‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 61 sur 76 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

La lutte contre le flot toujours croissant de la récidive est. depuis de longues années, l'objet des préoccupations les plus sérieuses des crirainalistes et des législateurs de tous les grands peuples civilisés. Cette plaie sociale si redoutable soulève un double problème au point de vue pénal : il ne s'agit pas seulement d'édicter des mesures répressives pour combattre la récidive ; il faut encore chercher les moyens de la prévenir (1). « Sans la transporta tion des récidivistes, disait Lamartine, la loi pénale est une impasse ». Formule concise et profonde

(1) Voir le discours prononcé le 3 novembre 1883, à la rentrée de la Cour de Pau, par M. l'avocat général Flaudin : « De la Récidive et des Moyens de la prévenir. »

qui était, dès cette époque, l'expression d'un besoin aussi réel que légitime I Que d'années il a fallu cependant à cette idée pour germer avec une puissance d'expansion irrésistible ! Bien que la mesure réclamée fut urgente, ce n'est que le 27 mai 1885, qu'une grande loi, rendue sous la pression de l'opinion publique, est venue créer la peine de la rélégation, réalisant ainsi, pour la première fois, l'idée qui prédominait chez les théoriciens, et apportant une solution à l'une des faces de la question. Il faut purger le territoire de tous les malfaiteurs, réputés incorrigibles à raison d'un certain nombre de condamnations encourues ; c'est loin de la Métropole qu'il faut confiner les délinquants d'habitude, les natures vouées au crime, sans cesse en guerre ouverte avec la société.

Certes, au premier abord, il semble facile de prouver au récidiviste qu'il n'est pas le plus fort et d'écraser la récidive en la terrorisant. Ce qui est plus malaisé, c'est de résoudre la seconde partie du problème, c'est de restreindre les causes générales qui l'occasionnent, c'est d'organiser contre elle, dans un texte législatif, un système préventif efficace. En favorisant la création et le développement des Sociétés de patronage duos à l'iniliative privée, en instituant la Libération conditionnelle et la Réhabilitation, le législateur avait déjà élevé des obstacles aux

progrès du mal. Mais le remède n'était pas suffisant ; il importait de remédier aux excès d'indulgence et aux excès de rigueur qui viciaient la Législation pénale ; il fallait un complément aux Lois déjà mises en vigueur. Si en effet, c'est faire œuvre excellente que de chercher à ramener au bien les délinquants par accident en leur fournissant, à la sortie de la prison, aussi bien un secours matériel qu'un appui moral, il n'en est pas moins nécessaire, si Ton veut prévenir la rechute, de faire, dès le début, une distinction profonde enire deux catégories de malfaiteurs : ceux qui comparaissent pour la première fois devant la Jusiice, à raison d'un fait aussitôt regretté que commis, dû le plus souvent à la passion, à la faiblesse ou à la misère, et ceux qui, déjà flétris par plusieurs leçons demeurées sans profit, n'ont plus ni dignité, ni honte, ni remords. Toute infraction à la loi est punissable, mais la rigueur de la répression ne doit pas être la même pour les uns et pour les autres. Seuls, les coupables d'un premier délit méritent que leur situation soit prise en considération.

Dès le 26 mai 1884, M- le sénateur Bérenger, depuis longtemps déjà à la tête du mouvement d'amélioration pénitentiaire et pénale, frappé de l'augmentation de la criminalité, qui a triplé depuis quarante ans, n'hésitait pas à attribuer

cet accroissement à la mauvaise application des peines, et proposait au Parlement une Loi innovatrice qui ne devait voir le jour que sept ans plus tard, après avoir subi, au cours des travaux préparatoires! quelques modifications.

Telle qu'elle a été votée, cette Loi « sur l'Atténuation et TAggravalion des peines» contient des dispositions de deux sortes: T Elle confère au Juge le droit de suspendre l'exécution des condamnations contre les délinquants primaires qui sont dignes d'indulgence, et elle crée une sorte de réhabilitation légale pour ceux qui, à l'expiration d'un délai déterminé, n'auront pas encouru de condamnation nouvelle ; 2"* Elle aggrave les conditions de la rjcidive de crime à délit et de délit à délit, en modifiant les règles du Gode pénal par la substitution d'une récidive spéciale et temporaire à la récidive générale et perpétuelle des articles 57 et 58 du Gode pénal.

