‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 62 sur 76 · CONDITIONNELLE · texte numérisé non relu

CONDITIONNELLE

D'après la Loi du 26 Mars 1891

INTRODUCTION

A M le sénateur Béren<^er revient tout entier Thonneur du système dit Dé la Condamnation condition7ielle^ auquel son nom est indissolublement et étroitement lié. Dès le 26 mai 1884, il saisissait le bureau du Sénat d*un rapport sur cette question. Séduit par l'idée nouvellle, le législateur Belge se hâtait de la traduire en un texte pénal, la loi du 31 mai 1888, qui contient, à la vérité, quelques dispositions originales, mais dont le principe a été inspiré par le projet Bérenger. Ainsi donc, lorsque, après plusieurs années d'attente, celui-ci vint en discussion devant nos Assemblées, le législateur trouva à côté de lui la loi Belge qui put, elle

aussi, lui servir de guide. II pouvait d'ailleurs, pour organiser la Loi de Pardon (1), choisir entre deux autres procédés, dont certaines législations lui offraient l'exemple : le système de la réprimande judiciaire et celui de la sentence suspensive.

Si c'est avec raison qu'il a répudié l'un et l'autre, pour s'en tenir au système de la Condamnation conditionnelle, il- n'en faut pas moins les examiner rapidement, puisqu'ils constituent en définitive des moyens préventifis pour combattre la récidive. Cette analyse succinte contribuera, du reste, à faire ressortir les avantages indiscutables du système français.

Le système de la Réprimande judiciaire remonte fort loin dans l'histoire du Droit criminel. Le mot a été emprunté au Code Toscan du 29 juin 1853, revisé par la loi du 8 avril 1856. Notre ancien Droit employait une autre expression, celle d'admonition et désignait aussi une peine spéciale, consistant dans un avertissement adressé publiquement par le juge à l'inculpé Dans certains cas, après constatation de sa culpabilité, le délinquant pouvait être renvoyé de la poursuite, sans autre châtiment que cette réprimande en quelque sorte solennelle. Quand il prononçait cette peine, le magistrat avait mission d'engager l'inculpé à être plus circonspect à l'avenir et l'avertissait que s'il retombait dans la même faute, il serait puni avec plus de sévérité (2). L'admonition resta longtemps en usage pour les infractions de peu d'importance, commises pour la première fois. A la suite, semblet-il, de Tabus scandaleux qui avait été fait, à la fin de l'ancien régime, des lettres de pardon octroyées avant toute poursuite, elle fut supprimée par l'article 35 du titre premier de la première partie du Code pénal décrété le 25 septem-

(I) Lajoye. — Paris 1882. — La Loi de Pardon. {%) Voir Merlin. V« Blàm$ ou Admonition,

brei791 (i). La Société Générale des prisons (2), a longuement et à diverses reprises discuté les mérites respectifs de l'admonition et de la condamnation conditionnelle. Tout d'abord, elle parait avoir accordé ses sympathies h la première institution. Aujourd'hui, elle a nettement donné la préférence à la condamnation conditionnelle.

Parmi les dispositions législatives qui ont consacré, à l'étranger, le principe de la réprimande judiciaire, sans adjonction d'aucune peine, diverses peuvent être citées : 1° En Portugal, aux termes des articles 58, 5* et 68 du Code du 10 décembre 1852, remanié par la loi du 14 juin 1884, le juge peut ne pas prononcer de condamnation contre un délinquant, dans certains cas, et se borner à admonester le coupable : C'est le tribunal, en audience publique, qui, par la bouche du président fait au délinquant ces représentations ; celui-ci est donc obligé de comparaître, et la réprimande affecte le caractère d'une véritable peine correctionnelle. 2° En Allemagne (3), le Code pénal de 1870, dans son article 57, § 1 et § 4 décide que le tribunal a la faculté, quand le délit présente peu de gravité, d'adresser au prévenu une réprimande en guise de peine. Mais pareille mesure n'est possible qu'en ce qui concerne les mineurs de 12 à 18 ans, ayant agi sans discernement et poursuivis pour un délit ou une contravention, jamais pour un crime. S^ La législation espagnole qualifie la réprimande de pêfia levé. D'après les articles 26 et 117 du Code pénal de 1871, revu en 1896, elle est tantôt peine correctionnelle, tantôt peine de

(I) Locard. — Commentaire de la loi du 96 mars 1891, o» 147, et le Discours de rentrée de la Cour de Dijon, prononcé le 16 octobre 1890 par M. l'Avocat général Bernard.

