OMNIPOTENCE DU MARI. — LA FEMME N’EST RIEN
Confusion des personnes, confusion des biens, tel était le statut conjugal au point de vue juridique sous la Common Law. De ce principe dérivent les droits, devoirs, incapacités qui résultent du mariage pour chacun des époux. L'union conjugale ne nous donne pas ici l’image d’une société à deux têtes, dont le mari serait le chef et où la femme jouerait le rôle de chef en second; person- nalité unique, celle du mari qui réunit en ses mains les pouvoirs les plus étendus tant sur la personne et les: biens de sa femme que sur les deniers communs et sur ceux qui peuvent lui appartenir en propres.
Confusion des personnalités. — Mari et femme ne faisant qu’un en toutes choses, il ne pouvait naître en conséquence aucune obligation du chef de l’un d’entre eux à l'égard de l’autre; à supposer que quelque rapport
ait pris naissance, il se serait éteint par confusion. Un
Rire
mari ne pouvait donc rien concéder à sa femme ni faire avec elle un accord, ou un contrat. Cette règle, inflexible à l’origine, dut subir de bonne heure des tempéraments ; ne voyons-nous pas en effet qu’un mari pouvait consentir une donation à sa femme par l’intèrmédiaire de dépositaires, de fidéicommissaires, et qu’il pouvait renoncer en sa faveur à une tenure en copyhold ?
Cette absence de personnalité de la femme ne se manifestait pas seulement quant aux actes accomplis pendant la durée de l’union conjugale, mais aussi quant à ceux antérieurs au mariage. Effet singulier ayant pour conséquence d'annuler un contrat passé par des personnes libres au moment de sa conclusion ; par le seul fait du mariage, le pacte que mari et femme avaient pu passer entre eux devenait radicalement nul.
Si le mari pouvait faire un legs à sa femme, c’est qu’elle n’était appelée à le recueillir que le jour où par la mort de son époux, elle n’était plus en puissance. Si l’on admettait que la femme pouvait engager son mari, c’est que l’on ne voyait en elle que le délégué, le représentant de celui-ci et encore nous constaterons qu’elle ne le pouvait que dans une mesure restreinte. Mais la femme avait-elle contracté des dettes avant son mariage, celles-ci devenaient, par le fait du mariage, dettes du mari; on considérait qu'en la prenant pour femme il avait adopté tous les résultats des circonstances où elle se
trouvait. Les créanciers personnels de la femme pou-
vaient aussi exercer leurs poursuites directement contre le mari, sans avoir besoin de mettre la femme en cause, et l’obliger à acquitter les dettes prénuptiales. Il est vrai qu'il n’en était tenu que pendant le mariage; une fois que la coverture avait pris fin, il ne pouvait plus être inquiété à ce sujet. Si la femme venait à prédécéder, le mari n'était pas obligé, même tenant d’elle une grosse fortune, de payer les dettes anténuptiales ; mais cependant si, en mourant, elle avait laissé quelque partie de sa personal property dont il n'avait pas encore pris possession, il devait les recouvrer en qualité d'administrateur et payer les dettes non acquittées jusqu’à due concurrence.
Autre conséquence : aucun procès ne pouvait surgir entre mari et femme ; ils ne pouvaient déposer dans une même affaire ni l’un pour l’autre, car leur déposition aurait manqué d’impartialité et se serait trouvée en opposition avec la règle que nul ne peut être témoin dans sa propre cause; ni l’un ni l’autre, car ils auraient été en contradiction avec la maxime nemo lenetur se ipsum accusare. Il y avait cependant exception à la règle, si l’offense portait directement contre la personne de la femme {State trials Lord and Ley's case. Stra 633).
Un statut de Henri VII c. 2 portait que quand une femme avait été enlevée malgré elle et forcée d’épouser le ravisseur elle pouvait déposer contre ce mari pour le convaincre du crime de félonié. En pareil cas, elle ne