‹ De la Bonorum VenditioChapitre 25 sur 43 · CONDITIONS GÉNÉRALES DU SECRET PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

CONDITIONS GÉNÉRALES DU SECRET PROFESSIONNEL

Au début de cette étude nous devons d’abord déterminer la portée de l’article 378 et examiner les conditions dans lesquelles une confidence peut donner naissance à l’obligation du secret.

Le confident est-il tenu au silence sur tous les faits qui ont pu parvenir à sa connaissance dans l'exercice de sa profession ou bien au contraire faut-il parmi ces faits admettre des distinctions ?

Sur cette délicate question plusieurs opinions ont été soutenues. L’une d'elles, qui a été autrefois consacrée par la Cour de Cassation, notamment dans l'affaire St-Pair (1),exigeait pour que l'obligation au secret prit naissance que ce

(1) Cass. 26. juillet 45. D. 45. 1. 340. Cass. 10 juin 1853. D. 53. 1. 205.

secret eut été demandé au confident. Cette théorie qui ne compte aujourd'hui que bien peu de partisans n'a pas tardé à être abandonnée par la Cour suprème.

On ne la trouve en effet ni dans le texte ni dans les motifs de la loi. L'article 378 est général et ne distingue pas le cas où le secret a été expressément exigé et celui où il ne l’a pas été. De plus la loi a voulu que la confiance due au confident nécessaire s'imposàt à tous; ellea voulu que le malade püt, sans craindre d'être jamais trahi, dévoiler à son médecin l’état de sa santé, le croyant mettre son âme à nu devant le prêtre et l'accusé faire connaître à son avocat sa culpabilité ou tous les détails de son crime. Pourquoi alors exiger une manifestation de volonté qui, si elle est dans la pensée, ne se traduira pas toujours par des paroles.

Abandonnant sa première jurisprudence, la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 janvier 1855 (1) déclara que le secret professionnel était imposé en raison de tous les faits connus dans l'exercice de la profession et « qui seraient de nature à exiger de la discrétion ».

Deux opinons se sout encore fait jour sur le point de savoir ce qu'il fallait entendre par faits exigeant de la discrétion. M. Muteau (2), dont nous aurons bien souvent à invoquer le nom et l'autorité, a tres énergiquement soutenu qu'il n’y avait à faire aucune distinction et que tout fait quel qu'il soit, parvenu à laconnaissance du confidentnécessaire, devait être considéré par lui comme secret.Et MM. Royer, Hallays et Lafforgue seralliantà cette théorie ont prétendu que cen’était qu’entendu ainsi que l’article 378 pouvait constituer une garantie véritablement sérieuse et efficace. Les raisons qui militent

(D) DS MAR 0; (2) Du Secret professionnel p. 80.

en faveur de ce système ont été ainsi indiquées par M. le Professeur Brouardel (1). « Mais je le répète à dessein, dit-il, si nous « voulons, lorsque que nous nous taisons, quenotre silence ne «Soit pas interprété d'une facon défavorable, il faut que, même «pour les maladies qui n’ont rien de secret, nous observions le « silence ». Maïs l’éminent médecin légiste, remarquonsle bien, n’expose pas une théorie juridique, il n’envisage pas la question au point de vue répressif, son but est simplement de tracer aux médecins une règle de conduite, de les aider à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dans la pratique de leur art. En exprimant cette pensée, il n’examine pas la question en droit et le secret professionnel dans son principe légal. Plus loin, il reconnait d’ailleurs, qu’au regard de la loi, lesecret professionnel a une portée moins absolue (2).

Sans doute, en pratique, le médecin se trouvera bien de garder dans tous les cas un silence prudent qui lui permettra d'éviter d'indiscrètes questions. Son refus de parler, s’il est habituel, ne prètera pas à des suppositions malveïllantes. Si, au contraire, il se manifeste après de nombreuses et faciles révélations, il n’est pas douteux que la malignité publique ne tire immédiatement de cette attitude des conséquences défavorables au malade. Dans la vie journalière, nous pensons que le confident devra s'inspirer des conseils donnés par le docteur Brouardel et s'abstenir soigneusement de toute révélation même sans portée. Mais, en droit, la question change de face et l’obligatiou légale ne présente pas des exigences aussi absolues.

A notre avis, il sera impossible de déterminer à priori si

(1) Secret médical p. 243.

(2)p. 81. 106. 116. 230 ' SECRET PROFESSIONNEL ?

tel fait doit être couvert par le secret professionnel ; mais, avec la majorité des auteurs et la jurisprudence, nous admettrons que pour qu? ce secret professionnel existe, pour que le confident soit dispensé de déposer sur certains faits, il faut qu’ils aient un certain caractère confidentiel.

Le professeur Brouardel, examinant quelles sontles confidences qui doivent rester secrètes, en détermine trois catéories. Cet examen montre bien qu'il ne s'est pas rallié, sur cette question, à la théorie du secret absolu.

Le médecin, dit-il en substance, doit garder le silence sur la nature de certaines maladies, les affections vénériennes, toutes les maladies réputées héréditaires.

La révélation du nom d’autres maladies ne constitue certainement pas la violation d'un secret. Mais, persévérant dans ses conclusions pleines de prudence, il ajoute qu'il faut restreindre ces confidences, qui parfois peuvent devenir nécessaires, (en cas de maladie épidémique) au minimum utile pour que dans d’autres circonstances, en cas de refus de déclarer le nom de l'affection, le silence ne soit pas interprèté d’une facon défavorable.

L'avenir, le pronostic dela maladie constituent le deuxième élément du secret. Si le malade revient à la santé, les renseignements donnés par le médecin pourraient lui nuire grandement.

Enfin, il est des circonstances de fait qui font un secret d'une maladie qui, sans les conditions étrangères à celle-ci, pourrait être librement divulguée. Une blessure par un coup d'épée, qui n'est pas par sa nature de la catégorie des affections secrètes peut y rentrer si elle a été reçue dans un duel (affaire Saint Pair). De même une mort subite, survenue par exemple dans une maison mal famée ne, saurait être divulguée.

Nous étendrons cette théorie à toutes les classes de confidents nécessaires. N’est-il pas excessif et même un peu puéril de donner à l’article 378 une portée absolue, de prétendre, par exemple, que le médecin violele secret professionnel en faisant connaître que son client s'est fait une entorse, souffre de la migraine ou de telle indisposition plus bénigne encore, que lavocat trahit son devoir en révélant certains détails insignifiants de Paffaire qu'il va plaider. Il n’en serait ainsi que si le client timoré avait demandé le secret ou si les circonstances l’imposaient; mais, dans le cas contraire, nous ne pensons pas qu'une telle révélation puisse to mber sous le coup de la loi.

Vis-à-vis de certains faits, le secret professionnel devra donc ètre respecté dans tous les cas par le confident qui, en les divulgant, manquerait d'une part à ses obligations professionnelles et s’exposerait d'autre part à des poursuites correctionnelles. Dans d’autres hypothèses, le secret professionnel n’'existera que si certaines conditions se trouvent réunies, si, par exemple, le silence a été demandé ou si les circonstances le rendent nécessaire. On comprendra facilement, en effet,qu'il peut se rencontrer bien des conjonctures où un individu aura intérêt à tenir caché un fait peutêtre complètement insignifiant et que lui-même, en d'autres circonstances, n'aurait pas hésité à révéler.

C'est ainsi qu'un individu qui souffre de crises rhumatismales assez fréquentes ne craindra pas généralement de faire connaître son mal, et n'aura pas d'intérêt à le tenir secret. Cet intérêt peut cependant dans bien des cas prendre naissance et cela suffira pour exiger du médecin un silence complet. Le malade, par exemple, veut entrer dans une usine comme ouvrier ou comme employé. Il a tout lieu de craindre que si l'affection dont il souffre parvient à la con-

naissance du chef de l'établissement celui-ci ne repousse sa demande, en raison des chômages fréquents qui pourront en être la conséquence. Dans cette hypothèse le malade gardera le silence et le médecin devra l’imiter.

De même un industriel veut contracter un emprunt et dans ce but s'adresse à un notaire. Il se peut qu’il n’exige pas que le secret lui soit gardé. Sa situation est prospère ef en empruntant il veut étendre son industrie. Le premier peut-être, il révèlera ses intentions. Dans ce cas le notaire, qui divulgucrait le projet de son client, ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. Mais il se peut, au contraire, que l'emprunt projeté ait pour but de relever une situation compromise que le public ne soupçonne pas. L’emprunteur aura grand intérèt à tenir secrète l'existence de l'emprunt qui jette un jour fâcheux sur l’état de ses affaires. Les renseignements que le notaire pourrait donner au public seraient de nature, en portant le discrédit sur son établissement, à lui causer un grave préjudice. On comprend fort bien quele secret professionnel, inutile dans le premier cas, soit exigé dans la seconde hypothèse.

Que l'on ne dise pas d’ailleurs que le système que nous venons d'exposer batte en brèche l’article 378 en en diminuant la portée protectrice. Le secret sera déjà assuré par les sentiments de devoir professionnel des confidents nécessaires, quisauront parfaitement dans immense majorité des circonstances, établir la distinction entre les faits qui doivent demeurer secrets et ceux dont la révélation ne saurait avoir aucune conséquence.

L'application éventuelle de l’article 378 sera une deuxième garantie à l’égard de ceux qui seraient tentés de sacrifier ce devoir professionnel au désir de satisfaire la curiosité publique. Les Tribunaux auraient à apprécier si le fait divulgué

rentre où non dans la catégorie .de ceux que la loi entend protéger.

Cette théorie a été adoptée par de nombreux auteurs. (Merlin, Répertoire Vo fémoin judiciaire. Carnot. De l'instruction criminelle t. 1. p. 667. Bourguignon, Manuel d'instruction criminelle t. 1. 253. Legraverend Législation criminelle t. 1. 266. Chauveau, Faustin-Hélie et Villey t. V. p. 23. Blanche ft. V p. 553. Nous pensons, dit M. Hémar, que l’appréciation de circonstances qui rendent les faits confidentiels et secrets ne peut relever que de la conscience du médecin. Cest également l'opinion de M. Cresson. (1) L'avocat, écritil, doit refuser de déposer à moins qu'il ne s'agisse de faits non confidentiels. Il en est de même pour l’avoué (Pandectes françaises V°? Avoué).

La jurisprudence est également conforme à cette doctrine, qui après avoir été proclamée dans d'anciens arrêts (2), vient de l’être à nouveau et tout récemment par la Cour de Cassation. Par arrêt en date du 16 mars 1893, rapporté dans le Journal « la Loi » du 7 juin 1893, la Cour après avoir déclaré qu'un directeur dhospice était tenu d'observer le secret professionnel a décidé que le simple fait d'avoir été admis dans un hospice ne rentre pas dans la classe des secrets dont l’article 378 interdit la révélation.

Telles sont les conditions générales exigées pour que le secret professionnel prenne naissance ; mais le secret peut se présenter au confident dans des circonstances particulières qu'il est intéressant et utile d'examiner.

Ce confident peut avoir connaissance de secrets dont il ne lui a pas été fait révélation verbale, mais que son habileté

(1) Usages et règles de la profession d'avocat (L. 1. p. 264.) () Rouen 5 août 1816. Aff. Leriche, Palais Chronolog.— Cassation 23 juillet 1830. D. 30.1.321. C. 6 janvier 1855. 5. 55.1.155.

