‹ De la Bonorum VenditioChapitre 23 sur 43 · DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DROIT FRANÇAIS

DU

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De l'intention, de l'ignorance, de l’erreur et de la bonne foi en

matiére pénale (France judiciaire, 1876-77, 4re partie p. 313%

DU

Une étude du secret professionnel soulève de très délicates et très intéressantes questions qui ont déterminé notre choix.

Il ne suffit pas en effet de poser les principes généraux de cette loi du secret que le Code pénal impose à certaines personnes dépositaires par profession des secrets d'autrui.

Cette obligation légale nécessite l'examen d’un certain nombre d’hypothèses quiont donné lieu àdes discussions vives, souvent même passionnées, et dans lesquelles des auteurs ont prétendu qu’il était possible de relever le confident de son secret, en invoquant des considérations de haute moralité et d'utilité sociale. Ces controverses qui se sont élevées soit devant les Tribunaux, soit devant les Sociétés savantes ont fréquernment trouvé un écho auprès du public.

Sans doute à diverses reprises déjà, des auteurs éminents, parmi lesquels nous nous empressons de citer M. Muteau, Conseiller à la Cour d'appel de Paris et M. le professeur Brouardel, ont tracé avec une haute autorité les règles du secret professionnel.

Mais depuis la publication de leurs ouvrages, des questions nouvelles se sont posées qui avaient échappé à leur examen et à l'étude desquelles nous nous attacherons surtout.

Au cours de ces dernières années, les Tribunaux ont rendu un certain nombre de décisions qu'il est utile d'examiner. La Cour de Cassation a persisté dans la jurisprudence qu’elle avait inaugurée en 1885 et qui n’exige plus l'intention de nuire comme condition constitutive du délit de révélation de secret. La Cour suprême a également en 1891 posé des règles nouvelles au secret professionnel des ministres du culte et en 1893 elle a déterminé à nouveau la nature des confidences qui entrainent l'obligation du secret.

De même nous aurons à nous demander quels sont les droits de l'autorité judiciaire à l'égard de pièces déposées au domicile d’un confident nécessaire, nous étudierons les obligations imposées par le code d’Instruction Criminelle à l’expert judiciaire et en particulier aux membres du corps médical, nous examinerons enfin les dérogations apportées au secret médical par la loi nouvelle du 30 novembre 1892.

Nous nous efforcerons de donner les solutions qui nous paraîtront les plus juridiques et les plus rationnelles et de poser en même temps les principes généraux qui doivent guider les dépositaires de secrets dans l'exercice de leur délicate mission. En pareille matière, nous estimons qu'il n’y a pas de meilleur guide que la loi elle-même. Nous y aurons toujours recours dans les hypothèses discutées et nous tacherons d’en faire prévaloir et le texte et l'esprit.

L'article 378 du Code pénal fait à certaines personnes qui, par état ou profession sont appelées à recevoir les secrets dautrui, l'obligation de garder le silence sur les faits qui sont portés à leur connaissance. Pour la première fois en 1810, une semblable disposition trouvait place dans nos lois; mais les mœurs avaient devancé le législateur. Dans l'antiquité, à Rome et surtout en Grèce, les médecins, en l'absence de toute loi, s’imposaient à eux mêmes le devoir de discrétion. Ces traditions passèrent dans notre Ancien Droit où ceux que n ‘us appellerons des confidents nécessaires eurent un sentimentassez élevé de leurs devoirs professionnels pour suppléer au silence du législateur. Sans doute, certaines ordonnances out été rendues sur cette matière, mais elles n'étaient relatives qu’à telle ou telle classe particulière des dépositaires de secrets. Elles ne forment pas une théorie générale. Leurs dispositions sont souvent confuses et même contradietoires (1).

Le législateur de 1810 a pensé,avec raison, qu’il était nécesgaire de donner une sanction pénale aux anciennes coutumes et il a édicté l’article 378 qui formera la base de notre étude. Art:cle 378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs,auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d'un mois à six mois et d’une amende de cent à cinq cents francs.

Par cette disposition, la loi a non seulement voulu obliger

(1) Cette absence d'unité nous empêche de donner au début de notre travail un aperçu général historique. Nous préférons exposer l'élat de notre Ancienne Jurisprudence, sur les questions dont elle s'est occupée, quand ccs questions se présenteront à notre examen.

le confident à garder le secret sur toutes les confidences qui lui sont faites ; elle a visé plus haut et voulu d’une manière générale donner au publie une confiance inébranlable dans la discrétion de certaines personnes.

Elle a entendu édicter un principe d'intérêt social, nous ne pensons pas en effet avec M. Verwaest (1) qu’elle ait eu en vue uniquement les intérèts particuliers de chacun de ceux qui ont confié un secret et qu’elle ait considéré le secret professionnel comme « la sanction d’une convention librement « intervenue entre le médecin et son client, convention d’où « dérive pour celui-ci le droit qu’il a d’exiger le silence du « praticien auquel il s’est confié ». Nous n’en voulons pour preuve que les considérations exposées par les rapporteurs de la loi, lors de la discussion. Le rapport fait au Corps Légis- Jatif, dans sa séance du 7 février 1810, parle Chevalier Faure, les comtes Réal et Giunti, Conseillers d'Etat, s’exprimait ainsi : « Ne doit-on pas, en effet, considérer comme un délit orave des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu’utile ; à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à aimer mieux être victimes de leur silence que de l’indiscrétion d'autrui, enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l’État ne semble devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs (2). Le 17 février 1810, le tribun Monseignat se prononçait dans le même sens.