(S) BulUHn dé la Société Géf%éraU de$PrUoni, 1888, p. 140 et suivantes ; p. 146 et suivantes.

(3) Annuaire de Ugiilation comparée, 1872, p. 97 et 98, et BulUtin de la Société des Priions» loc. cit. 1888, p. 181 - et 1890, p. 675.

simple police : dans le premier cas, le tribunal à l'audience adresse la réprimande publique; dans le second cas, la réprimande privée est faite par le greffier, les portes de la salle d'audience fermées. 4<* En Russie, il est remarquable que la réprimande est une peine pour certains délits commis par des fonctionnaires, pour quelques infractions de droit commun spécialement déterminées et pour les contraventions de police. Selon qu'elle intervient à la suite d'un délit ou d'une contravention, la réprimande apparaît avec un caractère de plus ou moins grande sévérité. Les observations les plus graves sont faites par le tribunal en audience publique, les autres à huis clos : ces dispositions résultent des articles 30, 40 et 65 du Ck)de pénal de 1866 (I). 5* Le nouveau Code pénal italien du 30 juin 1889 (2) consacre dans ses articles 26 et 27 la Réprimande judiciaire, comme peine légale ; il reproduit d'ailleurs à cette égard les dispositions de l'ancien Code Sardo-Napolitain et de l'ancien Code Toscan. Si une peine inférieure à un moi:3 de détention ou d'arrêt, trois mois de confinement ou 300 livres d'amende est prononcée contre un individu, dans le cas où les circonstances atténuantes sont admises et où le coupable n'a pas de condamnation antérieure pour contravention ou délit à plus d'un mois d'arrêt, le juge peut déclarer qu'à la peine prononcée par lui est substituée la réprimande judiciaire, reprensione giudiziale. Cette peine consiste toujours en un avertissement solennel, en audience publique. Si le condamné ne vient pas devant le tribunal pour écouter cette réprimande ou s'il ne la reçoit pas avec respect, la peine de la condamnation est applicable. Le Code exige, en outre, que le condamné s'oblige personnellement, quand le juge l'estime

(l) Bulletin de la Société det Prieone, loc. cit. 1890, p. 675. if) Lacointa. — Traduction du Code pénal Italien, art. 96 et 27. Introduction p. 82 et 88.

opportun, môme avec le concours d'une ou de plusieurs cautions solidaires, à payer une somme à titre d'amende, au cas où, dans un délai fixé par la sentence, dont le maximum est deux ans pour les délits et un an pour les contraventions il viendrait à commettre une nouvelle infraction. Dans ce dernier cas, ou bien si le condamné ne se soumet pas à l'engagement, ou s'il ne fournit pas de caution, la peine prononcée par le juge, à laquelle la réprimande a éié substituée, est applicable immédiatement. 6* En Suisse (1) où la législation varie avec les cantons, voici quelques dispositions curieuses au sujet de la réprimande. Admise à Fribourg et Saint-Gall, elle constitue dans le canton de Vaud une véritable peine que prononce le tribunal en audience publique : si le condamné fait défaut, la peine est convertie de plein droit en un emprisonnement de quarantehuit heures. A Bâle, pour les inculpés de douze à dix-huit ans, le juge peut, en matière de contraventions, substituer à la peine qu'édicté la loi un simple avertissement. Il en est de môme à Appenzell-Rhodes. Enfin, à Neufchâtel, le nouveau Code pénal du l'*" juillet 4891 consacre la réprimande judiciaire.