2 CHAPTIRE PREMIER

professionnelle lui a permis de découvrir. Le médecin a pu diagnostiquer une affection que le malade ignorait ou ne voulait pas révéler; l'avocat, le prêtre, au milieu des déclarations embarrassées, souvent contradictoires, de celui qui a eu recours à leur ministère, ont pu acquérir la connaissance d’un secret qui leur était caché. Le confident devra-t-1l égalément garder le silence sur ce qui ne lui a pas été expressément confié.

Avec la presque unanimité des auteurs, nous estimons que la question ne saurait faire doute et que le confident est ici lié par le secret professionnel.

Un auteur, Trébuchet, a cependant soutenu l'opinion con-

traire, qu'ilapplique à l'espèce suivante : « Un médecin appelé « auprès d’une femme menacée d’une fausse couche explore « l'état des parties génitales, il trouve une plaie au museau « de tanche, il examine etacquiert la conviction qu’un ins- « trument piquant a été implanté sur cette partie. Une ten- « tative de provocation d'avortement au moyen de cel ins- « trument à été faite ; il n’en peut douter; que faire, il n’est « pas tenu au secret par la loi, car on ne lui a rien confié. « Doit-il révéler ?»

Et dans l'hypothèse qu’il vient d'examiner, cetauteur prescrit la révélation s’il s’agit d’une femme habituée au vice, tandis que dans le cas contraire, il conseille au médecin de garder le silence.

Avec Dalloz nous ne pensons pas que l’on puisse soutenir sérieusement que la femme qui a permis au médecin une pareille exploration ne lui a rien confié, car il est facile de comprendre qu'en Se livrant à l’examen d’un homme de l’art, elle lui confie tout ce qu’il peut apprendre par les investigations auxquelles elle se prête.

Cette étrange théorie aboutirait d’ailleurs à restreindre à

VA

un petit nombre de cas l'application de l’article 378 et dénaturerait ainsi la pensée du législateur. Le malade qui consulte un médecin ignore souvent le mal dont il souffre, ou du moins n'en soupçonne pas toute l'étendue. Le médecin, par humanité ou pour arriver à une guérison plus facile, lui cachera probablement une partie de la vérité que son examen lui aura fait découvrir. Pourra-t-il ensuite divulguer ce secret qu'il a jugé à propos de dissimuler au malade luimême. Evidemment non. ['oblivation du secret doit rester la même dans tous les cas et s'étendre à toutes les constalations médicales ou autres qui découlent d'une premitre confidence.

Nous appliquerons donc à l'hypothèse qui nous occupe la brève formule de l'Académie de Paris : « Aegrorum arcana visa, audita, intellecta elimiret nemo : » précepte que M. Brouardel reproduit et qui nous parait indiquer au méde- <in et par suite à tout autre confident, la véritable étendue de ses devoirs. Le secret est donc pour le médecin, tout ce qu'il aapprisà l’occasion de la pratique deson art,tout cequ'il a vu, entendu ou compris à lasuite de son examen.

Le confident peut acquérir la connaissance de faits extraprofessionnels ; le médecin, appelé au lit d'un malade, peut pénétrer les secrets d’une famille qui n’ont cependant aucun rapport avec l'exercice de sa profession. Nous nous rallions aux conclusions présentées par M. Muteau, d’après lesquelles, comme dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, tout ce que le confident voit, tout ce qu'il entend, doit en semblables circonstances rester à l’état de secret. Ge n’est en effet qu’en raison de la confiance due à la profession qu'il exerce que le confident a pu connaître ces faits; il doit donc garder un mutisme absolu. Mais il faut évidemment que ce fait réunisse les caractères que nous avons indiqués, d’un secret

et en particulier qu’il soit de nature à exiger de la discrétion.

Cette doctrine était déjà professée par Domat (Droit Public livre 1 titre XVII Sect. 2. n° 18. t. IL. p. 129). « Comme les médecins, les chirurgiens et les apothicaires ont souvent des occasions où les secrets des malades et de leur famille leur sont découverts, soit par la confiance qu’on peut avoir en eux, soit par les conjonctures qui rendent leur présence nécessaire dans le temps où l’on traite d’affaires ou autres choses qui demandent le secret ; c’est un de leurs devoirs de ne pas abuser dela confiance qu’on leura faite et de garder exactement et fidèlement le secret des choses qui sont venues à leur connaissance etqui doivent demeurer secrètes ».

Dans le même ordre d'idées, nous considérerons comme couvertes par le secret professionnel les confidences faites à un dépositairede secrets, en dehors des limites strictes de sa profession, mais en raison de cette profession et de la confiance qu’elle inspire.

Il peutse présenter bien des cas où le confident, dont le ministère n’était pas obligatoirement exigé, aura eu connaissance de faits qui sont de nature à exiger de la discrétion.

En étudiant le secret professionel des prêtres, nous verrons plus en détail quelles obligations résultent pour eux de la confidence qui leur est faite en dehors de la confession. Disons toutefois qu’en cette occurence, on leur reconnait très généralement le droit de s'abstenir de déposer en justice et qu'on leur impose l'obligation du silence. C'est du moins cette doctrine, qui, consacrée une première fois par la Cour A Cassation le 30 novembre 1810, l’a été à nouveau et d’une façon très nette le 4 décembre 1891 (1).

La Cour suprême a appliqué à d’autres catégories de confidents ce principe, que le secret professionnel n'existe pas seulement pour eux à l'égard des faits connus dans le strict accomplissement de leurs fonctions. C’est ainsi que, par arrèt du 23 juillet 1830 (affaire Cressent)ellea proclamé que pour les notaires l'obligation du secret s’étend aux pourparlers qui précèdent la rédaction des actes.

Dans un arrêt du 5 avril 1851 la Cour décida que l'avoué peut refuser de déposer, en se renfermant dans le secret qui lui estimposé en qualité d'officier ministériel, même si les faits ne sont pas parvenus à sa connaissance dans des circonstances où son ministère était obligatoire, c'est-à-dire à l’occasion d’un procès né ou à naître.

Un avoué, M® Génestal, lors de la vente d’une étude de notaire, avait prêté son concours aux parties contractantes. Une difficulté sur le réglement du prix s’éleva plus tard entre le cédant etle cessionnaire ; une instance fut introduite et M° Génestal fut cité comme témoin. Il refusa de déposer sur les conditions du traité, prétendant que lors de sa conclusion, il avait été choisi comme conseil par les deux parties qui lui avaient accordé leur confiance, confiance qu’il trahirait en dévoilant les clauses de la convention. Cette prétention, repoussée d’abord par le Tribunal de la Seine, fut admise par la Cour de Paris.

« Considérant, dit l'arrêt, que vainement on essaye de prouver que l'intervention de Génestal ne se rattachait aucunement à ses fonctions et à son caractère d’avoué et que les conseils qu’il a pu donner ne procédaient pas de cétte qualité : qu'aucun fait ne justifie cette distinction, suffisamment écartée par l'appréciation intime et consciencieuse de Génestal qui, recevant les communications et les confidences des parties, a pu et dù croire que c'était bien aux lumières

et à l'expérience de l'officier public qu’elles avaient entendu et voulu recourir ».

Nous avons reproduit ce passage de Parrêt parce qu'il met fort bien en lumière les raisons qui nous font repousser toute distinction entre les différentes manières dont les faits ont pu parvenir à la connaissance du confident. Toute autre interprétation ne détruirait-elle pas, en effet, une confiance nécessaire ? Gelui qui vient demander une aide et des conseils ne craindrait-11 pas à tout instant de voir ses secrets trahis, s’il sortait imprudemment des limites d'un ministère dont il ne connait peut être pas toute l'étendue. Le rejet de toute distinction peut seul élablir solidement la garantie que la loi a voulu créer. L'obligation du secret ne doit pas être restreinte aux actes matériels de la profession, mais elle doit être, au contraire, étendue à toute confidence prenant sa source dans la confiance inspirée par cette profession.

Mais il n’en serait plus de même et le confident ne serait plus tenu au silence, s’il s'agissait d’un fait connu par lui en dehors de sa profession; le droit commun reprendrait son empire,le contident serait obligé de déposer devant la justice, des choses secrètes et la révélation qu’il pourrait en faire ne serait qu'une action blämable, au point de vue moral, mais qui ne tomberait plus sous le coup de la loi pénale (1).

Il yalà,en quelque sorte, un dédoublement de personnalité, d'un côté le contident, de l’autre, l'homme privé.

Les faits secrets, connus du contident peuvent arriver à la connaissance d’autres personnes et tomber à la suite d’une circonstance quelconque dans le domaine public. Cette divul-

(1) Affaire Jouberjon. Cass. 14 septembre 1827, Cass. 24 mai 1862, D. 62. 1.549, Dalloz Répertoire V0 Avocat n° 307.

gation relève-t-elle le confident de son obligation ? Celui-ci devra-t-il, au contraire, continuer à garder le silence ?

Dalloz s'appuyant sur le mot secret en conclut que larticle 378 ne peut recevoir d'application si les faits viennent à ètre connus du public, et M. Hémar décide également qu'une révélation faite dans ces conditions cesse d’être délictueuse.

Nous repousserons cette théorie sans hésitation. Pourquoi distinguer le cas où le confident est seul dépositaire du secret et celui où le secret a déjà transpiré dans le publie. La loi vient-elle restreindre l'obligation qu'elle a imposée dans l’article 378? Nulle part nous ne trouvons cette distinction. Sur quoi se baser alors pour l’admettre ? Sur le mot secret ? Mais c'est alors donner à cette expression un sens restrictif que les rédacteurs du Code n’ont pas envisagé. A notre sens, le mot secret désigne les faits qui sont de nature à exiger de la discrétion de la part du confident et non, comme l’a prétendu Dalloz, les faits connus seulement de ce confident.

Et d’ailleurs où trouvera-t-on un critérium. À partir de quel moment le secret professionnel disparaitra-t-il ? Exigerat-on pour qu’il en soit ainsi que les renseignements connus du publie soient nettement affirmés ou soient seulement l'objet de rumeurs vagues et indécises. Faudra-t-il qu'un très grand nombre de personnes soient au courant de la nouvelle qui circule ou suffira-t-il que quelques unes seulement en aient connaissance ? Autant de points que, dans le système de MM. Hémar et Dalloz, il est impossible de fixer avec certitude.

Et dans tous les cas la révélation faite par le confident ne viendra-t-elle pas corroborer les récits qui se colportent, ne leur donnera-t-elle pas un corps en les accréditant dans le publie ? Il est incontestable que le témoignage du dépositaire

du secret transformera toujours en un fait certain ce qui n'était auparavant qu'une nouvelle douteuse.

Cette théorie qui manque d’une base solide donne donc lieu à trop d’hésitations pour que nous puissions admettre.

Nous sommes d’ailleurs ici en communauté d'idées avec la jurisprudence (1). La Cour de Cassation, en effet, dans un arrèt du 19 décembre 1885 que nous aurons bien souvent à rappeler au cours de cette étude, a décidé que le fait déjà porté à la connaissance du public n’en demeurait pas moins un secret pour le confident. Et cette théorie a été encore une fois consacrée par la Cour de Besançon dans un arrêt en date du 23 mai 1888 (2).

Il s'agissait en l’espèce, d'un médecin qui avait révélé, dans une brochure médicale dont le butétait purement scientifique, les caractères d’une maladie qu'il avait traitée. La Cour de Besançon décida avec raison, selon nous, qu'il y avait là une violation du secret professionnel, bien ‘que le genre de laffection dont souffrait le malade (la folie) fut connue du public et en particulier des proches et des amis de l'intéressé, bien avant les révélations de son médecin.

