet désaccord sur ce point et nous n'avons certes pas qualité pour le trancher. Ainsi, de ce fait qu^ la polyandrie existait parmi les classes riches de Ceylan^ Herbert Spencer tire cette conclusion générale que la cause de cette coutume a n'est ni le manque de femmes à marier, ni les ressources insuffisantes pour les entretenir ». D'après lui, il faut regarder la polyandrie a comme un des ty|)es des relations maritales provenant de l'absence des règles sociales dans Télat primitif : types qui ont survécu dans les sociétés où les formes rivales ne trouvant pas de conditions favorables ont été impuissantes à les faire disparaître » (*).
Au contraire, pour M. Westermarck (*), « il semble indubitable que cette coutume est due en général à la rareté de^ femmes » et cette rareté est elle-même Tefiet de la pauvreté du pays et du manque de ressources matérielles. Pour rendre compte de la coïncidence vrai-
(») H. Spencer, loc. cil., p. 268.
(*)■ Westermarck, /oc* cit., p. 445,
— cément remarquable entre la rareté des femmes cause immédiate de la polyandrie et la stérilité des pays où on lobserve (c'est le cas en particulier pour Ves régions qui avoisinent le massif de THimalaya), M. Westermarck s'appuie sur une théorie physiologique qui, reconnaissons-le, est fort séduisante, c'est celle de la sélection naturelle : dans des conditions normales, la proportion numérique des sexes a une tendance à s'équilibrer, mais en vertu de la loi d'adaptation des espèces au milieu dans lequel elles vivent, l'espèce augmente ou diminue numériquement suivant que les dilficultés de la lutte pour la vie sont plus ou moins grandes. Le pays est-il riche, le sol fertile, la vie facile? Alors une multiplication abondante est possible et constitue un avantage pour res|>èce ; chaque individu arrive plus facilement à se développer, à croître et à multiplier, et comme la puissance de multiplication dé« pend principalement du nombre de femmes, celui-ci s'élèvera proportionnellement. Au contraire, si les conditions matérielles d'existence sont dilficiles, la vie pénible, la nourriture peu abondante, la nature opérera une sélection en sens contraire ; l'homme mieux armé pour la lutte vitale survivra plus facilement, tandis que la femme sera sacrifiée ; l'élément féminin diminuant, la reproduction sera moins abondante et ainsi sera atteint le résultat nécessité par les conditions biologiques. Telle serait la cause très simple de cette coïncidence de la polyandrie avec la pauvreté extrême des pays où elle règne.
Lequel a raison de M. Spencer ou de M. Westermarck ? Tous les deux, peut-être, car les faits ethnolo-
giques sont si complexes et si variables qu'on ne peut assigner une cause unique à ce phénomène, si intéressant en lui-même, de la polyandrie. Quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'elle est presque toujours admirablement adoptée. Spencer et Westermarck le reconnaissent tous deux, aux conditions d'existence des peuples chez lesquels on l'observe. C'est ainsi en particulier qu'au Thibet, où la pauvreté du sol est excessive, une population trop dense serait une véritable calamité. Que ce mode de relation sexuelle soit l'effet d'une disproportion numérique des sexes imposée par la nature elle-même ou qu'elle soit seulement la conséquence d'une polygynie ambiante, par exemple de l'élimination des femmes qui vont en grand nombre chercher une conditions meilleure dans les harems des grandes villes (V. Gide, loc. cit., p. 44) ('), on ne saurait en concevoir un qui lût mieux approprié à la nécessité de maintenir le chiffre de la population dans les limites exigées pour le bien-être relatif de l'espèce. En tous cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'envisagée en elle-même, la polyandrie est une forme matrimoniale absolument anormale, car elle est opposée à l'un des sentiments les plus universellement répandus dans l'espèce humaine, celui de la rivalité entre mâles. Nul doute que si ce sentiment existait chez les peuplades polyandres, il engendrerait des conflits matériels entre hommes dont les plus forts sortiraient vainqueurs alors que les plus faibles seraient éliminés ; la sélection sexuelle accomplirait ici encore son œuvre et l'équilibre serait rétabli. C'est donc,
(»| V, également Vigoeaux, Cours spécial de doctorat, 1895, Histoire du mariage et du contrat de mariage, cliap. I, § IV.
