FORMALITÉS PRESCRITES
a) Publication de bans. — Le mariage peut avoir lieu à la suite de publications, c’est-à-dire de l’annonce publique du mariage faite par le pasteur dans l’Église paroissiale, à l'office du matin ou du soir, pendant trois dimanches consécutifs. La publication de bans fut rendue obligatoire par le Lord Hardwick’s, Act de 1753, pour les personnes qui n'étaient ni Quakers ni Juifs, ou qui n'avaient pas obtenu une licence spéciale. L’Act de 1823 exigea que l’on portât dans la publication les nom, prénoms, surnoms et qualités des futurs conjoints, afin que leur identité soit bien établie. Si les parties n’habitent pas la même paroisse, les publications doivent être faites dans leur paroisse respective. Le pasteur n’est pas tenu de publier les bans tant que les futurs époux ne lui ont pas donné par écrit ; 1° leurs prénoms, noms, surnoms ; 2° le lieu de leur demeure ; 3° et depuis combien de temps ils y résident. Notons enfin que, si le mariage n’est pas célébré dans les trois mois de la publication, celle-ci sera considérée comme non avenue ; une nouvelle publication sera nécessaire.
La publication des bans, en faisant connaître au public les mariages projetés, a pour but de faire naître les oppo-
sitions possibles de la part de toute personne intéressée
RO eu
1° si l'une des parties est atteinte d’aliénation mentale ; 2° si l’un des futurs époux est déjà marié; 3° s’ils sont parents ou alliés au degré prohibé. Le droit d'opposition a pour effet de rendre nulle la publication des bans et d'empêcher la délivrance du certificat du registrar. Les opposants doivent donner leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et faire connaître le motif de leur opposition. Il sera statué sur elle par le juge ecclésiastique, s’il s’agit d’un mariage religieux, et par le superintendant registrar, s’il s’agit d’un mariage civil. Celui qui forme une opposition agit à ses risques et périls ; si elle est déclarée mal fondée, elle peut déterminer contre son auteur une condamnätion à des dommages-intérêts.
b) Licence. — Elle équivaut à la dispense de la publication des bans; elle ne peut être accordée que par des personnes ayant episcopal authority. On distingue la licence spéciale et la licence ordinaire.
Special licence. — Le droit de l’accorder fut réservé à l'archevêque de Canterbury par le 25 Henr. VIII ec. 21, S. 24; le Mariage Act de 4 Geo IV c. 76 et le 6 and 7 Wm IV c. 85, S. 1 lui conservèrent. Cette licence spéciale dispense la personne qui l’a obtenue de toute publication et permet de célébrer le mariage ailleurs que dans une église paroissiale; elle revient à ‘environ 30 livres.
Common or the ordinary's licence. — Elle a toujours pour but de dispeaser de toute publication ; il faut, de
plus, que l’un des époux établisse qu'il réside depuis au moins quinze jours dans le district de l’église ou de la chapelle où le mariage doit être célébré. Opposition peut être faite à la délivrance de la licence et, tant qu’elle n’est pas levée, le mariage ne peut être célébré. |
c) Registrar’s iicence. — Depuis le 6 and 7 Wm c. 85, modifié par le 7 Wm IV and 1 Vict. c. 22, le certificat du superintendant registrar est considéré comme équivalant à la publication des bans. Nous l’examinerons: quand nous traiterons des mariages non conformistes. Disons immédiatement que le clergé de l'Église d'Angleterre n’est pas tenu de l’accepter. |
d) Présence d’un clergyman. — Il faut enfin que le mariage soit célébré devant un ministre du culte de l'Église d'Angleterre. La question s’est posée de savoir qu’elle était la valeur d’un mariage célébré par une personne se faisant passer pour clergyman alors que les parties sont de bonne foi et en complète ignorance de cette imposture. Lord Stowell (Hawke v. Coné 2 Hag Con. R. 280, 288) dit que le mariage devait être considéré comme valable attendu que les personnes qui viennent se marier n’ont pas à vérifier si le ministre du culte devant lequel elles se présentent est régulièrement accrédité ni à contester l'authenticité de ses pouvoirs. Tel est encore le case Reg v. Ellis Suffolk (Suminer Assizes 1888-16 cox c. C. 469); il s'agissait d’une personne qui à l’aide de
fausses letters of orders s'était fait passer comme clergy-
se AE
Hitroe
man de l’Église d'Angleterre ; des doutes s'étaient élevés sur la validité de divers mariages qu'il avait célébrés entre des personnes croyant de bonne foi s'être présentées devant un ministre du culte régulier. Un act inter-
vint pour les valider.