Nousirons plus loin et nous dirons : Même si les faits avaient été constatés par un jugement, le confident n’en serait pas moins tenu au secret; c’est ce que vient de décider, le 4 novembre 1893, le Tribunal de Beauvais. Au cours de la période électorale, un avocat Me V …, pour faire échec à un candidat dont il combattait les idées, avait fait connaître aux électeurs par la voie de la presse que ce candidat avait été condamné, en 1886, à 6 jours de prison pour

) D. 86G.1.347. Affaire Watelet.

filouterie d'aliments, peine entraînant la privation des droits civils. Il ajoutait que Le condamné avait été réhabilité depuis, mais qu'il lui devait d’être rentré dans ses droits, car c'était lui qui avait défendu la demande de réhabilitation. Cité devant le Tribunal correctionnel, M° V... fut condamné à 100 francs d'amende et 50francs de dommages intérêts. Le Tribunalestima à bon droit, que quelle que fût la publicité donnée à la condamnation antérieure, le secret professionnel ne liait pas moins l'avocat.

. Enfin nous admettrons que la divulgation de faits même faux peut constituer le délit de violation de secret. « Nous n'avons pas besoin, dit M. Chaudé, de faire observer qu'une plainte en révélation de secret n'implique en aucune façon la reconnaissance des faits révélés. Le délit existe toutes les fois que Le médecin a révélé un fait, vrai ou faux, qu'il a connu ou qu'ilaurait pu connaître en sa qualité de médecin ; une fois la révélation constatée, la loi doit être appliquée sans que le Tribunal puisse rechercher si les faits sont réels ou non. »

Nous ne voulons pas prétendre, bien entendu, qu'un confident, qui révéle de prétendus secrets d’un individu avec lequelil n’a jamais eu de rapport, tombe sous le coup de l'article 378 ; nous ne verrions là qu'un délit de diffamation ; mais si ce confident a connu des secrets dans l'exercice de sa profession, nous lui appliquerions la loi même si, gardant le silence sur eux, il divulguait ensuite des faits de pure imagination, parce que l'exercice de son ministère leur donnerait une certitude qui ferait défaut aux allégations d’un simple particulier.

L'obligation du secret peut, dans certaines circonstances, devenir gênante pour les personnes qui y sont soumises. Celles-ci pourraient-elles, dès lors, refuser de devenir les

condents de ceux qui ont recours à elles? La réponse dép2a l de la solution d’une autre question plus générale. Les personnes, désignées explicitement ou implicitement par l’article 378, peuvent elles refuser leur ministère ou sont elles contraintes à le prêter ?

Pour résoudre cette question, une distinction s'impose. Parmi les différents confidents nécessaires, nous en trouvons, en effet, dont les fonctions n’ont aucun caractère publie ou officiel. Ce sont de simples particuliers, libres par suite de fournir ou de refuser le concours qu'on sollicite d'eux. En agissant ainsi, ils ne font qu’exercer les droits que la loi reconnait à tous les citoyens. Telle est, par exemple, la situation des médecins et des sages-femmes, celle des avocats et des prêtres.

La question a d’ailleurs été tranchée à différentes reprises par la jurisprudence, au moins vis-à-vis des membres du corps médical. La Cour de Cassation à ainsi jugé qu'un officier de santé avait pu, dans la plénitude de son droit, refuser de recevoir chez lui un blessé qu'on lui amenait pendant la nuit (22 fructidor an X. Affaire Lallemand). Il a été décidé également que le fait d’un accoucheur, qui refuse ses soins, ne tombe pas sous le coup de la loi (Tongres-Belgique. 28 juin 1844). Ce Tribunal n’a fait qu'appliquer la doctrine proclamée le 4 juin 1830 par la Cour de Cassation à l'égard d'une sagefemme.

Pour toutes ces personnes, en effet, l'obligation de donner leurs soins est toute morale, et si impérieux que soit ce devoir, si blâämable que soit le refus, on ne saurait cependant aller plus loin et leur imposer sous sanction pénale, l’exercive de leur art ou de leur ministère.

On a cependant invoqué dans le sens d’une obligation légale l’article 475 n° 12 du Code pénal. Cet article punit

d'une amende de six à dix francs ; ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, elameur publique où d’exécution judiciaire.

Il ressort de la lecture de cet article, que pour qu’il y ait lieu à son application, quatre conditions sont nécessaires. IL faut 1° une réquisition régulière de l'autorité ; 2 un cas urgent ; 3° la possibilité de prêter le secours requis: 4°le refus de le prêter.

Ces quatre circonstances, déterminées par Faustin Hélie, ne se rencontreront évidemment jamais dans l'hypothèse qui nous occupe. Le butde l’article 475 nous montre de plus qu'il a été rédigé en prévision de circonstances toutes différentes de celles qui nous préoccupent. Il a eu en vue lintérêt public et non l'intérêt privé. Le législateur a voulu que des secours prompts pussent être apportés aux désastres publics ; il a pensé qu'il ne suffisait pas de s’en remettre au dévouement de chacun, et du devoir moral de porter secours, il a fait dans certains cas une oblisation légale. L'article 475 n° 12 n’exige donc en somme qu? des services matériels et on ne saurait en étendre l'application aux services d’une toute autre nature que sont appelés à rendre les médecins, les prêtres et les avocats.

Mais parmi les personnes visées par l’article 578, il est une autre catégorie dont le concours est obligatoire. Ce sont les fonctionnaires, les officiers publics qui ne peuvent se refuser à prêter leur ministère à celui qui le requiert.

Ceux-ci, s’il s’agit d’un acte rentrant dans les limites de leurs attributions, ne pourront opposer un refus. Ils seront

dans l'obligation de recevoir toutes les confidences qui pourront leur être faites et de garder sur elles un secret absolu. Telle est la situation des magistrats, des employés des Postes et Télégraphes, des avoués.

Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que le fait rentre dans les attributions spéciales du confident ; s’il en étaitautrement, celui-ci redeviendrait un simple particulier, libre dès lors de donner ou de refuser l’aide qu’on lui demande. Ainsi pour faire application de cette restriction à une espèce déjà examinée, un avoué sollicité de servir d'intermédiaire entre deux parties, à l’occasion d’une vente, cesserait d’être un officier public et il ne serait plus tenu de se prèter aux exisences qu’on prétendrait lui imposer.

La révélation est le fait de porter à la connaissance du public l'existence du secret. Elle forme un des éléments du délit de l’article 378. Ce sera au juge à apprécier en fait, dans chacune des affaires qui lui seront soumises, si la révélation existe; car on ne saurait dresser une liste des cas où la divuloation sera suffisante pour constituer l'infraction.

La loi n’exige d’ailleurs aucune condition de publicité; s'écartant des règles qu’elle vient de poser pour le délit de calomnie dansles articles 373 et suivants. Si restreinte qu’ait été la publicité, le délit de révélation dersecret existera quoique la confidence n’ait été dévoilée qu’à une seule personne, méme sous le sceau du secret.

est ainsi qu'une révélation indiscrète faite par un médecin à sa femme, par une sage-femme à son mari, pourra donner lieu à une poursuite correctionnelle du chef de l’article 378. Le secret professionnel n'est-il pas violé, en effet, par cette révélation ; un secret connu de plusieurs personnes n'est-il pas bien près de devenir un fait public, et est-il besoin de rappeler ici la fable de La Fontaine” L'homme qui a pondu un œuf” pour montrer combien la promesse de gar-

der un secret est difficile à tenir.

SICRET PROFESSIONNEL EE

Le 21 noverbre 1874, la Cour de Cassation (1) décida que le fait par une receveuse des postes de lire une carte postale à haute voix dans son bureau en présence des facteurs réunis et d’en faire copier la teneur constituait le délit de révélation de secret ; « attendu, dit l'arrêt, que la révélation des secrets professionnels, réprimée par l’article 878 du code pénal, n’en suppose pas la divulgation, qu’elle peut exister légalement, lors même que connaissance en est donnée à une personne unique. »

Toutè révélation, même indirecte, qui serait de nature à donner au public une connaissance suffisante d’un secret professionnel, tomberait sous le coup de la loi. Il à été jugé, dans ce sens, qu’un médecin violait ses devoirs professionnels, en publiant, à un point de vue purement scientifique, le résultat de ses observations. Ce médecin avait désigné son sujet simplement par les initiales de son nom, mais en mentionnant certaines particularités qui permettaient au public de reconnaitre facilement la personnalité du malade (2).

I y a quelques années, la question fit assez grand bruit dans la presse. Un médecin V. d’'O. avait publié un roman « l’'Eternelle Blessée », où il mettait en scène une femme à laquelle un vice de conformation interdisait la maternité. Il avait eu, au cours de sa carrière médicale, à s'occuper d'un cas analogue. La malade se prétendit suffisamment désignée et porta la question devant le public. Nous ne savons si les Tribunaux eurent à statuer, mais il nous semble qu’une condamnation rendue contre ce médecin, qui avait, à n’en pas douter, abusé de son secret, aurait été pleinement justifiée.

Nous arrivons maintenant à une des questions les plus

CDN M0 (2) Besançon 23 mai 1888. S, 88-2- 198,

importantes de notre étude, car de la solution qu’on lui donne dépend celle de bien des difficultés qui peuvent se rencontrer. Outre la révélation effective d’un secret, faut-il exiger pour l'application de l’article 878, l'intention de nuire, chez le prévenu. Le fait matériel de la révélation pourra-t-il donner lieu à une poursuite sans qu'il soit nécessaire de relever, chez l’auteur du délit, une intention malveil- Jante ? |

Avant examiner cette question, il faut établir quels sont les éléments moraux exigés par la loi pour l'existence d’un délit quelconque. Il nous faut distinguer d’une part, la volonté qui consiste à faire un acte librement, qui pousse l’agent à commettre une action dont il n’ignore pas la criminalité et l'intention coupable qui est le désir d'obtenir les conséquences de l’acte que l’on commet. La volonté est la base même de l’imputabilité pénale ; sans elle, et sauf dans certains cas exceptionnels, le délit n'existe pas et toute poursuite est impossible. Dans l’hypothèse qui nous occupe, il nous faudra donc exiger une volonté chez l'agent, la volonté de faire la révélation. Mais l'intention de nuire est-elle aussi une condition d'incrimination. La loi l’exige dans bien des cas, quand, par exemple, elle emploie les mots sciemment, frauduleusement, avec connaissance de cause. Mais dans un grand nombre d’infractions la loi n’exige pas cette intention spéciale. Dans les délits non intentionnels tout d’abord, cette condition n’est pas requise, mais il en est encore de même pour un grand nombre de délits, parmi lesquels nous nous contenterons de citer l’outrage public à la pudeur, l'attentat aux mœurs, la mendicité, le vagabondage.

L’'intention de nuire d’est donc pas une condition générale de l’incrimination, mais est elle exigée, au cas particulier, pour l'application de l’article 378 ?

La Cour de Cassation, saisie explicitement en 1885 pour la premiére fois de la controverse, l’a tranchée dans le sens de la négative. Par arrêt du 2 juillet 1850, elle avait admis, au moins implicitement l'opinion contraire, mais les motifs de nombreux arrêts postérieurs montraient qu’elle était disposée à abandonner sa première jurisprudence (1).

L'arrêt du 19 décembre 1885 (S. 86. I. 86)a une importance capitale.Il a été rendu sur pouvoi du Dr. Watelet contre un arrêt de la Cour de Paris du 5 mai 1885. Le Dr. Watelet avait donné ses soins au peintre Bastien Lepage.Violemment attaqué dans la presse après la mort de son client,il crut pouvoir pour se disculper, adresser au journal « Le Matin » une lettre dans laquelle ilexposait toutes les phases de la maladie à laquelle Bastien Lepage avait succombé, le traitement qui avait été suivi etlesopérations quiavaient du être pratiquées. Poursuivi pour révéiation de secrets, il fut, condamné justement selon nous, bien qu'en l’espèce, l’intention de nuire fit complètement défaut.