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semble-t-îl, dans cette apathie morale, dans cette absence complète d'exclusivisme que font ordinaiœment naître les rapports sexuels qu'il faut en dernière analyse chercher la cause de ces coutumes si opposées à nos idées et à nos mœurs.
Mais nous ne pouvons approfondir davantage ces questions sous peine de sortir complètement de notre sujet. Qu'il nous suffise d'avoir indiqué les causes naturelles qui, si elles ne légitiment pas des coutumes qualifiées d'immorales, les favorisent et les expliquent.
Si maintenant nous essayons de généraliser les observations que nous fournissent les faits, nous voyons que la polygamie envisagée sous ses deux faces implique une inégalité extrêmement prononcée non seulement dans les rapports qui unissent l'homme et la femme, mais aussi dans les rapports des hommes entre eux.
La polygynie constitue un assujettissement absolu de la femme ; ce n'est autre chose que la consécration du droit du plus fort, c'est-à dire l'absence même de tout droit, et si Ton tient compte de ce fait à peu près général qu'elle est le privilège d'une minorité riche et puissante, on peut répéter le mot de Montesquieu, que les pays où elle règne ce sont la vraie patrie du despotisme ».
Que la monogamie soit un progrès social, comparée aux formes inférieures polygamiques, c'est là une chose évidente ; elle est un progrès à tous les points de vue r d'abord au point de vue de la solidité des liens familiaux et par suite de la structure sociale tout entière : <c Dan^ la polyandrie, dit Spencer, le rapport maternel est seul net et les enfants ne sont unis entre eux que
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par une parenté incomplète. Dans la polygynie les ports paternels et maternels sont nets : mais tandi certains enfants sont liés par une parenté com| d'autres le sont seulement du côté du père. Da monogamie, non seulement les rapports paterne maternels sont également définis Tun et Tautre, tous les enfants sont également parents des deux c L'union du groupe familial est maintenue par des nombreux : la cohésion est donc plus forte et les ses d'incohésion produites par les jalousies inévit dans la famille polygyne disparaissent » (*). Au de vue de l'éducation des enfants, l'avantage este plus évident, puisque l'intérêt paternel, au lieu < disséminé sur un grand nombre d'enfants issus de sieurs femmes pour lesquelles il ne peut naturelle avoir qu'un attachement très limité, si même il i regarde pas comme de simples esclaves, se conc sur un petit nombre de rejetons ; leur existenc donc en définitive mieux protégée.
D'ailleurs, entre ces deux formes opposées de I lygamie et de la monogamie, il faut remarquer rencontre dans un très grand nombre de cas, si chez les peuples déjà à demi-civilisés, une forme médiaire et transitoire, celle qui consiste dan sorte d'hiérarchie entre les femmes qui forme groupe polygyne. Nous avons vu que dans l'Ind lois de Manou autorisaient le mari à avoir des cor nés sans limitation de nombre mais ne lui permet qu'une seule femme légitime. C'est à peu près la i
(*) H. Spencer, /oc. ciV., §312.
législation que Ton retrouve en Chine; la polygamie proprement dite n'y existe pas, ce n'est qu'un concubinage légalisé. En réalité, il y a en Chine deux sortes de mariages qui diffèrent autant par la forme que par les effets légaux. La première ou principale femme est choisie non pas par le mari mais par les parents de celui-ci et toujours dans une famille égale au moins en rang et en fortune à celle de l'époux; elle jouit de tous Jes droits de femme légitime compatibles avec l'état d'abaissement où les personnes de son sexe sont tenues en Asie. Quant au mari, il peut ensuite choisir à son gré, dans la basse classe le plus souvent, autant de femmes qu'il lui convient ; cette union se fait avec certaines formalités mais sans grandes cérémonies; ces femmes ou plutôt ces concubines sont entièrement subordonnées à l'épouse légitime et leur condition est plutôt celle de servante que celle d'épouse. Le Code pénal chinois punit même d'une peine corporelle le mari qui élève une de ses femmes inférieures au rang de la première ou qui dégrade celle-ci au rang de femme inférieure. C'est là au regard de la loi chinoise une bigamie absolument prohibée (*).
