‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 18 sur 19 · ME · texte numérisé non relu

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la disposition de l’article 337 est une disposition de rigueur qui doit être maintenue dans les limites fixées par le législateur; que l’enfant naturel reconnu ne peut se prévaloir dans ce cas de sa qualité pour venir au parage avec les enfants légitimes, qu’il ne peut pas non plus écarter le conjoint appelé à défaut de successible : qu'à cela se borne la prohibition de la loi, attendu que s’il est vrai que la libéralité faite par donation ou par testament à l'enfant naturel aura pour conséquence de lui conférer indirectement un droit que le législateur lui a dénié, il est non moins vrai qu'il ne viendra pas le recueillir comme enfant, qu’il lerecueillera au même titre qu'un étranger, De quoi il résulte que l'enfant naturel reconnu pendant le mariage n’est pas incapable de recevoir un legs de l’auteur de la reconnaissance. »

La doctrine avait vivement protesté contre le système soutenu par la Cour de Nimes et la Cour suprême. Il lui était facile de démontrer que si on donne effet à la donation ou au legs dont l'enfant naturel a été gratifié, on accorde à l’auteur de la reconnaissance un moyen naturel et bien simple d’éluder l’article 337 qui alors deviendra lettre morte.

La question en était là et la doctrine pouvait espérer triompher, la Cour de cassation elle-même semblant revenir à son ancienne jurisprudence sur des points de détail, lorsqu’intervint la loi de 1896 sur les droits successoraux des enfants naturels.

On sait qu'une des principales innovations de cette loi

consiste à autoriser les père et mère des enfants naturels à leur léguer tout ou partie du disponible, sous certaines conditions que nous avons examinées, La prohibition de l'article 908 disparaissant en ce qui concerne les legs, la plus importante sanction de l’article 337 s'évanouit également, et le père de famille pourra disposer de ses biens, au moins par testament, en faveur des enfants reconnus pendant le mariage.

Cette conséquence de la nouvelle loi souleva d’assez vives discussions au Sénat. M. Grivart qui demandait le maintien pur et simple de l’ancien article S08 disait au Sénat Le 21 mars 1895 :

« Supprimez, messieurs, la disposition de l’article 908, il ne reste rien de l’article 337, je veux dire rien de sérieux, rien d'efficace. Je sais bien qu’on pourra toujours dire : Mais la reconnaissance ne créera pas de droit héréditaire. Soit. Mais, si vous supprimez la disposition de Particle 908, il y aura la faculté de tester. Mais le père ou la mère qui aura commis cette action que l’on qualifiait l’autre jour d’indigne, d'introduire subrepticement dans la famille pendant le mariage un enfant dont l'existence avait été dissimulée au conjoint, pourra léguer à cet enfant au moins la part réglée par les dispositions au projet de la commission. »

M. Grivart, ainsi que l'honorable M. Pauliat qui intervint à la discussion, semblaient d’ailleurs absolument ignorer l'arrêt de 1878, qui adoptait une théorie contraire à celle qu'ils croyaient en vigueur. C’est ce que leur fit

remarquer avec raison M. Dr leur signalant l’existence de cet arrêt.

. La question fut de nouveau agitée en seconde lecture à la séance du 21 juin. M. Grivart demanda de nouveau contre la commission le maintien de l’ancien article 908 et il reproduisit son argumentation tendant à dire, que la rédaction du nouvel article 908 annihilerait en partie les effets de l’article 337. Après que M. Thézard eût rappelé encore une fois la jurisprudence de la Cour suprême, le rapporteur prit la parole et sur ce point spécial s’exprima en ces termes:

« Suivant M. Grivart, l’article 337, relatif aux reconnaissances faites pendant le mariage, disparaîtrait devant notre disposition sur la liberté testamentaire. I1 ne disparaît pas plus que par le Code civil actuel, c’est la même chose... Nous nous en tenons uniquement à l'idée de Pamélioration du sort des enfants naturels. Nous corrigeons ce qui dans le Code civil est trop sévère pour eux, mais nous laissons à la jurisprudence, comme elle l'a fait jusqu'ici, à trancher une foule de questions que nous ne saurions résoudre ».

Il résulte des paroles de M. Dauphin que la commission, estimait que l'arrêt de 1878 atténuait singulièrement la portée de l’article 337 et dans ces conditions elle n’a pas voulu rendre la situation des enfants naturels plus défavorable que sous l’ancienne jurisprudence.

Le texte de la commission du Sénat fut donc adopté et il est devenu celui de la loi de 1896.

Quelle est donc à présent la capacité des enfants naturels reconnus pendant le mariage de leur père ou mère ? Il est facile de l’établir en quelques mots; deux hypothèses doivent être examinées.

Lo Primus à fait, pendant son mariage avec Secunda, des donations entre vifs à l'enfant naturel qu'il a eu de Tertia. L'article 908 nouveau prohibe les donations entre vifs, par conséquent la situation semble tout d’abord être la même qu'avant la loi de 1896 et l’on se trouve en présence du système de la jurisprudence (arrêt de 1878) et de celui de la doctrine que nous avons déjà exposés. Mais si d’après l'article 908 nouveau, les enfants légitimes, les ascendants, les frères et sœurs et descendants d’eux ont le droit d'attaquer les libéralités faites aux enfants naturels, il n'en est pas de même du conjoint. Dans l'espèce donc, et en prenant à la lettre le texte de la loi, on peut se demander si Secunda pourra attaquer une donation faite par Son mari à un enfant naturel ? Il nous semble cependant que telle n'a jamais été l'intention du législateur.

20 Primus a fait des legs à son enfant naturel :

Dans ce cas, il parait bien qu'il n'y a plus de doute depuis la nouvelle loi: ces legs seront parfaitement valables, l’article 908 ne faisant pas la moindre distinction.

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