Il. —' MARIAGES NON CONFORMISTES.
Sous l’empire de l’Act de 1753, on était obligé, pour se marier de se présenter devant un clergyman de l'Église Anglicane, quelle que fut la religion des parties. Les Acts de 6 and 7 Wm IV c. 85 and 19 et 20 Vict c. 119 ont placé toutes les religions non rattachées à l'Église d'Angleterre sur le même pied quant au mariage de leurs membres, qui, dorénavant, pourront se marier valablement en
faisant célébrer leur union dans les églises et chapelles de
‘ leurs dominations respectives. De plus, ces statuts ont
permis tant aux membres de l’Established Church qu'aux non conformistes de se marier civilement ; ainsi, pour la première fois, l’intervéntion d’un clergyman dans les ordres n’est plus nécessaire pour rendre le mariage valide et régulier ; on pourra se marier devant un officier laïque et en dehors d’un office affecté au culte. Examinons maintenant les formalités requises pour les mariages non conformistes (V. Jenks, Dig. art. 1840 el 1841).
1. — The Registrar’s certificate. — Les personnes qui désirent obtenir un certificat doivent fournir au super-
LIN ts
intendant registrar du district, dans lequel ils doivent résider depuis sept jours au moins, une notice contenant les renseignements suivants ; leurs noms, prénoms, qualités, professions, conditions, résidences et enfin l’église ou autre endroit dans lequel le mariage doit être célébré. Notons que, si le mariage doit avoir lieu dans une église non conformiste ou catholique romaine, cette église doit être enregistrée comme lieu autorisé. Cette notice doit être accompagnée d’un affidavit. Ces deux pièces, ne formant qu’un seul et même document, doivent être signées de la personne qui a introduit la demande en présence du registrar. Toute fausse déclaration équivaut à un parjure et fait encourir les mêmes peines (6 and 7 Wm IV c. 85-54). Les époux doivent également déclarer qu’à leur connaissance personnelle il n’existe aucun empêchement de parenté ou d’alliance ou autre empêchement légal à leur mariage. Ils doivent prouver une résidence de sept jours au moins dans le district du superintendant registrar antérieurement à la demande ; enfin, au cas de minorité, ils doivent rapporter;le consentement des personnes sous l’autorité desquelles ils se trouvent placés, à moins qu’il ne s'agisse de convol en secondes noces. La notification de mariage doit être affichée en évidence dans l'office du registrar pendant vingt et un jours consécutifs, postérieurement à l'inscription de la demande sur le Marriage Notice Book. Ce délai écoulé sans qu'aucune opposition
n’ait été faite, le mariage peut être célébré.
“ÈS 1 Or
in. — Registrar’s licence. — Pour obtenir du registrar la délivrance d’une licence, les futurs époux doivent lui remettre une notice semblable à celle requise pour l'obtention du certificat ; de plus l’un des époux doit établir qu’il réside depuis au moins quinze jours dans le district du registrar auquel il s’est adressé. Notons qu'ici la nolice n’est soumise à aucune publication spéciale ; un jour plein à dater de l’inscription de la demande sur le Marriage Notice Book, le superintendant registrar peut accorder la licence à moins d'opposition ; cette licence est valable pendant trois mois à dater de sa délivrance.