Le texte de l’article 378 est, en effet, très général et ne laisse pas place à une distinction ; il se borne à imposer à certaines personnes, l'obligation du secret, sans exiger aucune intention malveillante. L'interprétation ne peut suppléer à la loiïet aller plus loin qu'elle, en exigeant cette intention de nuire.

L'absence de cette condition se concoit d’ailleurs fort bien et est des plus rationnelles. Le Code a voulu imposer à tous un silence absolu dans les cas où il avait jugé que ce silence était nécessaire. Pouvait-il alors permettre aux dépositaires de secrets d'autrui de les révéler par simple indiscrétion. Ne devait il pas prévoir le cas de ces esprits, dont parle La

(41) Notamment 6 janvier 55. 7. 1855. S,455:24 mai 18628. 62.1. 095.

Bruyère, affligés de cette intempérance de langue qui ne permet pas à un l’homme de se taire. Indépendamment de la pensée de nuire à autrui, larévélation demeure une atteinte grave portée à l’ordre public. Le préjudice causé existe, que l'intention de nuire soit relevée où non chez le prévenu et, à ce point de vue, on ne peut établir de différence entre les deux cas, dans la situation de celui dont la confiance a été trompée. Quel que soit le sentiment qui ait dicté la révélation, cette confiance que la loi a voulu assurer aux dépositaires de faits confidentiels peut être ébranlée, et il est peu probable que Particle 378 ait laissé en dehors de ses prévisions l'hypothèse qui est de nature à se présenter le plus fréquemment.

Si on exige l'intention de nuire on aboutit à des conséquences inacceptables. C'est ainsi, par exemple, que la révélation du secret faite dans un intérêt personnel, dans l’intérêt d'un tiers ou à prix d’or ne serait pas punissable.

On a voulu aussi argumenter de la place occupée dans le Code par l’article 378, classé sous la rubrique : calomnies, injures, révélations de secrets, et de ce que les deux premiers délits ne sont punissables que si une intention malveillante se rencontre chez l’agent, on en a conclu qu'il en était de même du troisième. Cette déduction nous parait erronée. Le Code a séparé les trois délits qui forment trois infractions très distinctes, il les a réunis, il est vrai, sous la même rubrique parce qu’ils ont quelques points communs, mais de ce fait peut-on conclure que tous leurs éléments légaux doivent êtreidentiques. ? Evidemment non.

La doctrine que nous soutenons compte d’ailleurs des partisans de plus en plus nombreux et l’arrêt de la Cour de Cassation qui a fixé la jurisprudence parait aussi avoir rallié la doctrine.

38 CGAPITRE II

MM. Morin (1) et Hémar (2) exigent encore l'intention de nuire ; mais leurs ouvrages sont, remarquonsle, de date déjà ancienne et il serait possible qu'aujourd'hui leur opinion füttoute autre. Nousremarquons, en effet, une telle évolution dans le traité de MM. Chauveau, Faustin Hélie et Villey. MM. Chauveau et Hélie avaient été les partisans les plus convaincus de l'opinion que nous rejetons, en y apportant cependant une restriction, peu justifiée d’ailleurs. Ils admettaient que le fait seul de larévélation pouvait faire présumer l'intention malveillante et renversant la règle : « Actori incumbit probatio », ils déchargeaient le Ministère public du fardeau de la preuve et imposaient au prévenu l'obligation d'établir sa bonne foi. Dans la dernière édition donnée par M. Villey (3) ; les principes que nous croyons vrais sont, au contraire, posés et soutenus.

Cette opinion est également celle de MM. Muteau (4), Blanche (5), Garraud (6) et de M. Rauter (7) dont le passage suivant résout fort nettement la question: « Le délit, dit-il, « consiste dans la violation du dépôt de confiance fait aux « personnes dont il s’agit. L’intention criminelle existe donc « par cela seul que le dépositaire viole volontairement ce « dépôt et se met ainsi au-dessus de la loi, il n’est donc pas « besoin qu’il veuille nuire à la personne dont la confiance « est lésée, il suffit qu’il veuille nuire au dépôt qu'ila recu».

Nous pouvons également invoquer l'opinion de M. le pro-

(1) Dict. droit criminel. V: Révélation de secrets.

(2) Hémar. Bulletin de la société de médecine légale. Année 1868. (3) 6° édition. Paris 1888.

(4) Op. cit. p. 3 et 5.

(5) BLaxcue, Code pénal t. V. p. 552.

(6) GarrauD, Code pénal t. V. p. 56.

(7) Raurer. Traité de droit criminel français, t. II, n° 503.

fesseur Brouardel, un des représentants les plus autorisés de ceux qui ont intérêt à soutenir la thèse contraire, et qui donne dans des termes inspirés par le bon sens et une haute raison une pleine approbation à l'arrêt de la Cour de Cassation,qu'il a accueilli, dit-il, avec la plus grande satisfaction (1). « Ce quiimporte à moi malade, c’est que le secret de ma « maladie, de celle de ma femme ou de mes enfants ne soit & pas connu. Ce qui me nuit, c’est non pas l'intention du « révélateur, c’est l'effet de la révélation. Et si je me place au « point de vue social, je tiens cette révélation pour délic- « tueuse en elle-même indépendamment des circonstances « qui ont müû son auteur (2).

Depuis 1885 ies Tribunaux ont eu plusieurs fois encore à se prononcer sur la question et ils ont suivi la voie tracée par la Cour de Cassation. C’est ainsi que le 9 juillet 1886 (3), persistant dans sa jurisprudence, la Cour suprême a vu une violation du secret professionel dans le fai! du commis-oreffier d’un juge d'instruction qui, à prix d'argent, tenait un prévenu au courant de la marche de la procédure.

En pouvait-il être autrement et pouvait-on ne pas voir dans ces faits le délit de l’article 378 sous le prétexte que l’'inculpé n’avait pas eu l'intention de porter atteinte à un intérèt particulier.

Enfin la Cour de Besançon par arrêt du 23 mai 1888 (4), a encore une fois consacré le principe dans une espèce que

(1) Secret médical. p. 16.

(2) Conf.

Rover. Secret professionnel p. 83.

Hazrays. Secret professionnel p. 23.

Vervwagsr. Secret Médical p. 33.

Garpeit. Jurisprudence criminelle. Revue critique, 1889, p. 7. (3) S. 86.1.487.

nous avons déjà citée. Le docteur B.. directeur d'une maison de santé avait fait imprimer une brochure où il exposait : les observations recueillies par lui sur une de ses malades, Me X... qui, d’après lui, était atteinte de monomanie et dont il représentait l’état mental comme très curieux au point de vue scientifique. Bien qui n’eut agi que dans l'intérêt de la science, le docteur B... fut condamné par le Tribunal de Besancon, dont la décision fut confirmée par la Cour d'appel.

L’intention de nuire ou de se procurer un profit illégitime n’est donc pas nécessaire pour l’existence du délit. L'article 378 frappera les révélations indiscrètes aussi bien que les révélations inspirées par la cupidité, la méchanceté ou l’intention de diffamer. Mais remarquons encore que le délit de révélation de secrets est un délit intentionnel. Sile dessein de nuire n’en est pas un élément, il faut toutefois que la révélation soit intentionnelle. Pas de délit, si la divulgation n’était pas Pacte d’une volonté libre.

La révélation d’un secret a pu ne pas avoir de suites fâcheuses. Aucun intérêt particulier n’a été lésé ; dans ces conditions, la poursuite reste-t-elle possible? Certains auteurs, ceux qui exigent l’intention de nuire pour l’application de l’article 378, ont soutenu que le délit n'existait qu’autant que la révélation entrainait un préjudice quelconque pour celui qui avait confié le secret.

Nous reconnaissons volontiers que l’action du confident, qui à révélé un secret sans intention denuire et qui, en agissant ainsi, n’a occasionné aucun dommage à l'intéressé (1), doit être envisagé sous un aspectextrèmementfavorableet que

(1) Nous employons le mot intéressé en raison de sa commodité, mais remarquons qu'il n’est pas complélement juste, l'article 378 ayant pour but

DE LA RÉVÉLATION ET DE L'INTENTION DE NUIRE Al

les Tribunaux devraient appliquer la loi avec une extrême modération. Mais on ne peut aller plus loin en déclarant, qu'en droit, la poursuite est impossible. Sans doute aucun intérêt particulier n’a été lésé. Mais la loi, en édictant l’article 378, n'a pas eu seulement en vue l'intérêt particulier de chaque individu à qui la révélation pourrait nuire. Se plaçant à un point de vue plus élevé, elle a voulu imposer à certaines personnes l'obligation de garder le silence sur les faits qu'elles ont connus dans l'exercice de leur profession et cela dans un intérèt d'ordre social. Cet intérêt général est toujours lésé par une révélation quelle qu'elle soit, que celle-ci froisse, en même temps, un intérêt particulier ou qu’au contraire, clle n’entraîne pas cette conséquence.

Nous relevons toutefois, entre ces deux dernières hypothèses, une différence au point de vue de l’action civile. Dans le premier cas, cette action civile, qui trouvera sa base dans l’article 1382 du Code Civil, pourra être intentée par l’auteur de la confidence, soit devant le Tribunal correctionnel, soit devant le Tribunal civil; dans le deuxième cas, au contraire, cette action ne premdra pas naissance et il n’y aura lieu qu’à l’action publique exercée au nom de l'intérêt général par le Ministère public.

Nous arrivons en continuant l'étude de la révélation, à nous demander si dans certains cas, cette révélation ne cesse pas d'être punissable. Il est, en effet, certaines hypothèses où des arguments juridiques, des considérations de haute moralité, voire d’intérèt social, semblent commander au

de protéger à la fois l'intérêt social et l'intérêt particulier : l’auteur de la confidenec n'eskpas la seule partie intéressée à sa conservalion.

confident de parler au mépris de son secret professionnel, et même faire de son silence une action blämable et repréhensible.

In passant en revue quelques-unes de ces questions qui ont divisé les auteurs et passionné surtout le monde médical, nous pourrons nous convaincre que le secret est absolu et que quelles que soient les considérations qui puissent militer en faveur d’une révélation, une seule règle s'impose au confident, le secret partout et toujours.

LES DÉPOSITAIRES DE SECRETS PEUVENT-ILS ÊTRE RE- LEVÉS DE LEURS OBLIGATIONS PAR LA PERSONNE QUI LEUR A CONFIÉ LE SECRET

Certains auteurs(1),nousl'avons dit, voient dans l’article 378 la sanction d'une convention hbrement intervenue entre le confident et son client, convention d’où dérive pour celui-ci le droit qu'il a d’exiger le silence du praticien auquel il s’est confié. Dans cette doctrine, il est certain que le client aura qualité pour relever le confident de son secret et qu'une révélation ainsi autorisée cessera d’être délictueuse. On arrive aux mêmes conclusions si, avec un certain nombre d'auteurs, on admet que l'intention de nuire est constitutive du délit de révélation de secrets.

