‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 3 sur 76 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

§ I. La bigamie en droit romain.

Dès les temps les plus reculés de leur histoire, les Romains furent toujours essentiellement monogames. C'est là un fait d'autant plus digne de remarque que chez eux la femme est dans un état d'assujettissement perpétuel; elle ne sort du despotisme paternel que pour tomber sous la puissance absolue du mari; on l'achète, ou l'acquiert par l'effet de Tusage, on a sur elle \ejus vitœ necisque, etc. Comment donc se fait-il que malgré ceUe tyrannie qui dans d'autres contrées amène forcément la polygamie, cette coutume fut de tout temps complètement inconnue des Romains? C'est que le citoyen romain a au plus haut degré le sentiment de la dignité de l'individu; il s'arroge des droits absolus sur la femme, il l'entoure d'une protection qui va jusqu'à

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Topprcssion, la surveille étroitement, mais il ne Tavilit pas. D'ailleurs si sa personnalité est en droit efTacée jusqu'à être absorbée tout entière par celle du mari, il n'en est pas de même en fait; malgré l'apparente dureté des lois, les mœurs romaines attribuaient à la femme dans sa famille une autorité morale qui venait très heureusement contrebalancer les droits tyranniques du mari; elle rachetait par la vénération dont elle était entourée, Tassujetlissement juridique auquel elle était soumise.

Dans Tancienne Rome, le mariage est en outre indissoluble. Du moins si le divorce fut de tous temps permis par la loi, les mœurs le réprouvaient à tel point que jusqu'en Tan 520 de Rome il semble avoir été inconnu dans la pratique; aussi le |)remier exemple de divorce donné à cette date par Spurius Carvulius Ruga excita un blâme universel. Mais peu à peu la sévérité des mœurs se relâcha; le divorce, qui tout d'abord avait été une exception, devint bientôt la règle générale ; le consentement mutuel {divorce bona gratin) ou la répudiation permettent aux époux de rompre un lien devenu trop pesant et cette facilité vient adaiblir la conception primitive du mariage romain, si belle dans son austérité.

Voyons maintenant comment étaient réprimées dans l'ancien droit romain les atteintes portées au devoir de fidélité conjugale. Jusqu'à la loi Julia de adulteriis, la bigamie ne se distingue pas de l'adultère et à vrai dire elle ne peut se concevoir que pour la femme; pour le mari, il ne peut en être question; en effet, une répu- ^- diation tacite le mettait toujours à Tabri d'une accusa-

tton de bigamie; et quant à Taclultère il n'était pas con'sidéré comme délictueux de sa part, d'après les idées romaines. Au contraire Tadultère de la femme était un fait de la plus haute gravité, mais comme il intéresse directement ta famille et que celle-ci a intérêt â ce que la faute ne soit pas divulguée au grand jour, la répression en est confiée au tribunal domestique, sorte de conseil de famille chargé déjuger un certain nombre de faits de ce genre(*). Notons que le mari avait le droit de tuer sa femme s'il la surprenait en flagrant délit d'adultère. « In adulterio uxorem tuant si deprehendisses, sine judicio impunie necares », disait Caton (V. Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 23). Quant à la peine rései-vée à la femme bigame ou aduhère, il n'est pas possible de la préciser ; le tribunal domestique avait à ce sujet toute latitude d'appréciation.

Passons à la période classique. Les mœurs se sont fort relâchées; la constitution de la famille perd de sa force et se désagrège de jour en jour; le célibat jouit d'une vogue inquiétante et menace la société romaine dans sa vitalité même; enfin les adultères, la prostitution, la débauche sous toutes ses formes ont pris une telle extension qu'Auguste se décide à réagir et finit par imposer la loi Julia de adulteriis.

L'un des principaux effets de cette loi fut de ranger l'adultère parmi les crimes publics ; quant à la bigamie, elle était assimilée à ce crime et punie des mêmes peines (L. 11, 12, D,, ad leg. JuL de adult.). Les peines ne nous sont pas indiquées par le Digeste, mais un pas-

(») V. Polybe, liv. YI, fr. 1.

sage des Sentences de Paul nous renseigne d'une façon très précise en ce qui concerne la femme ; la peine consistait pour elle dans la perte de la moitié de sa dot et du tiers de ses biens et en outre dans la déportation {relegatio in insulam) (*). Rappelons que d'après la nounouvelle loi, le mari n'avait plus le droit de tuer sa femme lorsqu'il la surprenait en flagrant délit, ni même le complice, à moins que ce ne fût un esclave, un affranchi ou un homme noté d'intamie (*). La loi Julia, en supprimant les répudiations tacites et en exigeant qu'elles eussent lieu en présence de sept témoins et suivant certaines formes ('), avait rendu possible la bigamie du mari, du moins théoriquement, mais elle ne l'avait pas distinguée de l'adultère et l'avait comme lui laissée impunie. Il faut arriver à l'édit de Julien pour voir la bigamie spécialement visée et atteinte : celui qui contracte deux mariages simultanément ou même deux promesses de mariage [bina spon^ snlia binasve nuptias) encourt l'infamie (*). Cette peine atteignait non seulement l'époux bigame, mais aussi celui qui avait \r potestas sur lui lorsqu'il avait toléré la conclusion d'un second mariage avant la dissolution du premier; au contraire, Tinfamie n'atteignait pas Tépoux ou le fiancé qui avait été contraint au second mariage ou aux secondes fiançailles par la personne qui avait la puissance sur lui. Cette répression fut complétée par une constitution de Dioclétien et Maximien

(«) Paul, Sent., L. II, XXVI, §14.

(«) L. XXIV, pp., D., ad leg, Jul. de aduU,

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