DE LA CAPACITÉ DES ENFANTS NATURELS INCESTUEUX ET ADULTÉRINS
Même dans l’état de la législation le plus favorable aux enfants naturels, (par exemple au moment de notre droit intermédiaire, après le décret du 42 brumaire an II), on a toujours traité avecrigueur les enfants naturels incestueux et adultérins. Dans les travaux préparatoires de la loi de 1896, les orateurs les plus favorables à la cause de l'enfant naturel, ceux là même qui demandaient l’assimilation pure et simple des enfants naturels aux enfants légitimes, n’ont pas hésité à faire exception pour les enfants de cette classe (V. en particulier les Discours de M. Demôle au Sénat.)
Pourquoi celà ? Sont-ils donc responsables du crime de leur conception? Les devoirs de la paternité ou de la maternité ne sont-ils pas les mêmes à leur égard que pour les enfants naturels simples ou même légitimes ? Et si l’on fonde les droits des enfants sur la responsabilité des parents, les droits des enfants adultérins et incestueux ne devraient-ils pas être de beaucoup supérieurs à ceux des autres enfants ?