Au Siam, il en est à peu près de même : la femme qui a été Tobjet de la cérémonie du n\2iv'\i\ge K/ian-mak a le pas sur toutes les autres, elle et ses descendants
(') V. Ta-Tsing-Leu-Lée ou lois fondamenlales de la Chine, section cm : « Quiconque pondant la vie de sa pricipnle femme en élèvera une au même rang sera puni de quatre-vingt-dix coups.... Quiconque ayant une principale femme eu épousera une autre dans la même qualité sera puni de cent coups ; ce dernier mariage sera nul ; les parties seront séparées, et la femme retournera cliez ses parents ». (Traduction Renouard de Sainte-Croix, p. 185).
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sont les uniques héritiers légaux des biens de son mari. C'est également cette forme de monogamie imparfaite qui existait dansTancienne Grèce; le principe monogamique ne s'y était qu'imparfaitement dégagé de Tinfluence orientale : « Toute la différence entre la monogamie de la Grèce et la polygamie de TOrient, dit M. Gide, se résout à ceci : c'est qu'en Asie les enfants de la concubine sont de plein droit membres dû b famille; à Athènes, ils ne peuvent y entrer que par le bénéfice d'une légitimation qui d'ailleurs dépend entièrement du père » (*). Cette polygynie mitigée se retrouve également dans l'Archipel Indien et dans uil grand nombre de tribus de l'Afrique orientale et méridionale. A Nicaraga, nous dit M. Westermarck, la bigamie au sens juridique du mot était punie par l'exil* et la confiscation des biens ; au Mexique, ni les femmes de « second rang » ni leurs enfants ne pouvaient hériter. Citons enfin l'exemple des Mormons qui considèrent la polygamie comme une institution divine mais chez lesquels seule la première femme était (*) légitime et prenait le nom du mari. Ainsi organisée, la polygynie affecte des tendances à la monogamie et constitue par conséquent un progrès; mais elle n'est évidemnient un progrès que si on l'envisage du côté de la femme légi* time, car si elle implique la reconnaissance partielle de ses droits, c'est au détriment de celles qui n'ont que le rang de concubines ; au lieu d'un maître, elles en ont deux. Ce n'est en somme là qu'une sorte de tran-
( ) Gide, Condition privée de la femme, p. 82,
(«) La polygamie des Moriuons est prohibée aujourd'hui et réprimée sévèrement par une Ici des Eltts-Unis de 1882.
saction enlrc les droits de la lemme et les penchants égoïstes de l'homme. Néanmoins le principe monoganiiîque y est en germe ; cette influence morale de la femme qui se Tait sentir avec tant de force dans nos sociétés civilisées commence à se réveiller dès que l'homme établit des distinctions dans les rapports qui Tunissent à elle. Car le facteur le plus puissant de révolution des relations sexuelles vers Tunion monogame et indissoluble c'est incontestablemenl cette sorte d'instinct qui fait préférer à l'homme une seule femme à l'exclusion de toutes les autres, instinct qui se retrouve même chez d'autres espèces animales, et qui n'étant à l'origine qu'à l'état rudimentaire chez l'homme inférieur, arrive par suite de son développement moral et intellectuel à une intensité et à un raffinement tels, qu'ils ont toujours été la marque caractéristique des civilisations les plus avancées et la note dominante de leurs littératures. Le principe de l'unité de mariage naît donc presque spontanément sous l'inAujence de cet exclusivisme, et à mesure que cette influence d'ordre purement sentimental qu'exerce la femme sur Thomme, s'oppose avec plus de force à la prédominance matérielle du mâle, le lien conjugal se consolide; au principe de Tunité vient se joindre celui de l'indissolubilité. Tel est le résultat naturel amené par l'évolution psychologique pour le plus grand bien de l'espèce et de l'individu. A présent, que dirons-nous des paradoxes émis récemment par un pessimiste allemand, M. Max Nordau? Dans un livre qui a fait grand bruit (*), non seu-
(*) Max Nordaii, Les mensonges conventionnels de noire civilisation^ 188Ç (traducl, d'Auguste Die(rich), : ...