Pour nous qui repoussons également l’une et l’autre de ces théories, il n'appartient pas à l’auteur d’une confidence de relever celui qui l’a reçue de l'obligation du silence. Au premier examen, il est vrai, cette proposition peut paraître

(1) Vrwazrsr.Op.cit.p.17.

excessive, le délit ne repose que sur la violation d'un dépôt, ilne peut plus être commis dès quele dépôt a été retiré par le déposant. L'auteur de la confidence, dira-t-on également, peut avoir grand intérêt à ce que l’homme, auquel il s’est confié, vienne prendre la parole pour établir la vérité des faits. Pourquoi refuser au confident, le droit de prêter je secours qu’on sollicite de lui. C'est cet argument que M° Paillard de Villeneuve résumait ainsi après l'avoir éloquemment développé dans un procès criminel. « Si un accusé s’écriait : Parlez, parlez, docteur, je vous y autorise, je vous en conjure, c’est mon salut, le docteur devra-t-il répondre, s’enveloppant dans la robe d'Hippocrate : Périsse l'accusé plutôt qu'un principe. »

L'’Ancien Droit n'avait pas hésité àadopter cette théorie. La Sorbonne avait émis l’avis que le secret ne devait point être observé « in necem » de celui qui l'avait confié et qui était le maître d'en permettre la révélation par celui qu'il en avait fait dépositaire. Il s'agissait dans l’espèce d’une jeune fille qui avait fait l’aveu de sa grossesse à son confesseur et qui, accusée d’avoir dissimulé son état, invoquait le témoignage du prêtre. Celui-ci, indécis sur la conduite à tenir, avait alors eu recours aux lumières des professeurs de la Sorbonne (1).

Cette doctrine est encore corroborée par le témoignage de Muyart de Vouglans (2), qui reconnait aux confidents nécessaires le droit de parler s'ils y sont invités par celui qui leur a confié le secret. « La loi ne veut pas, dit-il, qu’on puisse les contraindre à déposer dans les procès criminels quoiqu'ils puissent être admis à le faire, lorsqu'ils y sont

(1) Ravior, Arrêts notables du Parlement de Dijon — T. 1. Quæst. XCI. (2) Lois criminelles. livre IL. titre IV. chapitre 197 n° 6. p. 156.

« provoqués par ceux dont ils ont lesecret. » Et Jousse, allant plus loin, disait : Le confesseur en matière de crimes peut et doit même révéler la confession, lorsqu'il en areçu la permission de son pénitent (1).

Les raisons invoquées, appuyées sur les traditions de l'Ancien Droit sont loin de nous paraître péremptoires.

N'’est-il pas inexact de prétendre que le secret professionnel n'existe plus, la nécessité en disparaissant, à l'égard de faits que l’auteur de la confidence juge à propos de rendre publies. N'aperçoit-on pas, en effet, derrière l'intérêt particulier qui, reconnaissons-le, ne se retrouve plus dans l’espèce, un intérêt général et social que la loi doit protéger.

‘e souci de la protection de l'intérêt public se manifeste dans toutes les dispositions de Ja loi qui punissent les délits mème d'ordre privé, les particuliers ne peuvent arrêter laction publique.

Conformément aux principes généraux, l’auteur de la conftidence pourra Lien, en ce qui le concerne, abandonner la poursuite, c’est-à-dire renoncer à intenter l’action civile que la loi lui accorde, mais il ne sera pas le maître de mettre un obstacle à l'exercice de l’action publique et d’entraver les poursuites que le Ministère public jugerait à propos d’exercer.

« L'obligation prescrite par l'article 878 a été établie « dans un intérêt général ; sa violation ne blesse pas seule- «ment la personne qui a confié le secret, elle blesce la « société entière, parce qu’elle enlève à des professions sur « lesquelles cette société s’appuie la confiance qui doit les « environner (2) ».

(1) FARINAGIUS Quaest. L. I no 111-115.

(2) CHauveau. FausTin Hézir et Vice. T. V. p. 22

On objecte, il est vrai, qu'à ces principes généraux, la loi a Cru pouvoir apporter des dérogations et qu'en matière adultère, donnant le pas à l'intérêt privé sur l'intérêt social, elle à laissé le mari maitre des poursuites et même de l'exécution de la peine. Mais il y a là une exception formellement édictée par la loi mais qui comme toutes les exceptions, doit être interprètée restrictivement. Le léoislateur s’est trouvé ici en présence de considérations assez graves pour faire fléchir les principes. Il s’en est expliqué formellement dans le texte de la loi. Dans notre hypothèse, l'énoncé de la restriction eut été encore bien plus nécessaire, et la loi est muette en ce qui la concerne.

L'article 378 n’établit aucune dérogation aux prescriptions qu’il impose; il ne fait pas de l’auteur de la confidence le maitre souverain de son secret. Si le législateur avait voulu poser une semblable règle, il s’en serait formellement expliqué, comme l’a fait le lécislateur allemand qui punit les confidents nécessaires qui auront, sans autorisation, révélé des secrets qui leur auraient été confiés à raison de leurs fonction, profession ou métier. L'absence d’une telle restriction dans nos lois indique clairement que le législateur a entendu se rallier à la théorie du secret absolu.

Admettons même, pour un instant, que le secret professionnel n'ait pour base qu'un intérêt privé, mais alors il ne prend naissance que par l'accord des volontés du dépositaire et du déposant. Pour le faire disparaitre il faudrait de nouveau ce concours des deux volontés qui l'ont fait naitre ; l'une des parties ne pourrait seule délier Pautre de ses obligations. Et les auteurs qui comparent le dépôt d'un secret dans lesprit l’un confident avec un simple dépôt matériel, ne s’égarent-ils pas singulièrement? Le déposant d'un objet matériel sait toujours exactement ce qu’il à remis

AG CHAPITRE JL

entre les mains du dépositaire. Peut-on affirmer qu'il en sera de même à l’égard du confident nécessaire et que le client connaîtra toujours ‘étendue exacte du secret qu'il a confié.

Nous avons déjà dit que le malade qui consulte un médecin ignore souvent la nature vraie du mal qui lafflige et que l’homme de l’art ne lui en révèle pas toujours toute l'étendue. Les faiblesses de la nature humaine imposent en quelque sorte au médecin cette façon d'agir. « Il ne saurait nous appartenir, écrit le docteur Lavaux, de dire à un de nos clients: vous êtes svphilitique, à un autre, vous êtes cancereux. S'il en est quelques uns qui pourraient supporter un semblable aveu, combien d’autres, au contraire, ne verraient ils pas leurs maladies aggravées en perdant tout espoir de guérison. »

Peut-on dire dès lors quele maladeest maître de son secret, qu’il peut délier le médecin de ses obligations professionnelles, alors qu’il ignore toutes les conséquences de la liberté qu'il accorde.

C'est surtout sur cette dernière raison, tirée des habitudes de la pratique médicale, que le docteur Brouardel s’appuie pour imposer au médecin le devoir de se taire dans lFhypothèse que nous examinons. « Il est bien rare (1), écrit-il, que nous disions la vérité tout entière à nos malades ou à leurs parents, nous ne leur devons qu’une vérité relative, celle qui leur est utile de connaître pour prendre les soins nècessaires à leur santé. Il ajoute plus loin (2). « Il faut même souvent pour qu'un malade reçoive les soins nécessaires que, jusqu'au dernier moment nous entretenions l'esvoir

(OPA cit-Apr 02:

dans le cœur des assistants. » Et pour montrer la nécessité de cette dissimulation, M. Brouardel apprécie diverses situations. A la mère d’une jeune fille phtisique, il ne dévoiler: pas l’horrible vérité, il dira qu’il s’agit d’une simple indisposition qui ne résistera pas à une médication énergique (1). Le savant professeur conclut que dans l'immense majorité des cas, le devoir du médecin est de se taire. Mais nous qu’ examinons la question en droit nous croyons qu'il est nécessaire d'aller plus loin et de dire que dans tous les cas le devoir existe, et que partout et toujours, l'intérêt social et d'ordre public que la loi a voulu sauvegarder se retrouvent et exige protection.

Nous sommes heureux de pouvoir invoquer l'autorité de M. le professeur Gardeil (2) qui, dans une étude de jurisprudence criminelle, se rallie à Ja théorie du secret absolu. « Cesser de faire du secret professionnel une obligation ab-

(1) Dans une autre partie de son ouvrage M. Brouardel examine un fait qui montre bien que la santé du malade dépend souvent de la conduite plis. ou moins prudente du médecin (p. 70). En 1877, dit-il, j'avais vu une personne de province atteinte d’une insuffisance aortique (52 ans, grand chasseur). Je m'étais contenté de faire au malade les recommandations de prudence que je croyais utiles. Défiant des paroles rassurantes que je lui avais prodiguées, avant de quitter Paris il va trouver un médecin fort distingué qui croit nécessaire de l’avertir qu'il a une insuffisance aortique, que celte affection expose à la mort subite; il lui recommande de ne jamais rester seul et de ne plus chasser, etc. Le malade épouvanté revient chez moi, pâle, couvert de sueur, j'ai cru qu'il succomberait dans mon cabinet. Je maintiens mes affirmations rassurantes ct j'appelle du désaccord existant entre mon confrère et moi à l'autorité de Bouillaud. Je préviens mon maître. Le lendemain celui-ci veut bien répéter au malade tout ce que je lui avais affirmé. « Mais, dit le client, je suis allé chez le D'X., parce que je savais qu'il avait été votre chef de clinique. » M. Bouillaud n'hésite pas et pour rassurer son malade, il lui dit : « Caligula avail bien fait son cheval consul ». Le malade vit toujours, chasse sans domestique et ne se souvient plus de la panique que lui avait causée notre confrère que pour en plaisanter,

(2) Garveiz. Jurisprudence criminelle. Revue critique. 1889. p. 7.

solue, en faire une obligation relative, c’estle détruire en ouvrant la porte aux appréciations les plus arbitraires des cas où la violation serait permise parce qu’elle serait utile ou opportune ».

Le Conseil de l’ordre des avocats de Paris, appelé à se prononcer sur la question a pris, le 8 mars 1887, l'arrêté suivant à la majorité d’une voix : L'avocat, délié par son client du secret professionnel, peut déposer sur les faits qu'il a connus comme avocat, mais ilreste seul juge dans sa conscience du point de savoir s’il doit et dans quelle mesure i] doit déposer (1).

Cet arrêté nous parait peu conforme au texte et à l'esprit de la loi. I fait en effet d’une obligation légaie une simple faculté dont l’avocat peut ou non se prévaloir. Il est dailleurs en contradiction avec la théorie de M° Cresson qui pense lui « quele consentement à la révélation donné par le client ne saurait délier les avocats plus que les confesseurs de l'obligation du secret ». Bethmont, dans une lettre conservée aux archives de l’ordre des avocats, s’exprimait dans un sens analogue, le 14 Décembre 1854. « L'avocat doit le secret sans l’avoir promis, il doit le garder même quand la partie intéressée voudrait Pen afranchir.

La jurisprudence a eu à diverses reprises à se préoccuper de la question, et elle a toujours décidé que, bien que délié de son secret professionnel,le confident n’en restait pas moins tenu de garder le silence. Elle à eu l'occasion d'appliquer les principes à presque toutes les classes de confidents nécessaires.

Le 2% septembre 1827, la Cour de Montpellier décida qu'un

(1) Cressox. Op. cit. t. 1. p. 2017.

notaire, relevé par son client du secret professionnel, pouvait à bon droit refuser de déposer. Le 11 Mai 1844, la Cour de Cassation, cassantune ordonnance d’un juge d'instruction déclara que l'avocat ne pouvait pas être relevé de son secret professionnel; attendu, dit l'arrêt, que l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu’il apprend à ce titre, que cette obligation absolue est d'ordre public et qu'il ne saurait dès lors appartenir à personne de l’en affranchir.

Le 11 décembre 1887, la Cour d'assises de Lot et (aronne (1) admit un notaire Me B. à ne pas déposer au sujet de pourparlers qui avaient eu lieu dans son étude.

