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SECTION I

EFFETS DE LA bonorum vendilio A L'ÉGARD DU DÉBITEUR

Le débiteur, quipar la mussio in possessionem était simplement dessaisi de l’Administration de ses biens, par l'effet de la bonorum venditio en perd la propriété. C'est ce que Cicéron exprime en un langage énergique :

Conventunt.… bonorum emptores, ut carnafices, ad rehquias vilæ lacerandas ei distrahendas!.

S'il disparaît aussi complètement, le defraudator pourra-t-il encore réclamer l’exécution des obligations contractées envers lui, ou être poursuivi pour les obligations qu’il aura contractées avant la vente, ex ante gesto.

Ces deux points méritent notre attention. S'agit-il des obligations contractées envers lui ex ante gesto, le débiteur n’a plus d'action pour en obtenir l'exécution.

D'abord, il importe de faire remarquer que les droits du.

defraudator passent sur la tête de l'acheteur, par l'effet de la vente, qui ouvre en quelque sorte la succession du débiteur en son vivant. Il ne peut donc plus y avoir d'action intentée par lui, à raison des droits nés antérieurement à cette vente. Cette solution s'appuie sur la loi 40, De operis libertorum, dont Cujas rétablit ainsi le

texte, en en modifiant la ponctuation :

1 CicéRON, Pro Quintio, Ch. xv, in fine.

St bona patroni venierunt, operarum quæ post vendifionem præterierint, actio patrono dabitur : etsi alere se possit. Ante venditionem præteritarum non dabitur : quoniam ex ante gesto agit.

Les biens d’un patron ont été vendus, les operæ præteritæ, c'est-à-dire les services, qui sont demandés et dus du jour de cette demande, passent sur la tête du bonorum emptor, S'ils n’ont été indiqués par le patron ante venditionem. Pourquoi cela? Parce que le patron ne peut plus agir ex ante gesto: ex eo quod gessit ante bonorum venditionem !. Mais les operæ réclamées par le patron après la bonorum venditio lui seront dues etiam st cura eas operas habeat unde se alat. Cujas invoque aussi @ fortiori la loi 4, Dig., De curat. bon. dand., laquelle, visant le cas de la bonorum distractio, pose le principe que nous venons d'établir. Ainsi le patron ne peut plus réclamer que les operæ dues postérieurement à la vente; quant aux autres, il n’en sera point de même parce que le defraudator ne peut agir ex ante gesto.

Le deuxième point est plus controversé. Il s’agit de savoir si le débiteur est libéré de ses obligations par la bonorum venditio, ou si les créanciers peuvent encore agir contre lui ex ante gesto. Le débiteur, en effet, peut acquérir de nouveaux biens. On comprend que les créanciers, qui n'ont généralement reçu qu’un dividende, émettent la prétention de le poursuivre sur ces nouveaux biens ex ante gesto.

1 Gusas, Quest. de Papinien, livre XX.

PAL fi Mere

Gaïus admet la possibilité d’une nouvelle poursuite (II, $ 155) : Quorum bona venierunt pro portione, si quid postea adquirant, etiam sæpius eorum bona verre, solent. Ainsi donc, si des créanciers ont reçu un dividende, ils conservent le droit de demander la vente des biens nouveaux, qui pourront échoir à leur débiteur !. Mais la loi 25, $ 7, Dig., Quæ in fraud. credit., refuse l'action contre le débiteur ex ante gesto après la vente des biens et trouve même qu’il serait inique de donner une action contre celui qui ne possède plus aucun bien : nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum vendilionem daretur et iniquum esset achionem dari in eum cui bona ablata essent.

Il s’agit de concilier ces deux textes. On a donné la conciliation suivante : les créanciers n’agissent point sur les biens nouveaux acquis par le débiteur au moyen d’une action nouvelle. C’est l’ancien envoi en possession qui continue à produire ses effets en s'étendant à toutes les nouvelles acquisitions, et ce serait en vertu de cet envoi en possession qu'agiraient les créanciers ?.

D’autres auteurs ont dit : On conçoit qu’on accorde l’action ex ante gesto, sur les biens acquis par le débiteur depuis la vente, aux créanciers à qui une sentence ou une confessio in jure a donné un titre exécutoire,

1 M. Pecrar (traduction de Gaïus) donne ce sens aux mots pro portione. On a voulu y voir une vente partielle des biens. Nous avons démontré que la bonorum vendilio porte non sur quelques biens déterminés, mais sur l'ensemble du patrimoine.

2 Érrenxe, Inst. de Just., t. 1, page 515.

le

mais on ne le conçoit point, s’il s’agit de créanciers ne se trouvant point dans cette situation.

Gette opinion nous paraît critiquable, car il yaunpoint certain, C’est qu'il n’est pas nécessaire d’avoir un titre exécutoire pour requérir ou bénéficier de la venditio bonorum. Done, si les créanciers, n'ayant point de titre exécutoire, ne peuvent obtenir d'action, ils ne pourront point poursuivre la vente de nouveaux biens, et l’on ne voit point pourquoi ils se trouvent dans une situation moins avantageuse que les créanciers ayant un titre de cetie nature.

Il nous paraît inexact de dire qu'ils agiront en vertu du premier envoi en possession : cela ne résulté d'aucun texte, et cependant on ne saurait raisonnablement soutenir que la bonorwm venditio, fait qui émane de l’autorité du préteur, puisse éteindre complètement et de plein droit des obligations reconnues par la loi !. Et alors, on propose la conciliation suivante: les créanciers qui peuvent invoquer une sentence ou une confessi0 in jure n'auront pas besoin d'action pour procéder à la vente des biens nouvellement acquis. Quant aux autres créanciers, leur droit subsiste en son entier et, quand ils voudront l'exercer en justice, l’action devra leur être accordée, si le débiteur n’oppose point l’excepüon tirée de ce qu’il n’a point acquis de biens nouveaux, ou, l'ayant opposée, ne peut la justifier. Cette opinion

1 TamBour, loc. cif., p. 225.

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