La révélation d’un secret ne devient punissable que si elle est faite par une de ces personnes dont nous aurons à dres-

(1) Le secret professionnel ». {5 ct suivantes. (2, Locnt”-Lécislation civile et criminelle dela France 1 NKKSp.- 104%

ser la liste, visées par l’article 378, et dans les conditions prévues par cet article. Si un simple particulier, auquel un secret a été confié, trahit la ronfiance qu’il avait inspirée, il commet sans doute une faute grave, contraire aux lois de la morale et de l'honneur. Mais cette révélation ne saurait tomber sous le coup de la loi pénale ; elle pourrait seulement donner naissance à une action civile du chef de l’article 1382 du Code civil. Nos conclusions seraient les mêmes, quelles que soient les circonstances de fait et si, par exemple, cette personne avait prêté le serment de garder le secret. En parlant, elle ne commettrait pas le délit de révélation de secrets et elle ne pourrait d'autre part se retrancher derrière son serment pour refuser de déposer en justice. Telle est la doctrine adoptée, au moins implicitement, par un jugement du Tribunal de Bourges du 15 juin 1816 et qui a été consacrée à diverses reprises par la Cour de Cassation, notamment le 30 novembre 1820 (affaire Madier de Montjau et le 8 mai 1828 (affaire d’Auterive) (1). Le 30 novembre 1820, la Cour de Cassation censura avec réprimande un conseiller à la Cour de Nimes, Madier de Montjau, qui, après avoir dénoncé l'existence d’un complot contre la sûreté de l'Etat refusait d'en faire connaître les auteurs dont il avait juré de taire les noms. La Cour estima que le serment de ne pas révéler, prêté volontairement, hors la nécessité des fonctions civiles ou religieuses, ne pouvait être un motif de refuser à la justice des révélations qu'elle requérait dans l’intérêt de la société. Carnot cite dans le même sens, un arrêt de la Cour de Paris (Code Pénal article 378). Si respectables que soient les sentiments qu’elle froisse, cette jurisprudence est la seule conforme a la loi.

4) Dal. Rep. V: Discipline judiciaire N. 1:06.

D'autre part, l’article 378 n’est pas applicable à toutes les personnes qui, au cours de leur carrière, sont appelées à recevoir les confidences d'autrui. Il faut distinguer les secrets des particuliers et les secrets d’État, les premiers étant seuls protégés par la loi pénale, les seconds restant en dehors de ses prévisions. Vis-à-vis des personnes dépositaires des secrets d’État eten particulier des diplomates, l'obligation de l’article 378 n'existe pas. Les travaux préparatoires de la loi nous en fournissent une preuve péremptoire. Les considérations qu’ils font valoir n'ont trait qu'à la sauvezarde des intérêts des particuliers et de leurs familles et non de ceux de l'État. L'article 378 est, de plus, placé dans le titre : Crimes et délits contre les particuliers; tandis que dans le titre précédent, Grimes et délits contre la chose publique, la loi a exposé les infractions que peuvent commettre les fonctionnaires sans y comprendre la révélation des actes dérivant de l’exercice de leurs fonctions. Contre les fonctionn'ires infidèles qui auront trahi le secret de l'Etat, le Gouveruement pourra user de mesures disciplinaires et administrativeset pourra, de plus, souvent trouver dans des articles du Code, autres que l’article 378, le principe d'une poursuite (articles 80-81 et suivant du Code pénal).

La question ne s'est jamais posée devant nos Tribunaux ; mais elle ne peut être douteuse. M. Hallays (1), rapporte un événement survenu en Roumanie en 1881 qui a attiré l’attention des jurisconsultes sur la révélation des secrets d'état età propos duquel on a appliquéla théorie que nous soutenons. L'article 305 du Code pénal Roumain est la traduction littérale de notre article 378. M. Callimaki Catargi, ministre plénipotentiaire de Roumanie à Paris, avait été destitué par

(1) Secret pro'essionnel, p. 127.

son gouvernemeat pour avoir remis à l'Angleterre une note agressive vis à vis de l'Autriche, sans avoir au préala ble pris l'avis de ses chefs hiérarchiques. Le Ministre des Affaires Étrangères motiva la destitution par une note assez dure pour M. Callimaki-Cataroi. Celui-ci, afin de se justifier, publia à Paris une brochure où il reproduisait certains documents diplomatiques au mépris du secret professionnel. En Roumanie, l'affaire causa un grand scandale. Double interpellation à la Chambre et au Sénat; on réclamait la mise en accusation du fonctionnaire infidèle. Au. Sénat M. Gradisteano, jurisconsulte distingué, appuryait sa motion sur l’article 505 et cherchait à réfuter cette objection que le texte ne vise que les secrets des particuliers. M. Statesco, Ministre des Affaires Etrangères, déclara qu’à ses yeux une pareille poursuite était périlleuse et qu’on pouvait craindre de nouvelles divulgations. Quantàla question de droit une nouvelle loi seule pouvait selon luila trancher. (Séance du 22 Décembre 1881). Le ministre déposa un projet de loi sur la révélation des secrets par les agents diplomatiques. Mais de guerre lasse, la Chambre rebutée par les mille difficultés auxquelles elle se heurtait, laïssa tomber le projet. L'affaire en est restée là.

Après avoir ainsi sommairement indiqué que l’article 378 ne s'applique qu’à certaines personnes dépositaires par état ou profession des secrets des particuliers, nous aborderons immédiatement l'étude de cet article. Nous la diviserons en trois parties.

19 Conditions générales du Secret Professionnel.

20 Du Secret Professionnel invoqué en Justice.

3° Des personnes soumises à l'obligation du secret.

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