Le second système que l'on peut concevoir en législation et qui est consacré par le Droit pénal de quelques nations, ne concède pas une sorte de pardon au coupable ; Il permet seulement au juge qui a établi et constaté la culpabilité d'un individu de suspendre le prononcé de la condamnation pendant un laps de temps déterminé. Si ce délai expire sans poursuite nouvelle, la poursuite primitive sera définitivement abandonnée : Si une poursuite nouvelle intervient pendant

(I) Gautier. — a propos de la Condamnation conditionnelle (Berne 1890), Leioir. — Blude sur le Projet du Code pénal de Neufchâtel ; Cari Slross — Us Cpdes pénaux Suisses rangés par ordre des matières (Berne 1890. — P. 164 et suivantes),

le délai d'épreuve, la première peine est prononcée et subie indépendamment de celle qui est la conséquence de la seconde infiraction. Pour résumer le système, on peut dire : il y a sursis au prononcé de la condamnation, non à Texécutien de la peine. Dans deux grands États, la condamnation suspensive est, à l'heure actuelle, à Tétat d'institution législative. 4® A Boston (1), en 1870, fut créée, pour les jeunes délinquants, la Mise en prohation qui fonctionne aujourd'hui dans rÉtat entier de Massachussets à l'égard des adultes et qui est en vigueur également depuis 1886 dans (a Nouvelle- Zélande et dans l'État Australien de Queesland

Aux Etats-Unis, particularité à noter, ce n'est pas seulement pour les délinquants primaires que cette mesure existe en matière pénale ; la faveur est susceptible d'être obtenue par tout délinquant primaire ou récidiviste, coupable d'une infraction quelconque : Il en résulte que le juge peut toujours s'abstenir de prononcer une condamnation contre celui qui comparait à l'audience : Il a le droit, si bon lui semble, de soumettre le prévenu à une épreuve dont il fixe la durée, entre un minimum de deux mois et un maximum de douze mois. Durant cette période, ie*délinquant fait une véritable éducation disciplinaire^ éducation dirigée par \es prohation officers désignés chaque année à cet effet par le maire de Boston Ces fonctionnaires spéciaux, dont les attributions sont curieuses et ne se retrouvent pas dans d'autres pays, sont mis au courant chaque jour des délits commis et des arrestations opérées par la force publique ; ils recherchent les malfaiteurs dont ils ont mission de connaître, par tous les moyens possibles, les antécédents, ils étudient Içur caractère, s'informent de leur situation pécuniaire et de leur situation morale, et, quand ils ont acquis la conviction que ces

H) Bulletin de la Société dee Prisonêf loc. cit. avril lb9l. Article de M. Worms^ p. 386 et 5uiv.— Nègre cl Gary. — La Loi Bérenger et ees applications, p. 41-43

individus sont susceptibles de revenir à des sentiments meilleurs, en un mot, qu'ils sont capables de s'amender, ils se présentent à l'audience et sollicitent eux-mêmes la Mise en probation des coupables. Le tribunal a une liberté complète d'appréciation à ce sujet : Quand il a estimé en son âme et conscience, que la demande des offîcers méritait d'être accueillie, le rôle de ces derniers est loin d'être terminé. Durant le laps de temps d'épreuve, fixé ainsi que nous l'avons dit, par la justice, assistés du chef de la police, ils visitent les délinquants et par leurs conseils et leurs encouragements s'efforcent lie les ramener dans le droit chemin. Mission délicate, où les difficultés à vaincre sont nombreuses, car il est souvent malaisé de redresser les caractères atrophiés par les habitudes malsaines et d'arracher au vice et aux inclinations perverses, des hommes qui ne savent pas toujours apprécier le prix de la liberté qui leur est ainsi conservée I II est probable que les probation officers voient le plus souvent leurs efforts généreux couronnés de succès, puisque le système donne, dit-on, d'excellents résultats. S'ils ne réussissent cependant pas dans leur mission salutaire, avec le concours du chef de la police, ils peuvent, comme dernière ressource, se saisir des accusés qu'ils traînent devant la Cour criminelle, laquelle prononce alors définitivement sur leur sort. 2" Une loi du 7 août 4887, due à l'initiative de M. Howard Vincent, chef de la police .Métropolitaine, à cette époque, a introduit en Angleterre la mise en probation usitée aux États-Unis. Nous traduisons le titre de loi : Loi pour l'épreuve dindividus qui ont commis pour la première fois un délit (4). Il est facile de voir