lement en Allemagne, mais à Tétranger, violente diatribe contre les prétendus bienfaits de la civilisation qui, selon l'auteur, ne sont en réalité que des insultes aux lois naturelles, M. Max Nordau s'est élevé en partfculier avec amertume conlre le mariage lel qu'il est conçu dans les sociétés civilisées et les bases sur lesquelles il repose, c'est-à-dire la monogamie et l'indissolubilité : a II semble, dit-il (p. 333), que la monogamie n'est pas un état naturel de Thomme et qu'il existe, dès l'origine, une contradiction entre Tinstinct individuel et l'organisation sociale ». Et plus loin, nous lisons : « Le fait est que l'homme n'est pas un animal monogame; toutes les institutions qui reposent sur rhypothèse de la monogamie sont plus ou moins contre nature, plus ou moins gênantes pour lui » (p. 340). Conséquence : le principe monogamique est condamné et doit être écarté, car, pour M. Nordau qui n'est, en somme, qu'un disciple de Rousseau, toute institution qui s'oppose au libre jeu des instincts naturels de l'homme est illégitime. On n'est vraiment pas embarrassé pour réfuter de pareilles théories; les arguments, en première ligne ceux que suggère le bon sens, se pressent en foule contre elles, et, bien que M. Nordau, en sa qualité d'homme que le paradoxe anime, les repousse avec dédain, nous lui en opposerons quelques-uns. Si le paradoxe méprise le sens commun, ce n'est pas une raison pour que le sens commun, à son tour, dédaigne de l'abattre. Nous répondrons d'abord à M. Nordau que, si le mariage monogamique et indissoluble est une institution contraire au^ instincts naturels de l'homme, il est vraiment bien
extraordinaire que, depuis plus de dix-huit siècles, les peuples dits civilisés aient volontairement abdique ces instincts en se donnant pour règle Tunité et Tindissolubilité dans le mariage; qu'il y a vingt-cinq siècles ce principe ait été scrupuleusement observé par un peuple dont la grandeur ne commença à décroître que du jour où il commença à Toublier. Peut-être notre pessimiste ne s'est-il pas pénétré de cette idée que la loi, qu'il attaque parfois avec tant d'aigreur, n'est, en somme, que la reproduction des mœurs d'un peuple et l'expression de sa conscience du bon et du nuisible, du juste et de l'injuste. Mais M. Nordau serait bien capable de nous répondre qu'il récuse également l'autorité de cette conscience morale que nous lui opposons, altendu qu'elle n'est autre chose qu'un instinct faussé et que le dogme de l'unité et de Tindissolubilité du mariage n'est par suite qu'une perversion des instincts sexuels. De quel argument n'est pas capable un pessimiste convaincu ? Mais si cet argument n'est pas suffisant, allons plus loin, et, suivant le conseil que nous donne M. Nordau pour bien juger, et sans prévention, l'institution du mariage, débarrassons-nous de tous préjugés et de toutes les idées enracinées en nous par l'éducation ou par l'hérédité et pour décider si elle est légitime ou non, voyons si elle est basée « sur les instincts fondamentaux et vitaux de l'humanité »; montrons, et cette démonstration nous servira de conclusion, que toute autre forme matrimoniale est matériellement désavantageuse à l'individu et à l'espèce par conséquent. S'agit-il de polygamie simultanée? Elle est un mal, car elle est une forme^e despo^
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tisrae fet empêche par conséquent le libre épanouissement de la personnalité humaine, aussi bien celle de rhomme puisqu'elle implique la dépossession du plus faible par le plus fort, du plus pauvre par le plus riche, que celle de la femme qu'elle réduit plus ou moins à Tétat d'esclave. M. Nordau, qui semble être socialiste en même temps que pessimiste, accepterait -il de bon cœur un tel résultat ? S'agit-il de polygamie successive, c'est-à-dire de rapports sexuels sans durée définie et cessant aussitôt que l'attrait qui a réuni deux indidus de sexes différents s'évanouit? et c'est là la forme de mariage que M. Nordau paraît vouloir défendre particulièrement; elle est un mal également, car elle aboutit à l'accouplement libre, à la désorganisation de tout lien familial et, comme conséquence forcée, à l'insécurité absolue de la progéniture.