Nous ne nous proposons, dans cette thèse, d'étiidier que la première partie de la Loi, celle qui a trait à la suspension de la peine. Ce sont les articles 1, 2, 3 et 4 qui régissent la matière, auxquels le titre de la Loi fait allusion par le mot « Atténuation ». Gette expression a été vivement et justement critiquée : En effet, quand le Juge use de la faculté que l'article V^ lui confère, il ne prononce nullement une peine

atténuée ; il ne fait que suspendre l'exécution de la condamnation, à raison de la situation morale du délinquant. Cette situation morale est telle « qu'il y a lieu d'éviter au coupable » l'exécution de la peine de l'emprisonnement (1) . )► La prison, en effet, disait M. Bérenger, dans » son rapport au Sénat, familiarise avec la honte, )> affaiblit le sentiment de l'honneur, altère l'éner- » gie morale, et de plus, dans Tétat actuel de » nos lieux de répression, expose à tous les )> dangers des contacts, des enseignements per- )> vers, des chantages après la libération et de )> la réputation si funeste à qui ce besoin pour y^ vivre du secours de son travail (2) ». Tableau très sombre, mais malheureusement très exact des effets de l'emprisonnement I La loi du 5 juin 1875 a cependant consacré le principe de l'emprisonnement cellulaire dans les prisons départementales : si l'isolement en effet n'est pas susceptible de faire le délinquant meilleur, au moins l'empêche-t-il de devenir plus mauvais. Malheureusement, la transformation des maisons d'arrêt en maisons cellulaires a été laissée à la charge des départements, dont les ressources

(1) La Loi n'avait pas en vue, primitivement, la peine d'amende.

(2) Sénat. Séance du 6 mars 1890.

budgétaires n'ont pas élé, en général, suffisantes pour assurer l'exécution des dispositions votées par le Parlement. Nous n'avons aujourd'hui que vingt-sept établissements cellulaires sur trois cent quarante -cinq prisons départementales. a C'est là, en dépit de la règle inapplicable du )> silence, qu'on raconte les coups heureux, les )^ expéditions fructueuses, les maladresses com- )^ mises, les tours joués à la police, les profils )► louches et faciles tirés de la prostitution ; )^ c'est la promiscuité de jour et de nuit (1j ». De là l'augmentation du nombre des récidivistes I Soustraire à ces contacts malsains les délinquants primaires constitue une œuvre de salut public, et tel est aussi le secret du moyen préventif le plus efficace pour combattre le fléau I En expliquant l'économie et la portée de sa propo. sition, M. Bérenger indiquait en ce sens son idée fondamentale et ajoutait : <( L'avertissement avec » menace d'une sévérité plus grande, n'est-il pas, » dans la pratique de la vie, efficacement employé )> par le père de famille, le maître, le patron ? > N'est-il pas partout, le préliminaire indispen- » sable de toute répression raisonnée ? Pourquoi » la société dédaignerait-elle d'employer à sa

(1) Voir le discours de rentrée de la Cour d'Angers: « UEmprisannement », par M. le Substitut du Procureur général. Vallet (16 octobre 1896.)

Vit

f préservation Tarme qui réussit si bien dans )► la famille, à l'école, à Tatelier ? (1) » .

Bien des controverses ont été soulevées par les dispositions nouvelles de la partie dé la Loi que nous nous sommes donné mission d'étudier. Tout d'abord, comme plusieurs législations étrangères ont admis, au cas de première infraction, des dispositions plus ou moins analogues à celles qu'a adoptées, après elles, le droit français, nous avons groupé ces législations en trois systèmes principaux, entre lesquels, dans notre conclusion, nous essayons de nous prononcer; ensuite, nous avons très brièvement résumé les travaux préparatoires de la partie du texte qui fait l'objet de cette étude, parce qu'on trouve souvent dans les discussions qui ont eu lieu devant le Parlement, des éléments utiles pour trancher les difficultés d'interprétation. A côté, d'ailleurs, des opinions les plus autorisées de la doctrine, notre souci constant a été de rechercher les décisions de principe les plus remarquables de la Jurisprudence, dont nous avons cité, autant que possible, les plus récents arrêts. Enfin, comme sept années se sont écoulées depuis la promulgation de la Loi, nous avons essayé de

(1) Premier rapport Bérenger. — D. P. 1891-4, 24, colonne 3.

r quelques renseignements statistiques s cas d'application qui en ont été faits ; tribunaux, et nous nous sommes permis ter quelques considérations générales sur rets de l'innovation introduite dans le pénal.

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