La Cour de Grenoble, le 24 mai 1882, proclama que le prètre, entendu comme témoin, n’est pas tenu de déposer des secrets qui lui ont été révélés dans une confession, ni même de ceux qui s’y rattachent et que l'autorisation donnée par la personne qui a confié les faits en confession ne dégage pas le prètre de l'obligaiion du secret professionnel.

Le Tribunal de la Seine fit aux médecins application des mêmes principes, le 11 avril 1870 (2). Le docteur de Miramont avait donné ses soins à un sieur F... atteint de syphilis etil lui avait notamment conseillé de cesser tout rapport sexuel avec sa femme. Celle-ci pensant que cette abstention provenait d’une cause toute différente de celle qui existait dans Ia réalité, intenta contre son mari une action en séparation de corps. F.… pour se justifier demanda à son médecin de lui délivrer un certificat constatant l’état de sa santé et il écrivit à M. de Miramont plusieurs lettres que celui-ci laissa sans réponse, pensant que la de-

(1) Pandectes 88. 2. 75.

(2) Seine 21 avril 1870. Gazette des Tribunaux 27 avril.

LE

mande de son client ne suffisait pas à le délier du secret professionnel. Toutefoisle médecin crut pouvoir ultérieurement remettre lacorrespondance de If..., d’où résultait la preuve qu’il était affecté d’une maladie vénérienne, à un oncle de celui-ci qui s’occupait d'arriver à une conciliation entre les époux et de rétablir entre eux l'harmonie. Ces dernières démarches n’aboutirent pas et IF... dépité poursuivit pour révélation de secrets le docteur de Miramont, coupable, d'après lui, d’avoir manqué à ses devoirs professionnels en dévoilant à un tiers ce qui s'était passé entre eux.

Le Tribunal acquitta le médecin, mais non point en raison de l’approbation donnée parle sieur F... à la révélation du secret. Il pensa que la divulgation faite seulement à des personnes qui connaissaient déjà l’état de santé de F.. n’était pas assez caractérisée pour constituer le délit. Cette circonstance elle-même, nous l’avons vu, ne nous semble pas suffisante pour motiver un acquittement.

Les considérations tirées de l’intérêt social que nous venous d'exposer justifient aussi cette proposition que la mort de la partie intéressée ne relève pas le confident du secret professionnel.

En maticre de diffamation, l’article 84 de la loi du 29 juiltet 1881 édicte que « les diffamations ou injures dirigées con- «tre la mémoire des morts ne constituent un délit que dans «les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures au- « raient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la « considération des héritiers vivants ». Le délit de révélalion de secrets, au contraire, est encore possible, de la part du confident, après la mort de la personne qui lui avait confié son secret.

Le devoir de discrétion survivra à la mort du dépositaire, dont la mémoire sera ainsi protégée, comme son honneur et

ses intérêts l'ont été pendant sa vie. Cette doctrine n’a d'ailleurs jamais été sérieusement contestée. Elle fut admise lors des poursuites exercées contre le docteur Watelet qui avait fait connaître au public les détails de la maladie dont Bastien Lepage était mort. Devant la Cour de Cassation le docteur Watelet crut inutile de soulever un débat sur ce point et la question ne fut même pas

discutée.

QUELLE DOIT ÊTRE LA CONDUITE DU CONFIDENT CON- SULTÉ EN VUE D'UN MARIAGE

Très souvent un père de famille, sur le point de marier un de ses enfants, s'adresse à un dépositaire de secrets pour obtenir des renseignements, soit sur la fortune ou l'honorabilité, soit sur la santé du futur conjoint. Dans cette hypothèse, la situation du médecin sera surtout très délicate, mais quoique moins fréquemment tout autre confident peut ètre appelé à donner des avis et la question que nous posons a une portée générale.

Certains auteurs et surtout des médecins ont cru pouvoir, en raison des circonstances particulièrement favorables, autoriser, dans ce cas, la révélation. Mais ceux-ci et même quelques uns des auteurs qui ont combattu leur théorie, se sont surtout placés au point de vue moral et purement professionnel sans tenir un compte suffisant de l'obligation du secret imposée par la loi pénale. Posant plus nettement la question, nous avons à nous demander si le confident qui, dans notre hypothèse révèle un secret connu dans l'exercice de sa profession, outre qu'il viole les obligations morales que

lui impose son état, ne commet pas le délit prévu et réprimé par l’article 378.

Des médecins autorisés ont prétendu qu’ils n’hésiteraient pas, si le mariage leur paraissait devoir entrainer des conséquences funestes, à trahir le secret professionnel pour en empêcher l’accomplissement. Ils ont fait valoir l'intérêt du futur époux, des enfants et celui de la société elle-même. Ils ont mis éloquemment en lumière les conséquences terribles d’une union contractée en dépit d’un mal transmissible et héréditaire, ils nous ont montré un époux, atteint de syphilis, contaminant son épouse avant de transmetlre à ses enfants le germe de la terrible maladie, ils ont fait passer devant nos yeux le triste spectacle de familles décimées par la phtisie ou en proie aux ravages de l’épilepsie et de la folie. Ils ont pensé qu’il était du devoir du médecin de s’opposer à de pareils malheurs, même si, en agissant ainsi, ils trahissaient le secret professionnel.

Cest ainsi que le docteur Gaïde (1) proteste avec énergie contre la théorie du secret absolu. « Pour ma part, je le dé- « clare, jamais je ne me sentirais le courage d’obéir à la loi «en pareille circonstance, ma conscience parlerait plus haut « qu’elle et, sans hésiter, je dirais : Non, ne donnez pas « votre fille à cet homme. Je n’ajouterais pas un mot, j’au- «rais la prétention de ne pas avoir trahi mon secret ; et si «€ par impossible la peine prononcée par l'article 378 m'était Cappliquée pour ce fait, j’en appellerais à tous les pères de « famille et la tête haute, je plaindrais le tribunal qui se se- «rait cru autorisé à me punir d’avoir préservé d’une infec- «tion presque certaine, une femme et sa génération tout

(1) Gazette des hôpilaux 1863,

DE LA RÉVÉLATION ET DE L'INTENTION DE NUIRE Hot

«entière. » Etle docteur Vibert (1), tout en n’approuvant que pour les cas extrêmes, la théorie de son confrère pense qu'un médecin s’exposerait à de cruels remords s’il laissait s’accomplir un mariage dans de telles conditions en refusant au père de la fiancée tout avertissement sur les désastres qui en Seront la conséquence. Cest également dans ce sens que se sont prononcés, avec certaines réserves, Tardieu, Latour, Brochin, Legrand du Saulle, sanctionnant ainsi, en partie, la thèse du Dr Gaide, thèse d'ailleurs fort séduisante et très respectable au moins en apparence.

Mais cette théorie, loin d’être généralement admise, est combattue avec beaucoup d'énergie, dans son principe luimême par un grand nombre de médecins et de jurisconsul tes. Si quelques auteurs reconnaissent au confident, dans certains cas, le droit de parler, d'autres plus nombreux lui font du silence une règle inflexible et nous ne pouvons que nous ranger à cette dernière opinion.

Cest en effet au nom de l'intérêt social qu’on a voulu relever le confident de son secret professionnel ; mais n’est-ce pas précisément au nom de ce même intérêt social que le Code est venu lui imposer l'obligation du silence. Le législateur a pensé qu'il importait avant tout de donner au public une confiance inébranlable dans la discrétion de certaines personnes. Deux intérêts également respectables sont ici en présence, ne faut-il pas conclure que nous devons surtout sauvegarder celui que la loi a jugé assez puissant ef assez sacré pour en assurer la protection parune disposition pénale. Cette règle de la loi est d’ailleurs absolue.Nous ne pouvons la faire fléchir devant des considérations d'équité et de sentiment, si impérieuses qu’elles soient. Une fois entré dans cette voie, où

(1) Précis de médecine légale.

serait-il possible de s’arrèter et un tel système d’interprétation n’aboutirait-il pas fatalement à l’abolition de la loi. Car ainsi que l’a écrit le docteur Dechambre (1), « Cest en op- « posant l'utilité publique au droit etau devoir qu’on arrive «en toutes ehoses à la dissolution des principes tutélaires de «la société, en politique à l'arbitraire, en droit à l'injustice, «en morale au relâchement. »

Que le médecin, que lavocat restent donc ce que leur science les a faits, qu'ils se consacrent tout entier à l’accomplissement de leur mission st élevée, mais qu’ils ne cherchent pas à aller au delà pour s’arroger un droit que la loi leur refuse. Qu'ils n’oublient jamais que, si pénible que leur devoir puisse leur paraitre, ils doivent cependant le remplir jusqu'au bout. Que le médecin surtout n'oublie pas que le malade qui est venu lui demander l’appui de ses conseils a déposé ses secrets dans un asile qu’il eroyait inviolable. Qu'il se rappelle aussi que la science est loin d'être infaillible, que son diagnostic peut l'avoir trompé, qu'en tout cas, la guérison peut être possible, et que la transmission héréditaire d’une maladie est loin d’être certaine. Qu'il réfléchisse donc, ce confident qui serait tenté de trahir son secret professionnel et il se pénétrera bientôt de la vérité de cette maxime que M. Bruno-Lacombe (2) proposait pour règle de conduite à tous les dépositaires de secrets : Nul n'est assez sûr de lui pour mettre sa conscience à la place de la loi.

Mais si nous estimons que pour empêcher un mariage dont il prévoit les suites funestes, un confident ne saurait révéler

(1) Decamere. Le médecin, p. 190.

(2) Bruxo-Lacomse. Le secret professionnel en médecine. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour de Bordeaux, le 16 octobre 1885.

les secrets qu'il à connus au cours de sa profession, nous ne pensons pas qu'il doive nécessairement garder un rôle passif et assister impassible à l'accomplissement des malheurs qu'il a devinés. Tout en obéissant à la loi du silence, il devra au contraire chercherà les conjurer. Et certes les moyens ne lui manqueront pas.Le médecin pourra agir auprès de son client, lui représenter tous les dangers et tous les scandales €e l'union projetée, l'engager à y renoncer en faisant appel à tous ses bons sentiments où même faire naître en lui la crainte en le menaçant de parler. Il pourra aussi appeler l’attention du père qui est venu le consulter sur des considérations étrangères à son secret; il pourra aussi, en temporisant, atteindre le moment où la maladie, continuant ses ravages, sera devenue certaine pour tous.

Mais il devra s’arrèterlà, heureuxsi ses efforts réussissént, s'ils restent vains le médecin aura du moins la consolation d’avoir rempli tout son devoir.Et il n'aura pas à regretter de lavoir fait au profit d’un individu que sa conduite fait paraitre fort peu recommandable; la règle était absolue, le devoir inflexible et il redira avec M. Hémar : « L’exigence des devoirs ne fléchit pas devant l’infamie d'autrui. »

Remarquons, en terminant, que le confident doit garder le silence, même si les renseignements qu’on lui demande ne peuvent être que favorables à son client. Parler dans ce cas etse taire dans le cas contraire est inadmissible. Une telle conduite serait, en effet, une révélation déguisée dont il serait facile de tirer toutes les conséquences.

L'opinion que nous venons de soutenir, si elle a été vivement combattue a rencontré aussi des partisans convaincus. Elle a été consacrée en 1863 par les sociétés médicales des VILLE et IXe arrondissement de Paris qui avaient décidé que 1e médecin doit s’interdire toute sortede renseignements sur

la santé de son client à l’occasion d'un mariage. C'est également à cette thèse que sont ralliés avec beaucoup d'énergie MM. Briand et Chaudé, les docteurs Dechambre, Brouardel, Lavaux,et des auteurs tels que MM. Muteau, Hémar et

Rauter.

