Caen, 28 mars 1881, S
2. Comme autre exemple de prêt entre époux, on peut citer l'article 1438 (où la femme a prêté à son mari une somme équivalente à ce qu’il manquait au mari, pour parfaire La dot constituée à l’un de leurs enfants).
époux qu'entre étrangers, il ne peut guère servir ni à modifier les conventions matrimoniales, ni à masquer des libéralités. Du reste en admettant que les époux aient voulu se soustraire à ces prescriptions de la loi, ce serait aux tribunaux d'examiner si la loi n’a pas été violée: application des principes que j'ai tenté de faire prévaloir dans ce travail.
Utilité du prêt entre époux. — Le prêt a donc une grande utilité entre conjoints il y va de l’intérêt du mari d’ahord, de la femme aussi, et de celui de la famille enfin : il est en général regrettable d’être forcé de s’adresser à des tiers et de mettre en public la gène momentanée où peut se trouver le mari et la famille. D’ailleurs si la femme lui vient en aide, elle n’a rien à craindre, le contrat passé avec son mari constatera la réception des deniers et l’obligation de rendre, obligation qui sera garantie par l’hypothèque légale de la femme.
Mais ce contrat ne sera possible que sous un régime où la femme a des revenus propres qu'elle touche elle-même, ainsi sous le régime dotal ou celui de la séparation de biens, et cela par définition du prêt qui suppose que le prêteur a des deniers dont il peut disposer en pleine propriété. Il ne se comprendrait guère sous le régime de communauté et sous le régime exclusif de communauté car le mari a sous ces deux régimes l’administration et la jouissance des biens de sa femme, il n’a donc pas besoin
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d'emprunter, du reste, la femme ne pourrait lui prêter.
La jurisprudence ne nous a pas offert de décisions en cette matière. |
Appendice. — Nous ne dirons rien du commodat du prêt à usage, ni du contrat de dépôt, ce sont des contrats inutiles entre conjoints, car ils sont,suivant l'expression de M. Demolombe : « de bons offices qu'il est véritablement impossible de défendre entre époux(1).» De même si le prèt est permis entre époux il doit en être de même du contrat de constitution de rente soit perpétuelle, soit viagère. Ce contrat sera permis dans les mêmes cas où la loi permet le prêt ordinaire entre conjoints.
Enfin il existe une conventiontrès fréquente actuellement : l’assurance sur la vie. Mais ce contrat sort des limites de notre sujet puisque c’est un contrat entre l’un des époux et un tiers, l’assureur : Les deux époux contractent en effet avec ce tiers uné assurance sur la vie dont le capital est payé au décès du prémourant, au profit du survivant, mais ne pas-
sent par là aucun contrat entre eux.