(I) Annuaire de Législation comparée, loc. cit., 17« année, I8S7, p. 59 et suiv. — Notice sur le» Travatix du Parlement Anglaig en 1887, par M. G. Denis Weil, juge suppléant ou tribunal de la Seine. — Notice et traduction de la Loi^ par M* A. Gigot, ancien Préfet de police.

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la première difTérence qui sépare la législation anglaise et la législation Américaine. D'après celle-ci, la mise en probation est possible pour tout délinquant; d'après celle-là elle ne peut avoir lieu qu'en faveur de ceux qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Une autre paiticularité de la loi Anglaise, c'est que le bénéfice de l'institution nouvelle ne peut être accordé que si la peine encourue par le coupable à raison du délit qu'il a commis, est inférieure à deux années d'emprisonnement (1). Voici, au surplus, le résumé de la loi de 1887 : Dans les cas où un individu sera reconnu coupable par un tribunal quelconque,* de vol, escroquerie ou de tout autre délit passible d'une peine ne dépassant pas deux années d'emprisonnement, et que cet individu n'aura pas subi de condamnation antérieure, le tribunal a la faculté, s'il le juge utile, de laisser le délinquant en liberté pour faire répreuve de sa bonne conduite. L'individu traduit devant le tribunal, quand il remplit les conditions de la loi, peut donc n'être pas condamné à une peine; s'il est laissé en liberté, il doit, par écrit, ou au moyen d'une caution, s'engager à comparaître pour être jugé à première réquisition pendant une période dont le tribunal fixe la durée. En outre, tout ou partie des frais pourront être mis à la charge du coupable. A ce moment, commence le délai d'épreuve ; s'il s'écoule sans rechute du délinquant, celui-ci est censé n-'avoir jamais subi de condamnation. Si, au contraire, il est l'objet d'une poursuite nouvelle pendant cet intervalle, ou si le coupabîe ne se conforme pas à l'engagement qu'il a dû souscrire, le tribunal peut délivrer contre lui un mandat d'airét : et alors, traduit devant une juridiction à procédure sommaire, ou bien il sera maintenu en liberté provisoire, ou bien il sera maintenu sous mandat jusqu'au jour de sa comparution

(I) Bulletin Officiel de la Société des Priions, loc. cit. 188b, p. 14.3 à 14«.

devant le tribunal compétent qui doit connaître du délit primitif. Tel est ce système de la législation Anglaise, dont le principe a beaucoup d'affinités avec le principe Américain.

Nous arrivons, ainsi, au système qui a prévalu en France, après avoir été adopté par la Belgique, le système qui est Tœuvre de M. Bérenger, et qu'on qialifie de système De la Condamnation conditionnelle (1).

La loi Belge du 31 mai 1888 a pour titre De la Libération conditionnelle et des Condamnations conditionnelles dans le système pénal (art. 1 à 8 et art. 9). Aux termes de cet article 9, les cours et tribunaux en condamnant à une ou plusieurs peines peuvent, quand Temprisonnemenl à subir ne dépasse pas six mois, et que le condamné n'a pas subi de condamnation antérieure pour crime ou délit, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ou de l'arrêt pendant un délai dont ils sont libres de fixer la durée, mais qui ne peut excéder cinq années. Si, pendant ce délai, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle, la condamnation est réputée non avenue; dans le cas contraire, la peine pour laquelle le sursis a été accordé et celle qui fait 'objet de la condamnation nouvelle sont cumulées.