LA RÉVÉLATION FAITE AUX SUPÉRIEURS LÉGITIMES OÙ SURVEILLANTS LÉGAUX EST-ELLE LICITE

Le confident nécessaire, tenu au secret vis à vis des personnes libres et maîtresses de leurs droits, cesse-t-il de l’être vis à vis des individus placés sous une autorité quelconque ? Sera-t-il autorisé à révéler au père, au tuteur ou au maitre, le secret de l’enfant ou du domestique ? Les auteurs qui exigent l'intention de nuire comme élément du délit de révélation de secrets, n'hésitent pas à répondre affirmativement. Dans presque tous les cas, en effet, loin de relever chez le confident une intention malveillante, nous verrons que sa conduite lui a été dictée par des sentiments d'humanité et de protection.

M. Hémar (1) n'hésite pas à conseiller au confident la révélation.

Il suppose qu'un médecin est appelé par des parents ou par des maitres auprès d’une jeune fille dont la santé semble compromise. Celui-ci reconnaît une grossesse soigneusement dissimulée et arrivée à son dernier terme, l’accouchement est imminent, rien n’est disposé pour recevoir l'enfant ; la jeune fille proteste encore de sa pureté. Le crime d’infanticide se

(1) Société médicale lég. t. 1. p. 154

prépare. Ou bien l'accouchement a eu lieu depuis quelques heures ; le fœtus a disparu, le erime est consommé. Et M. Brouardel (1), adoptant l'opinion de M. Hémar, pense que « dans ces cas, le médecin ne peut dissimuler aux maitres et «aux parents le crime qui se prépare ou s’est accompli. « Ceux-ci sont seuls en état de l'empêcher ou de prendre les « mesures nécessaires dans l'intérêt de tous. »

Le Docteur Brouardel ne tarde pas à voir, lui-même, les dangers de ce système auquel il apporte immédiatement une restriction. Il pense que si ces révélations sont légitimes, il faut s’efforcer de neles faire que lorsqu'il estimpossible d'agir autrement. Appelé par un domestique ou même par ses maitres, si un médecin constate l'existence d’une affection vénérienne, d'une grossesse etc., et que, sans compromettre les intérêts de la santé des maitres, il puisse garder à ce domestique le secret que lui a révélé sa fonction, il agit bien.

La conclusion logique de ce qui précéde, c’est que, quelle que soit la ligne de conduite qu'adopte le médecin, il agit également bien. Ce système arrive en somme à détruire toute règle fixe et à s’en remettre purement et simplement sur la conduite à tenir à la conscience du confident.

Nous ne pouvons suivre le médecin dans cette voie qui nous conduit à l'arbitraire. Si louable que soit l'opinion de MM. Hémar et Brouardel, qui tend en somme à fortifier l'autorité d'un père ou d’un maître, nous ne devons pas oublier que nous sommes en présence d’une disposition légale. Nous devons l’appliquer et nous conformer ainsi à son texte d’abord et à son esprit ensuite. Autoriser certaines révélations à un supérieur légitime serait peut-être condamner à devenir victimes d’un secret qu'ils n’oseraient confier ceux

(1)Op. cit. p. 121.

qu'une confidencé faite en toute sécurité pourrait sauver.

Toutefois, dans certaines hypothèses, la révélation, loin d'être prohibée, s’imposerait. Un médecin, par exemple, est appelé auprès d’un tout jeune enfant. On ne pourrait prétendre sérieusement, dans ce cas, que le médecin est lié par le secret professionnel. Non seulement il pourrait, mais il devrait, faire connaître aux parents le résultat de ses observations. À quel âge devra cesser cette dispense de secret ? Nous pensons qu'on ne peut le fixer à «priori », qu'il y a là une simple question de fait. Le secret devra être gardé dès l’âge où l'intelligence de l'enfant s'éveillera, où d'enfant il cominencera à devenir un homme.

EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA CONDUITE DU CONFIDENT NÉCESSAIRE AUQUEL LE VRAI COUPABLE SE SERAIT CONFIÉ.

Si des considérations d'ordre supérieur peuvent faire fléchir l’article 378, ce sera bien certainement dans le cas où le confident qui a reçu les aveux d’un coupable verra la justice s’égarer dans une fausse voie et frapper un innocent. Nous ne nous étonnons donc pas que certains auteurs, des médecins en particulier, aient cru pouvoir proclamer que dans cette hypothèse, le devoir du confident était tout tracé, qu’il devait sans hésitation se présenter devant Les juges et leur révéler le nom du véritable coupable. Le docteur Alfred Fournier (1), qui a conseillé très énergiquement à ses con-

(1) A. Fournier. Etude sur la simulation d'attentats vénériens sur de jeus nes enfants (Bulletin de l'Académie de Médecine 26 octobre 1880 ct annalcd'hygiène 3e série : Vp. 507).

frères d'adopter cette ligne de conduite, conclut en disant : « Entre le serment professionnel dont je pourrais faire béné- « ficier un scélérat et la préservation, la protection que je « dois à un honnête homme, mon choix est tout fait. En- « rayer une machination criminelle et au besoin la dénoncer « à la société en vue de sauvegarder un innocent me semble « constituer un devoir social auquel je n'ai pas le droit, « quoique médecin, de me dérober. »

M. Alfred Fournier est guidé par des sentiments trop élevés pour que nous puissions les blâmer. Mais si grand que soit le malheur qui écrase injustement un innocent, le confident ne doit pas oublier que le scélérat, dont la conduite, nous le voulons bien, n’inspire que le dégoût et l’opprobre, est venu à lui en toute confiance et que ce n'est qu'en considération du secret absolu sur lequel il avait le droit de compter que le coupable s’est décidé à lui faire des aveux.

Cette question a fait l’objet de vives discussions au congrès médical de Paris en 1845. Le docteur Barth a donné une solution dont les médecins comme tous autres confidents nécessaires doivent se pénélrer. Dans le cas où une condamnation terrible menacerait un individu injustement accusé d'un crime dont le médecin aurait connu le véritable auteur par suite de l'exercice de sa profession,celui-ci ne devrait pas hésiter à se présenter devant les juges et à leur dire : « Ar- « rêtez, vous allez condamner un innocent, je connais le cou- « pable ; mais là devrait s'arrêter sa révélation. »

A notre avisle docteur Barth s'inspire des véritables principes quand il déclare que le médecin ne doit pas livrer à la justice le nom du coupable.

Mais s’il se présente devant les juges pour leur faire la déclaration indiquée par le docteur Barth, ne leur fournira-t-il

pas des indications suffisantes pour amener l'arrestation du criminel. Le juge d'instruction, invité en quelque sorte à circonscrire ses recherches parmi la clientèle d’un médecin n’arrivera-t-il, pas plus facilement à la découverte du coupable. Nous pensons done que pour rester fidèles à leur secret, les confidents devront s'abstenir soigneusement d’indiquer toute particularité pouvant en amener la découverte ; il serait, en outre, peut-être prudent de leur part de s’efforcer d'arriver indirectement à leur but, le salut d’un innocent.

Si le confident est tenu au silence au cours des poursuites son obligation demeure la même quand une condamnation a été prononcée.

Même si les conséquences de cette sentence devaient être irréparables, il n’en devrait pas moins taire le nom du coupable, tout en essayant de sauver l'innocent. Il s’adressera au pouvoir exécutif pour lui en demander Ja grâce, il cherchera à obtenir que le coupable aille, de lui-même, faire des aveux à la justice et nous ne le blämerons certes pas si, dans ce but, il croit devoir employer, après les prières, les menaces.

La théorie du secret absolu a d’ailleurs d'éminents défenseurs ; elle est soutenue par des jurisconsultes MM. Hémar et Muteau et aussi par des médecins, MM. Dechambre et Brouardel (1), dont nous citerons la conclusion particulièrement énergique. « Sous aucun prétexte, nous ne devons dénoncer notre confident, même coupable ».

Les Tribunaux, on le comprendra facilement, n’ont jamais

été appelés à se prononcer directement sur la question. Les

(1) Muüreau op. cit. p. 180.

D£CHANBRE op. cit. p. 170.

BROUARDEL op, cit. p. 164.

annales Judiciaires relatent cependant deux exemples de cette dramatique hypothèse.

En l’an IX, un nommé Dubosq confia à un avocat qu’il était l'assassin du courrier de Lyon et que Lesurques, condamné en l’anIV et exécuté en l'an V, était innocent du crime qu'on lui avait imputé. Cet avocat, indécis sur la conduite à tenir, réunit solennellement ses confrères pour leur demander si son devoir n'était pas de révéler à la justice l’aveu qui lui avait été fait, En agissant ainsi, il manqua à ses devoirs et nous estimons que c’est à bon droit quele Pro cureur Général Delangle, lors du procès en revision introduit par les descendants de Lesurques, s’indiena en pensant qu'un membre du barreau avait pu être assez étranger aux devoirs et à la conscience de son état pour demander à ses confrères s'il lui était permis de violer une règle aussi ancienne que la profession. Dans la même affaire Lesurques, un prêtre avait également reçu d’un autre des accusés, Beroldy, une confession écrite qui proclamait l’innocence de

esurques. Beroldy demandait le secret jusqu'après sa mort. Le prètre se crut, avec raison, lié par le secret professionnel, il respecta la volonté du condamné dont il ne fit connaître les déclarations qu’à l’époque qu'il avait indiquée.

LA RÉVÉLATION CESSE-T-ELLE D'ÊTRE UN DÉLIT SI ELLE EST FAITE POUR JUSTIFIER UNE ACTION EN PAIEMENT D'HONOPAIRES.

Un confident nécessaire peut être amené à réclamer par la voie judiciaire le paiement de ses honoraires. Si l’on peut relever chez lui l'intention de nuire à son client, le Tribunal se trouvera en présence d’un véritable chantage et il y

aura certainement lieu à l'application de Particle 378 (1).

Notre ancienne jurisprudence avait déjà vu dans ce fait un acte délictueux. (Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet 1593 et du 25 septembre 1600.) Par sentence du baillage criminel d'Evreux en date du 14 août 1747, confirmée par arrêt du Parlement de Rouen du 8 novembre de la même année, un chirurgien d’Evreux, coupable d’avoir dévoilé, dans une demande judiciaire d'honoraires,la maladie dont il avait soigné un membre du chapitre, fut condamné à dix livres d'amende et à une interdiction d'exercice de six années.

Un seul cas anaïogue, peut être relevé dans la jurisprudence contemporaine. Les faits de ce genre sont, en effet, fort rares, nous nous empressons de le dire à la louange des confidents nécessaires qui n'hésitent pas à sacrifier leur intérèt pécuniaire à leur dignité professionnelle. En 1863, le docteur H. n'ayant pu obtenir le paiement de ce qui lui était dù par le sieur N... remit à un huissier un projet de citation qui contenait sur la maladie de son client, la syphilis, des détails trop circonstanciés pour pouvoir être rapportés.

L'huissier reproduisit la note dans des termes fortadoucis, il est vrai, mais qui faisaient encore connaître au public la nature exacte de la maladie de M. N.

Celui-ci, justement ému, cita son médecin devant le Tribunal correctionnel de la Seineet le 11 mars 1864, H.enraison de ses antécédents (2) et aussi du caractère particulièrement grave des faits de la cause, fut condamné à la peine sévère de une

(1) Murëau op. cit, p. 196. Lavaux. Du secret en médecine dans ses rapports avec la jurisprudence p. 49, Brian et Cnaupé. Manuel complet de médecine légale p. 577.