Qu'importe qu'en fait, dans les pays civilisés, l'homme vive en état de polygamie, en dépit de la monogamie légale, comme l'objecte M. Nordau; que, suivant ses j)ropres expressions, « sur cent mille hommes, on en trouverait à peine un qui, à son lit de mort, pourrait jurer que, dans toute sa vie, il n'a pas eu plus d'une femme » (*). Est-ce une raison pour ne pas proclamer hautement un principe de morale salutaire et en garantir autant que possible l'observation ? Après tout, la loi n'impose à personne le muriage; libre à chacun de se tenir à côté de cette forme, si elle semble trop rigoureuse. Le principe monogamique est un mensonge, à qui la faute? Apparemment à ceux qui le font
(«J Loc. cit., p. 345.
mentir. C'est pure folie que de vouloir régler la condition humaine d'après les instincts qui le rapprochent de la brute, car c'est oublier ce qu'il est avant tout» un être essentiellement perfectible. Il y a longtemps que l'on a fait justice des songes creux des théoriciens qui, depuis Platon et sa république idéale jusqu'à Rousseau, ont préconisé la communauté des femmes ou l'union libre, et> sous prétexte d'obéir à la nature, ont outragé la nature humaine.
Concluons, et disons que l'union monogamique et indissoluble est seule compatible avec les sentiments altruistes développés et que, seule, elle satisfait Téga* lité morale des sexes; la dignité de la femme, sa personnalité juridique, Timporlance du rôle qu'elle joue dans la perpétuation de l'espèce exigent qu'elle n'ait pas seulement en l'homme un maître, mais, avant tout, un protecteur responsable qui reconnaisse ses droits comme elle se reconnaît à elle-même des devoirs. C'est pour cette raison que l'union monogamique et indissoluble garantie par des sanctions civiles et pénales doit être considérée comme la forme transcendante de la relation sexuelle, et Ton ne peut admettre qu'une fois établie comme la base même de la société humaine, elle puisse se modifier en moins, sans admettre en même temps que celte modification, qui vient à en diminuer la force, ne soit le signe et le résultat d'une de ces décadences qui précipitent les sociétés, vers leur perte.
DE L ETENDUE D APPLICATION DU PRINCIPE MONOGAMIQUE ET SANCTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI POUR LE MAINTENIR
Le complément naturel de Tunité de mariage, c évidemment son indissolubilité, car avec la possibi de le rompre, il n'est plus autre chose qu'une poly mie déguisée, une polygamie successive. Cela n vrai cependant que si le divorce est une pure facu car lorsqu'il est strictement limité à certains cas ex( tionnels prévus par la loi, il se peut faire quHI ne tie pas en échec le principe de la monogamie. C'est a que radultère,en rompant le premier devoir qui décc de la nature même du mariage, celui de fidélité, tix) sa sanction naturelle dans la rupture du pacte mo gamique. Quand, au contraire, cette rupture ne dép que du consentement mutuel des époux (comme Tai risent les législations norvégienne, danoise, au chienne et allemande) ou même de la volonté unil; raie du mari, comme le permettait la législation Moïse et comme le permettent actuellement encore mœurs musulmanes, il est juste de dire alors qui monogamie n'est plus qu'un vain mot.
Bien que le divorce, tel qu'il est organisé par U française, puisse être regardé comme utile et légit en soi, il n'en est pas moins vrai qu'une institutioi ce genre introduite chez un peuple qui le réprou auparavant comme contraire à la morale impli nécessairement une dégénérescence du mariage. C fait justement remarquer qu'il n'était pas un bien, c
n'élait que le remède d'un mal : reste à savoir s'il ne le fera pas empirer; c'est ce que Tavenir nous apprendra.
La base et la raison d'être du principe monogamique, c'est, avons-nous dit, l'égalité morale des sexes. Cette égalité a été consacrée par le législaleur de 1884 qui autorise chacun des époux à demander le divorce pour cause d'adultère de l'autre, dans quelques conditions qu'il ait été commis ef sans distinguer suivant qu'il est l'œuvre du mari ou celle de la (emme.
