‹ De la Bonorum VenditioChapitre 19 sur 48 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Avant d'étudier les effets de la bonorum venditio, il nous faut rappeler la situation dans laquelle se trouvent les créanciers et le débiteur, par suite de l'envoi en possession.

Les créanciers envoyés en possession ne sont même point devenus possesseurs des biens du débiteur : cela résulte de la loi 3, $ 8, Dig., Uti possidet :

Creditores mussos in possessionem rei servandæ causa, interdiclo ulipossidetis uti non posse ; el merito, quia non possident. |

Ils sont donc simples détenteurs, ne pouvant usucaper. Mais, s'ils n’ont point l'interdit té possidetis, ils ont un autre interdit pour les protéger contre tout acte contraire à leur détention. C’est l’interdit. Ve vis fiat ei qui n possessionem missus eritl. On ne saurait, en effet, concevoir que le préteur qui les a envoyés en possession

1 Loi 1, pr. — Dig., Ne vis fiat.

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ne leur eût point donné le moyen de s’y maintenir.

Ce n’est point le seul avantage que leur confère la Massioin possessionem : ils ont, de plus, un gage spécial le pignus prætorium!. Ge droit de gage profite à tous les créanciers, même à ceux qui n'ont point requis l’envoi en possession?. C’est un droit de gage général s'étendant à tous les biens du débiteur. Les créanciers postérieurs à l’envoi en possession sont, par l'effet de ce pignus prætorium, privés du droit de concourir avec les autres créanciers pour la répartition du prix. C'est, on le voit, un droit analogue à l’hypothèque de la masse dans notre faillite (art. 490 et 517, Gode de Commerce).

Les créanciers ont, enfin, la charge d’administrer les biens. À cet effet, nous avons vu qu'on nomme un curator et nous avons indiqué ses fonctions.

Quant au débiteur il est simplement dessaisi de l’administration, mais reste pleinement capable de s’obliger. Cet état de choses va être profondément modifié par la bonorum venditio dont nous allons étudier les effets :

1° Vis-à-vis du débiteur ;

2 Vis-à-vis des créanciers ;

3° Vis-à-vis du bonorum emptor.

1 Loi 29, pr. — Dig., De pignor. act.

2 Loi 5,22, — Dig., Ul in poss.

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