(2) Les débats firent connaitre que le sieur H. né en 1807, avait été condamné, le 20 février 1836, à 6 mois de prison pour escroquerie par le Tribunal de Gap et le 17 juin 1854 à 5 ans de prison pour faux en écritures privées par la Cour d'assises des Basses-Alpes.

année d'emprisonnement, de 590 francs d'amende et de cinq ans de surveillance de la haute police. Le 14 avril 1864, la Cour de Paris, par adoption de motifs, confirma purement et simplement la décision des premiers juges.

Mais que décider si nous ne relevons plus l'intention de nuire, si nous nous trouvons en présence d’une demande en paiement d'honoraires faite loyalement. MM. Briand et Chaudé ont proposé un détour ingénieux. Ces auteurs admettent que le médecin, sans violer le secret professionnel, pourrait mettre son avocat au courant de la maladie du client récalcitrant, Pas d'indiscrétion à craindre de la part de l’avocat lié lui aussi par le secret professionnel. Il en serait de même des magistrats, qui doivent garder d’une façon absolue le secret de leurs délibérations. Ceux-ci connaîtraient l’affaire par une note contfidentiellement remise, par une explication donnée en chambre du conseil.

MM. Briand et Chaudé n’oublient qu'un point. C'est que cette manière de rendre la justice serait absolument arbitraire et contraire à la loi. Et tout d’abord, toute révélation faite même à des personnes tenues, elles aussi, au secret professionnel, ne constituerait pas moins le délit de révélation de secrets. Les Tribunaux, de plus, ne jugent pas sur des notes confidentiellement remises et après des explications données en chambre du conseil. Les audiences sont publiques, la discussion est contradictoire, toute pièce que l’une des parties fait passer sous les yeux des magistrats doit être, au préalable, communiquée à l’adversaire. Le moyen imaginé par MM. Briand et Chaudé n'est donc pas susceptible de recevoir une application pratique.

Nous pensons que le confident nécessaire, même pour obtenir une légitime rémunération ne sera pas autorisé à révéler à la justice le secret qui lui a été confié.

(œn) tes

Nous citerons à l'appui de notre opinion l'ouvrage de M. Muteau (1) et aussi une lettre éloquente de M. le docteur Jeannel (2), professeur à l’école de médecine de Bordeaux, dans laquelle s'appuyant surtout sur des considérations professionnelles, il s'élève énergiquement contre la théorie de MM. Briand et Chaudé.

Nous avons terminé la première partie de notre étude dont il est bon d'exposer ici le résumé ; des examens auxquels nous nous sommes livré, il résulte que le confident sera tenu au secret professionnel dès que le fait, parvenu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, sera de nature à exiger de la discrétion et que toute révélation qui en serait faite motivera l’application des peines de l’article 378, même en l'absence de toute intention de nuire. Nous avons enfin conclu que lobligation de l’article 378 avait une portée absolue et que quelles que fussent les circonstances, la révélation ne pouvait jamais devenir légitime.

(1) MurEau op. cit. 196.

(2) Union Médicale 26 juillet 1864.

Nous avons examiné jusqu'ici les conditions générales du délitde révélation de secrets. Nous avons vu quelle conduite devait tenir selon nous le dépositaire de secrets. Mais nous n'avons envisagé en somme que les hypothèses les moins fréquentes. Il arrivera assez rarement qu'un avocat, qu'un médecin soit assez oublieux de ses devoirs pour se laisser aller à une révélation coupable. Les questions que nous allons aborder sont au contraire de nature à se présenter bien plus fréqueniment dans la pratique. Le confident, en effet, qui évitera avec soin toute intempérance de langage, peut avoir connaissance d’un crime ou d’un délit ; devra-t-il le dénoncer ? Il peut être interpeilé par la justice sur les choses qui lui ont été confiées. Devra-t-il comparaitre, prêter serment el déposer ? Comme expert, il peut être chargé d’une mission judiciaire. Quelles seront ses obligations ? Il peut enfin être dépositaire d'objets et de pièces qui lui ont été remises par un client. Le juge d'instruction pourra-t-il s’en saisir par voie de perquisition judiciaire. Toutes ces questions sont assez importantes pour former une des parties de notre travail. Nous la diviserons en quatre sections.

SECRET PROFESSIONNEL b)

19 Dénonciation. — 20 Déposition. — 3° Perquisition. —- 4° Expertise.

Ce sont là les principaux moyens mis par la loi à la disposition des magistrats pour arriver à la découverte de la vérité.

Section Ire. — Dénonciation

L'article 378 dans sa partie finale imposait aux confidents l'obligation ce révéler à l’autorité compétente certains erimes, considérés comme particulièrement graves, et les rele- .vait de leur secret dans les cas ou la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Le législateur de 1810 en établissant cette exception au principe du secret professionnel s'était appuyé sur les précédents de l'Ancien Droit que nous croyons utile de rappeler brièvement.

est surtout aux médecins que l’ancienne législation imposait le devoir de dénonciation, et elle l’a fait par de nombreuses ordonnances de police, répétées depuis le quatorzième siècle jusqu’à la Révolution.

Au mois d’Août 1301, un règlement du Prévôt de Paris porte que les barbiers de la ville, sitôt qu’ils auront étanché ou pansé un blessé, seront tenus de le faire savoir à la justice, sur peine de corps ct d’avoir. Peu de temps après cette disposition futétendue aux chirurgiens par l'éditdenovembre 1311 dont les prescriptions furent renouvelées en 13592 et 1364. Aucun chirurgien ne pouvait exercer son art avant d’avoir juré solennellement devant le prévôt de Paris « qu’il ne « visiterait et ne panserait qu’une seule fois les blessés dans « les lieux privilégiés et qu'aussitôt après le premier panse- « mentil en donnerait avis au dit prévôt. » Un autre édit

voulut appliquer les mêmes règles au cas où les blessés seraient soignés dans un lieu quelconque, même non privilégié, mais les protestations furent telles que le roi Charles V le retira en 1370.

Louis XI par une ordonnance du 22 décembre 1477, applicable à tous les dépositaires de secrets, prit des mesures d’une portée générale qui sont passées dans l'article 878 in fine : « Que toutes personnes quelconques, disait cette ordonnance, qui sauront ou auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations et entreprises qui se feront à l’encontre de notre personne, de nos successeurs et aussi à l’encontre de l'Etat et sûreté de nous ou d’eux et de la chose publique de notre royaume. soienttenues et réputées criminelles de crime de lèse-majesté, si elles ne le révèlent. » Les dépositaires de secrets s’inclinèrent devant cetordre formel contre lequel les prêtres seuls protestérent, prétendant qu'ils ne pouvaient, même sur l'invitation du pape faire une telle révélation, et cela, quelque fut la gravité du crime.

En décembre 1666, Louis XIV publia un édit applicable à la seule ville de Paris et qui avait pour but d'assurer la tranquillité de la cité violemment troublée à cette époque. Les chirurgiens étaient tenus de déclarer au commissaire du quartier «les blessez qu’ils auront pansez chez eux ou ailleurs pour en ètre fait par ledit commissaire son rapport à la police ». Le manquement à ces prescriptions était puni d’une amende qui, fixée d’abord à 200 livres, fut portée à 300 en 1716.

Remarquons que cette ordonnance ainsi que la plupart de celles qui suivirent faisaient des délateurs des chirurgiens seuls et ne parlaient pas des médecins. Certains auteurs ont soutenu qu'on avait voulu respecter le secret professionnel de ces derniers qui, dans la hiérarchie médicale, occu-

paient un rang supérieur à celui des chirurgiens. Cette raison de la distinction n’est pas péremptoire. Il est plus probable que les édits, dont le but était de réprimer les troubles de la rue, se sont adressés aux seules personnes dont le témoignage pouvait être utile, c’est-à-dire aux chirurgiens appelés par leur profession à donner leurs soins aux victimes des rixes et batailles.

Des ordonnances dans le même sens furent encore rendues les 4 novembre 1778, 8 novembre 1780 et 4 novembre 1788.

Enfin sous le droit intermédiaire, le 17 Ventôse An IX, le Préfet de police Dubois erjoignait aux officiers de santé, sous sanction pénale, de faire la déclaration des blessés soignés par eux, soif à domicile, soit dans un hôpital. L’obligation de dénonciation fut encore rappelée les 4 Pluviôse An XII, 25 Ventôse An XIIL et 25 août 1806.

Le Code pénal vint-il abroger ces diverses dispositions ? Nous le pensons avec MM. Chauveau et Faustin Hélie, Hémar, Muteau et Blanche (1). Cependant, un auteur, M.Carnot, prétend que l’édit de 1666 a été implicitement maintenu par l’article 484 du Code pénal (2). Get article nous semble au contraire décisif dans le sens de l’abrogation des anciennes ordonnances que nous venons d'examiner succintement. N’abroge-t-il pas, en effet, les dispositions législatives de l’ancien droit dans les matières traitées par le Code et l’article 378 n'est-il pas venu tracer les règles du secret professionnel et prévoir en même temps les cas de dénonciation obligatoire ?

(1) Hévar. Revue critique 1869. p. 518.

Crauveau et Fausnin Héuie, Cude pénal. t. V. p. 12. BLAncne. Op. cit. p. 556.

Muüursau. Op. cit. p. 352.

(2) Carxor. Commentaire sur le Code pénal. t. 11, p. 563.

Les mesures prises par l’édit de 1666 qui nous paraissent aujourd'hui exorbitantes ont été cependant renouvelées, à diverses reprises, depuis la publication du Code, les 25 mars 1816, 2 décembre 1822 et enfin pour la dernière fois le 9 juin 1832, après les sanglantes journées des 5 et 6 juin. Cette dernière ordonnance qui reproduisait dans leurs parties essentielles les édits de 1666 et de 1788, souleva dans le Corps médical d'unanimes protestations. Un médecin distingué, le docteur Gendrin, accusé, à tort parait-il, d'en être le promoteur, s’attira l’animadversion de ses confrères. Dupuytren, sommé de déclarer à la police les noms de ses malades, fit cette réponse qui est restée célèbre : « J’ai pansé les blessures, je n’ai pas vu les visages ». Devant cette résistance énergique, l'ordonnance fut retirée sans avoir donné lieu à aucune poursuite. Peu de temps après, un magistrat, le conseiller Isambert, se faisait l'interprète de l’opinion en disant à la Cour de Cassation : « Il existe un article au Code pénal quifait dusecretun des devoirs des médecins,accoucheurs. Et si naguère une ordonnance de police a tenté de paralyser l'effet de cet article on sait avec quelle indignation elle a été reçue ».

Les ordonnances de 1666 et de 1852 ont vécu aujourd'hui et elles ont disparu pour toujours. Si un gouvernement osait encore prendre une mesure analogue, nous sommes certains que, comme en 1832, il serait bientôt forcé de la rapporter devant la réprobation générale. Nous n’en voulons pour preuve que les blâmes sévères qui, en 1871, accueillirent l'acte d’un chirurgien de l'hopital Baujon, le docteur Dolbeau qui, sans dénoncer formellement un blessé reçu dans une de ses salles permit cependant à l'autorité de le découvrir.

Nous en avons fini avec les diverses mesures de police qui ont voulu imposer aux dépositaires de secrets, l'obligation

de la dénonciation. Nous avons voulu en exposer la suite. Il nous reste maintenant à nous demander quelle était la théorie du Code et quelles modifications y ont été apportées.

Dénonciation prévue par le Code

Le Code pénal obligeait dans deux cas tous les citoyens à révéler certains crimes ; sa disposition était générale et s’appliquait même aux dépositaires de secrets.

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