. Mais si les deux époux sont aujourd'hui sur le pied d'égalité en ce qui concerne la sanction civile de l'adultère, il n'en est pas de même au point de vue pénal; là, l'inégalité est flagrante et, osons le dire, elle est injustifiable. Le système de la législation pénale sur l'adultère se résume ainsi : d'une part, l'adultère du mari ne peut être dénoncé par la femme et, par conséquent, réprimé que lorsqu'il a été commis dans le domicile conjugal et n'est passible que d'une amende; celui de la femme peut être dénoncé par le mari en quelque lieu qu'il soit commis et la peine de l'emprisonnement dont il est puni peut s'élever jusqu'à deux ans; d'autre part, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur son complice à l'instant où il les surprend en 'flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale est excusable; le meurtre commis par l'épouse sur son époux dans les mêmes circonstances ne l'est pas.
On voit immédiatement l'immense différence que fait la loi lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité de l'infraction au devoir de fidélité qu'elle leur impose; le mari outragé peut toujours venger son honneur; la loi, respectueuse ici du droit du plus fort, vient à son aide en
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lui prêtant en toute occasion Tappui de la justice, soit même en faisant revivre à son profit la brutale maxime romaine Maritus tori genialis solus çindex. L'homme qui venge par le meurtre Toutrage (ait à la couche nuptiale est presque un juge; la femme qui agit de même est une coupable. En définitive, elle est obligée de tolérer la polygamie de son mari si elle ne veut pas se résoudre à la rupture du lien qu'il a profané.
Tels sont les privilèges qiuB Tégoïsme masculin s'est attribué, au mépris profond de l'égalité morale des sexes.
Oh, nous savons comment on essaye de justifier cette inégalité : l'adultère du mari, dit-on, n'a pas la même gravité objective que celui de la femme; celui-ci constitue un élément de trouble social bien plus considérable,» puisqu'il risque d'introduire dans la famille du mari un enfant étranger. Mais d'abord cette considération ne peut expliquer que la différence dans la gravité de la peine et nous allons voir à l'instant qu'elle ne la justifie pas. Quant à la difTérence dans les conditions de poursuite et surtout celle dans l'incrimination du meurtre commis par l'époux offensé, elle est impuissante à en rendre raison, à moins de mettre en contradiction formelle le législateur du divorce de 1884 et le législateur du code pénal. En elïet, le premier, en permettant à chacun des époux de demander le divorce pour cause d'adultère de l'autre, a formellement reconnu, ce que ne faisait pas la législation antérieure, ^ue l'injure était la même, qu'elle provînt du mari ou de la femme et qu'il n'y avait pas à distinguer suivant que raduHère du mari a eu lieu au domicile conjugal
ou en dehors de ce domicile. Or, si Toffense est la même et si chacun des époux peut en demander la réparation civile, pourquoi cesse-t-il d'en être de même lorsqu'ils veulent en demander la réparation pénale? S'il est une matière où les considérations morales doivent primer toutes les autres, c'est bien celle de l'adultère; à ce point de vue, est-il admissible de considérer l'adultère de la femme comme un délit criminel et de ne regarder celui du mari que comme un délit civil, sans autre sanction que la sanction suprême du divorce? D'autre part, déclarer excusable le meurtre commis par le mari dans les conditions indiquées par l'art. 324, al. 2, sans déclarer également excusable celui qui est commis dans les mêmes conditions par la femme, c'est supposer soit qu'elle ne ressent pas aussi gi^avement l'injure qui lui est faite, soit qu'elle est plus capable que rhomme de maîtriser ses passions. L'une et l'autre hypothèses nous semblent également fausses.