Tel est le texte qui régit la condamnation conditionnelle (2). Les résultats de l'Institution nouvelle sont des plus satisfaisants, si l'on en juge par le rapport du Ministre de la justice à la Chambre des représentants le 7 juillet 1891 oîi il est dit (3) : « Que depuis le 10 juin 1888, jusqu'au 31 décembre 1890, sur 44,7070 condamnations (correctionnelles ou de police) il y a eu '27,504 condamnations conditionnelles et seulement 578 rechutes, c'est-à-dire, environ deux pour cent rechutes ».

(1} Voir sur le sens de cette expression, le chapitre III.

(i) Annuaire de Législation comparée, loc, cit., l5* ann(>e, 1hH»<, p. .'»0H et suiv. — Notice de M. A. Dcsj.irdins, membre do l'inslilul, prof, .'i la Faculté de Droit de Paris. — Périu : La Loi du 31 Mai 188S (Bruxelles Laxier 18U0). — Bulletin Offic. de la Soc. de» Pritons, loc. cit., IK88, d. 9'M.

(3) Dalloz. — Répertoire alphabétique. Supplément tome XII. p. H35.

Le rapport ajoute : t Certains tribunaux correctionnels importants, ceux de Gand et Verviers notamment, pendant Tannée 1890 ont prononcé l'un, 450, l'autre, 185 condamnations conditionnelles, sans rechutes constatées ».

En Autriche, le 20 mai 1889, le ministre de la justice a déposé un projet consacré législativement aujourd'hui, aux termes duquel les tribunaux peuvent suspendre l'effet de la première condamnation à l'égard des personnes qui ont un domicile certain ; la perpétration d'une seconde infraction suffit pour entraîner la déchéance du sursis accordé avant même qu'une seconde condamnation soit intervenue. Nous n'avons pas trouvé de renseignements plus complets sur ce sujet. Une proposition à peu près semblable a été faite à la Chambre des députés de Boda-Pesth, le 3 février 1890 et le 18 mai 1892, le Ministre de la justice a repris le projet qui est devenu une loi de l'État.

Dès 1889, au mois d'août, à Bruxelles, l'Union internationale de Droit pénal recommandait l'adoption du système de la condamnation conditionnelle aux délégués des différents pays qui avaient pris part au Congrès et ce vœu était proposé par le savant professeur de la Faculté de Droit de Paris, M. Léveillé. Dans une réunion tenue à Halle, en mars 1890, la section allemande de cette même union admettait le môme principe. Après une très vive discussion, la question posée au Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, au mois de juin 1890, a été réservée au cinquième Congrès. Les délégués ne purent pas s'entendre (1) : il est même curieux de noter que l'idée fut combattue avec un certain acharnement par quelques congressistes qui prétendirent qu'avec le système de la condamnation conditionnelle, on ne Verrait plus « que l'ombre d'un juge, appliquant l'ombre d'une peine à l'ombre d'un délinquant )*.

(1) Compte rendu du 4'^* Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, par M. Joly, 1890, p. 891 et suiv. - Bulletin de la Société des Prisons, loc. cit. 1891.

Les travaux préparatoires de la partie de la loi qui noiis occupe seront résumés très brièvement. Le 26 mai 1884, M. Bérenger déposait son projet sur le bureau du Sénat ; le 19 juillet suivant (1), M. Mazeau, au nom de la Commission d'initiative parlementaire, présentait sur ce projet un rapport sommaire, et la proposition était prise en considération. L'année suivante, le 12 décembre 1885, une proposition de MM. Michaux, Mazeau et Schœlcher, relative au sursis à l'exécution des peines, en cas de première condamnation à l'emprisonnement et à l'amende était également prise en considération après rapport de M. Béral; le projet fut d'ailleurs renvoyé à la Commission déjà saisie du rapport Bérenger.

