CHAPITRE SEPTIÈME
DU CAUTIONNEMENT ENTRE ÉPOUxX
Aux termes de l’article 1431 du Code civil : « La femme qui s’oblige solidairement avec son mari, pour les affaires de la communauté ou du mari n’est réputée, à l'égard de celui-ci,s’être obligée que comme caution... » Le cautionnement est ‘donc permis entre conjoints par mariage. Nécessairement la femme qui a cautionné son mari doit y être autorisée par celui-ci. Ce contrat au point de vue de ses effets tombe sous l’empire du droit commun. D’ailleurs la femme ne peut être une caution véritablement utile à son mari que si elle a certains biens dont elle puisse disposer et dont elle a par suite l’administration. [Il faut donc qu’elle ait des biens séparés, puisque comme caution elle peut être poursuivie pour le tout. Aïnsi donc sous les régimes de communauté ou exclusifs de communauté ce contrat ne présenterait aucun intérêt entre époux. Il ne pourra
donc être utile sous le régime de la séparation de
biens et sous le régime dotal (avec paraphernaux) seulement (1).
1. Ce langage est-il bien exact ? Ne faudrait-il pas plutôt supposer, pour qu'il y ait véritablement un cautionnement (un contrat direct), entre les époux, que l’un d’eux se porte caution d’un étranger vis-à-vis de son conjoint: par exemple une mère cautionnant son fils vis-à-vis du père, son mari. En envisageant l'hypothèse où l’on suppose l’un des époux cautionnant la dette de l’autre, le contrat semble avoir lieu alors entre le tiers créancier et l’époux caution, l'époux débiteur n'étant pour rien dans l'affaire.