La différence dans la gravité de la peine ne peut pas èiie justifiée davantage. Si la loi considère l'adultère de la femme comme plus grave au point de vue social que celui du mari, ce que nous reconnaissons du reste parfaitement fondé, ce n'était pas une raison, à notre avis, pour la punir plus sévèrement ; si l'on voulait tenir compte de cette gravité sociale, il y avait un moyen bien simple d'arriver à ce but sans toucher au principe de l'égalité morale des sexes ; c'était d'infliger une peine plus rigoureuse au complice de la femme adultère tout en laissant celle-ci exposée à la même répression que le mari ; il suffisait au législateur d'accuser un peu plus fortement l'exception qu'd a déjà apportée
aux règles de la complicité clans les art. 337 al. 1 et 338 al. 1 C. Pén. ('), exception qui crailleors est absolument justifiée si Ton considère que Tamant est toujours le véritable auteur ou plus exactement l'instigateur du délit ; c'est donc lui qui doit assumer la plus grande part de responsabilité. Croit-on que les adultères seraient plus fréquents ou que la morale et la justice seraient moins satisfaites si Ton soumettait le mari et la femme aux mêmes pénalités, en élevant la peine prononcée contre le premier par Tart. 339 et en abaissant proportionnellement celle qu'édicté contre la seconde Part. 337, et si Ton punissait plus sévèrement ceux qui vont porter le trouble et le deshonneur dans les ménages ? Concluons, et disons que le principe monogamique fondé sur l'égalité morale des sexes, doit avoir pour corollaire l'égalité dans la répression de l'adultère, égalité dans la peine comme dans les conditions de poursuite.
La sanction directe de ce principe se trouve dans l'art. 147 C. civ., qui défend de contracter un second mariage avant la dissolution du premier sous peine de nullité du second (art. 184 C. civ.), et dans l'art. 340 du code pénal, qui punit des travaux forcés à temps celui ou celle qui enfreint volontairement cette défense. Cette sanction pénale est-elle légitime ? Si la répression de l'adultère est légitime, celle de la bigamie l'est a fortiori, bien que les deux infractions ne se confondent pas, car il peut y avoir bigamie sans qu'il
(1) La femme adultère est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux nns ; son complice est puni de la même peine et en outre d'une amende de cent à deux mille francs.
y ail adultère : celui-ci ne consiste, en effet, que dans des rapports sexuels entre deux personnes dont Tune, au moins, est mariée, tandis que le fait qu'il s'agit ici de punir, c'est seulement le fait de contracter un mariage avant la dissolution du premier, qu'il soit suivi ou non d'une cohabitation criminelle. Mais si les deux infractions ne se confondent pas, il y a entre elles une très grande analogie; l'une et l'autre lèsent gravement des droits particuliers et provoquent un trouble social. Le trouble est du reste bien plus considérable au cas de bigamie ; on a justifié la gravité delà peine infligée au bigame en disant que l'infraction dont il se rend coupable constitue une violation, complète de la foi promise au premier époux, la méconnaissance absolue de ses droits et dans la plupart des cas une fraude extrêmement préjudiciable à l'égard du second conjoint. Mais ces considérations ne sont pas décisives, car la loi punirait le bigame alors même — hypothèse peu vraisemblable du reste — que le premier et le second conjoint auraient consenti à se prêter à la fraude. Si l'on va au fond des choses, on voit que la loi punit la bigamie parce que le mariage est Toeuvre de la société tout entière et qu'elle a le plus grand intérêt à la défendre contre tout ce qui pourrait nuire à son intégrité. Voilà la véritable raison. L'influence religieuse est du reste très reconnaissable dans la sévérité exceptionnelle déployée par l'art. 340. Bien qu'au moment où il a été rédigé la loi civile se fût' déjà affranchie de la loi religieuse, elle continuait cependant à en subir l'ascendant. Pour la loi religieuse, il est évident que la bigamie est un crime d'une immense gravité, puisque le
mariage est considéré par elle comme un lien sacré formé sous les auspices d'une puissance supérieure. Peut-être le législateur de 1810 s'est-il laissé guider en partie par des considérations de cet ordre. Cehi explique également pourquoi les Codes étrangeis qui sont de date beaucoup plus récente, prononcent tous contre cette infraction des peines infiniment moins graves : l'ancien rigorisme a fait place à une appréciation plus positive et plus juste du degré nécessaire de répression ; ces législations n'ont fait, du reste, que suivre la tendance générale des sociétés modernes à radoucissement des pénalités.