Six années s'écoulèrent, lorsque le 23 mai 1890, la proposition vint enfin en discussion, à la suite d'un remarquable discours de son auteur, au nom de la Commission qui l'avait élu rapporteur (2). En première délibération, le projet fut adopté de piano ; au cours de la deuxième lecture, dans les séances des 3, 9, 10, 20, 27 juin et 4 juillet 1890, le projet subit quelques modifications au cours des débats aussi vifs qu'intéressants (3) .

Le principe même du projet fut critiqué en termes humoristiques par M. de l'Angle-Beaumanoir, qui ne cacha pas

(1} Sénat (session 1«84). n« 281.

(2) Sénat (session de 1890), n« 37.

(3) Officiel. — Sénat, n«" des 4, 18. Il, 'Jl, 78 juin, 5 jnillet 1890

à ses collègues, les craintes que le projet lui inspirait. A ces yeux, Tespérance de Timpunité, en cas de premier délit, pouvait avoir cette conséquence fâcheuse de provoquer à la perpétration d'une première infraction à la loi pénale ; « Tout citoyen honorable, passagèrement entrainé ou on proie à une passion irrésistible, peut, avec cette loi se passer la fantaisie d'un premier délit ou d'un premier crime, s'il considère que cela lui est utile ou agréable » (4). L'honorable sénateur n'allait- il pas trop loin et son argumentation ne ressemble-t-elle pas un peu à une boutade? Il oubliait que les tribunaux restaient toujours libres, d'après le projet, d'accorder ou non le sursis à l'exécution de la peine, suivant les coupables et les infractions. L'individu qui commettrait une infraction à la loi pénale, avec l'espoir de bénéficier des dispositions favorables de la loi nouvelle, risquerait fort de se tromper, en supposant que son action restera impunie !

Partisan convaincu du principe de la loi, M. Trarieux proposa une disposition qui ne figurait pas au projet, l'extension de l'article premier à l'amende ; il demandait que l'exécution de la peine d'amende prononcée contre u»ï délinquant primaire, pût être suspendue, comme pouvait l'être la peine de l'emprisonnement Le sénateur de la Gironde fit remarquer combien il était illogique et injuste de traiter les condamnés à l'emprisonnement plus favora bleinent que les condamnés à l'amende. Le rapporteur s'efTcrça d'établir que la loi avait pour but un que de sonstraire les condamnés primaires « à la flétrissure de la peine corporelle, l'amende ne pouvant produire aucun des elTets funestes de la prison ». Pris en considération par le Sénat, l'amendement Trarieux, au moment du vote de la loi, par la Haute Assemblée, ne figura pas dans le texte; ce fut la Chambre qui le reprit.

(l) officiel. - Sénat (séance du 3 juin IH90), p. 5v3.

Sur une question de M. de Casablanca, M. Bérenger expliqua que, d'après son projet, la faculté d'accorder le sursis appartiendrait aussi bien à la cour d'assises qu'au tribunal correctionnel.

Au sujet de ladurée du délai d'épreuve, M. Bozérian proposa un amendement inspiré par la loi Belge du 31 mai 1888, qui laissait toute latitude au juge dans la fixation de ce délai. Au lieu d'avoir une durée fatale et invariable de cinq ans, l'auteur de l'amendement demanda que toute liberté fut laissée au tribunal pour déterminer la durée du temps d'épreuve entre un minimum de trois mois et un maximum de cinq ans. D'après l'orateur, il était contraire à l'équité que le délai de cinq ans ans fut appliqué indistinctement à une peine de vingt-quatre heures d'emprisonnement et à une peine de cinq anné3S. Cet amendement n'eut pas les honneurs de la prise en considération, bien que, par erreur, le journal Officiel porte : « L'amendement mis aux voix, est adopté ». M Bérenger fit valoir trè^ énergiquement que le' sursis devait avoir une durée sérieuse et invariable pour produire l'effet comminatoire et moralisateur qu'on attendait de lui, le sursis pouvant être considéré comme une sorte de grâce. — M. Demôle, soutenu sur ce point par le garde des sceaux, M. Fallières (1), demanda qu'il fût inséré dans l'article 2 du texte que la suspension de la peine principale ne comprendrait pas les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation, incapacités qui sont attachées non à la peine^ mais à la condamnation, à tel point que la grâce ne les fait pas disparattre. La Commission du Sénat avait proposé que ces peines accessoires et incapacités suivissent le sort de la peine principale, et, comme elle, fussent suspendues pendant cinq ans : Il s'agit des déchéances énumérées en l'article 42 du Gode

