EMPÊCHEMENT CANONIQUE
Le seul empêchement reconnu par les Cours ecclésiastiques est l’impotency, c’est-à-dire l’inaptitude physique des époux à la consommation du mariage. Partant de ce principe que le mariage a pour but la procréation des enfants, l’autorité ecclésiastique considère que l’impuissance chez le mari, la stérilité chez la femme (2) antérieurement au mariage, sont des causes absolues de nullité ; mais, si ces accidents surviennent pendant le mariage ils n’en altèrent pas la validité. On peut remarquer que cette cause de nullité est essentiellement de droit canonique et que les traités de droit civil gardent à ce sujet un silence complet (V. Jenks, Dig. art. 1861).
$ 3. — Formes du Mariage.
Pour être valable, le mariage doit être célébré suivant les formes prescrites par la loi.
On distingue : 1° Le mariage célébré suivant les rites de l’Église d'Angleterre ; âutrement dit le mariage reli-
gieux anglican ; 2° les mariages non conformistes.
(1) Case P. V. P. (1916) z Ir. R. 400. C. À. Quand un décret de nullité de mariage est prononcé par la Cour en raison de l’impotency de l'une des parties, le mariage est nul ab initio. s
(2) Case W. V. W.81,L. I, P.29(1912). Le fait, de la part d’une femme, en réponse à une demande en nullité basée sur son incapacité physique, de refuser de cohabiter avec son mari et de se soumettre à une visite médicale, permet à la Cour d'inférer que la femme n'est pas apte à se marier, et en conséquence de prononcer la nullité de l'union.
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