(I) Officiel. - Sénat (séance do 3 juin 1800), p. 5àa et auiv.

pénal, facultatives pour le juge, des déchéances inspiratives résultant des dispositions particulières (par exemple, des articles 187 et 335 du Code pénal), ou des incapacités prévues par des lois spéciales, comme la loi du 21 novembre 4872, sur le jury (art. 2). L'amendement Demôle fut voté.

Enfin, dans la séance du 27 juin, le Sénat prit en considération les amendements de M. Isaac et de M. le général Robert, qui sont devenus les articles 7 et 8 de notre loi.

Après cette discussion approfondie, brillante et très serrée, la tâche de la Chambre était singulièrement simplifiée. La commission chargée d'étudier le projet se hâta d'achever son œuvre, et M. Barthou, son rs^pporteur, fit un exposé très complet des principes de la loi en concluant à l'adoption du texte du Sénat, modifié de la façon suivante (1) : !• La faveur de la condamnation conditionnelle serait étendue aux condamnations à une simple amende, comme l'avait demandé M Trarieux, au Sénat, sans succès du reste, puisque rien, dans le texte voté par cette Assemblée, ne laissait supposer que l'amendement du sénateur de la Gironde eût été d'abord pris en considération. 2® La suspension de la peine principale entraînerait celle des peines accessoires et des incapacités résultait de la condamnation : c'était le contre- pied de l'amendement Demôle, adopté par le Sénat, malgré les efforts de M. Bérenger. € Vous voulez sauver cet homme qui a subi une heure « fatale d'irrésistible entraînement, dont la vie passée fut

c laborieuse et honnête, disait M. Barthou, et dès les

« premiers pas, ils se heurte à des incapacités qui rendent

(1) Chambre des Députés (session de 1890), n* 1067. Documents. Rapport Barthou, p. 19.

Offieiêl (n* du 4 mars 1881, p. 404). Discour» de M. Barthou.

« sa peine publique, proclament son déshonneur et vont € l'aigrir jusqu'au désespoir ». Après la déclaration d'urgence et un lumineux discours du rapporteur, à la séance du 3 mars 4891, le texte préparé par la Commission, fut adopté, sauf en ce qui concerne l'amendement Demôle qui fut maintenu malgré les efforts des membres de la Commission et qui est devenu l'article 2. Dès lors, les deux Assemblées étaient d'accord, sauf au sujet de l'amendement Trarieux.

Le projet, voté par la Chambre, retourna donc au Sénat, ou un nouveau rapport de la Commission, animée du vif désir d'aboutir à une solution rapide, fit accepter l'extension aux condamnations à une simple peine d'amende de la faculté de suspendre l'exécution de la condamnation ;i).

Le 26 mars 1891, la loi votée par les deux Chambres, « sur l'atténuation et l'aggravation des peines y> était promulguée par le Pouvoir exécutif ; le Journal Officiel du 27, la publiait en France.

Il faut citer pour mémoire, à côté du projet Bérenger, deux autres projets, dans le même ordre d'idégs, dus à l'initiative parlementaire, et un troisième élaboré par la Commission de revision du Code pénal.

AJ Proposition de MM. Milhaux, Schœlcher et Mazeau, au Sénat du 12 novembre 1885. Elle instituait la peine 4\i pardon, la condamnation conditionnelle et un mode d'exécution spécial pour certaines condamnations à Temprisonnement et à l'amende.

l«Le Pardon.— Quand un délinquant n'aurait pas d'antécédents judiciaires, les tribunaux correctionnels pourraient en admettant les circonstances atténuantes, une fois l'existence du délit constatée, prononcer le pardon du coupable, et le

(1) Y. -H. Locard. — Commentaire dé la Loi du Î6 mart 1891, loc. cit., p. 6 0t sufvaoteA.

renvoyer des fins de la poursuite ; mais ils auraient toujours le droit de le condamner aux frais nonobstant la décision de pardon.

2o La Candamyiation conditiomielle, — En cas de circonstances atténuantes, quand le délinquant n'aurait pas subi de condamnation antérieure, si ce n'est en matière de simple police, les tribunaux correctionnels pourraient accorder le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, pendant un délai dont il fixeraient arbitrairement la durée, mais qui ne pourrait dépasser cinq années; le délinquant serait toujours condamné aux frais. Après expiration de ce délai, sans condamnation nouvelle, la peine serait purgée.

3° Mode d'eocécution de certaines condamnations à l'emprisonnement et à Vamende, — Toute peine d'emprisonnement, d'après ce projet de loi, inférieure à deux mois, serait remplacée par un nombre égal de journées de travail, que le condamné pourrait, à son choix, convertir en une amende égale à leur évaluation.

BJ. Proposition de MM. Reybert et Gagneur à la Chambre du 30 mars 1886. Au cas de premier délit, les tribunaux correctionnels pourraient décider que la peine encourue ne sera pas appliquée, et ordonner la mise en liberté suspensive des condamnés. A cet égard, les tribunaux devraient apprécier la gravité des délits et la valeur morale des délinquants. Si le bénéficiaire d'une mesure de ce genre est traduit de nouveau, devant les tribunaux, les juges pourraient déclarer la première peine exécutoire et l'ajouter à la seconde; les condamnations ainsi suspendues seraient mentionnées dans une colonne spéciale du casier judiciaire (i),

C), Projet de la Commission de revision du Code pénal. Dans son projet encore incomplet, la Commission de revision du Code pénal a admis dans ses articles 66, 67, 68 et 69 du

(1) Chambre des Députéi, 1886. Documents, n*601.

chapitre VI, Je pardon et le sursis à rexécution de la condamnation (1). « Du pardon, du sursis à rexécutton de )a peine et de la libération conditionnelle )». Tel est le titre de ce chapitre YI. Dans lé cas où le juge n'applique qu'une amende, il pourra, si le prévenu n'a jamais été condamné pour crime ou délit, s'abstenir de prononcer une condamnation. Quand il prononce une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois mois, le tribunal pourra ordonner qu'il sera sursis à son exécution pendant trois ans. « Au cas de nouveau délit pendant ce délai, le sursis est révoqué de plein droit et la première peine subie sans confusion avec la seconde ». S'il n'est pas prononcé de condamnation dans les termes de l'article précédent, la condamnation primitive est considérée con\me exécutée.

§ ni

Les textes de la partie de la Loi qui va être étudiée, comprennent les articles 1, 2, 3, 4 et 7.

Article premier. — En cas de condanmation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure*à la prison, pour crime ou délit de droit commun, les Cours ou Tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. — Si pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de Tarrét, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. — Dans le cas contraire, la première peine

(l) Locard. — Loc. cit. n«* 163 et suiv.

sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 2. — La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages intérêts. Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article !«', la condamnation aura été réputée non avenue.

Art. 3. — Le Président de la Ck)ur ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l'article !•', la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Gode pénal.

Art. 4. — La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée. Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l'article !•' § 2, n'est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties.

Art. 5 — .

Art. 6. — La présente loi est applicable aux colonies où le Gode pénal métropolitdn a été déclaré exécutoire, en vertu de la loi du 8 janvier 1877 ; des décrets statueront sur l'application qui pourra en être faite aux autres colonies.

Art. 7. — La présente loi n'est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concerne les modifications apportées par l'article 5 ci-dessus aux articles 57 et 58 du Code pénal.

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