‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 2 sur 19 · LS · texte numérisé non relu

LS

INTRODUCTION

On peut aisément répondre que le but poursuivi par les sociétés était un but éminemment moral: la défense du principe monogamique, fondement des sociétés civilisées ; et quand on sait quelle lenteur et quelles luttes ont présidé à la formation de la famille, on est moins tenté de s'élever contre les mesures parfois même mauvaises qui ont été prises pour sa défense ! Il n’en est pas moins vrai d’ailleurs, que le but avait été souvent dépassé sous l'influence néfaste des préjugés et que le traitement très dur infligé aux enfants naturels par la plupart des législations ne reposait parfois sur aucune nécessité et avait même de ‘graves inconvénients. On comprend en e ffet, en se plaçant au point de vue social, que l'enfant naturel n'ait pas dans la succession de ses auteurs les mêmes droits que les enfants légitimes. En ce cas, on peut invoquer la défense de la famille, base de la société ; mais pourquoi l’empêcher de recevoir des donations de ses auteurs ? Comment ! Un père naturel qui doit avoir pour son enfant la même affection, la même tendresse que le père légitime pour le sien, n’aura pas le droit de faire pour lui ce qu'il pourrait faire en faveur d'un étranger! — Non seulement c’est là une atteinte à la liberté et à l’autorité paternelle, non seulement c’est là une injustice, mais C'est encore un obstacle aux reconnaissances des enfants naturels que la loi doit encourager. Cette iniquité de bien des législations, la nôtre, celle du Code civil, l’a contenue jusqu'à la loi du 25 mars 1896.

Sinous insistons sur ce point, c’est que justement nous

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voulons expliquer ici quelle était la capacité des enfants naturels à recevoir par donations d’après le Code civil et quelles transformations elle a subies du fait de la loi dont nous venons de parler.

On peut en somme distinguer dans l’histoire quatre systèmes de législation à l’égard des enfants naturels:

1° Un système d’indifférence consistant à les traiter purement et simplement comme des étrangers à l'égard de leurs auteurs. Légalement ils n’auront droit à rien! Ils ne succèderont pas à leurs parents, mais on pourra leur donner tout autant qu’à des étrangers.

Tel est le système de la législation romaine jusqu’à Constantin. |

2° Un système de rigueur consistant en ce que leurs auteurs ne pourront rien leur donner, si ce n’est peut-être des aliments: les enfants naturels sont alors plus mal traités que des étrangers, Tel est le système inauguré par Constantin à Rome; tel est le système de certaines législations européennes.

3 Un système de faveur consistant à les assimiler absolument à des enfants légitimes : c'est le système de notre législation intermédiaire à l’époque de la Convention nationale.

4° Un système de rigueur mitigé par certains adoucissements en vue de concilier l’intérêt de l’enfant naturel avec le respect du mariage et de la famille légitime.

C'était le système de notre Code civil; c’est encore au reste le système actuel : il est adopté par de nombreuses législations et c’est celui qui nous semble préférable pour beaucoup de raisons.

Les enfants naturels en droit romain.

Ceux que nous nommons aujourd’hui enfants naturels s’appelaient à Rome spurii, vulgo concepti, quelquefois aussi liberi naturales (C. Just. V. 27. De naturalibus liberis et matribus eorum). Cette dernière dénomination paraît surtout réservée à l'enfant né du commerce de deux esclaves ou de deux personnes dont l’une est esclave.

Au point de vue des droits qui leur étaient reconnus par la loi romaine, il faut distinguer deux périodes bien tranchées.

Dans la première, qui comprend la République et la première partie de l’Empire, les règles du droit commun leur sont applicables : le législateur semble absolument ignorer l'enfant naturel.

Pendant la seconde au contraire, l'on voit s’élaborer lentement toute une législation qui, tout en ne visant pas directement les enfants naturels, leur profite cependant singulièrement. Cette législation, par les sénatus consultes Tertullien et Orphitien et sous l'influence des idées philosophiques et humanitaires professées par les grands jurisconsultes de l’époque classique, amène d’abord l'amé-

lioration de la situation faite aux enfants naturels par le système d’indifférence antérieur. Mais cette législation changé bientôt de caractère avec l’avènement du christianisme; elle aboutit sous Constantin à une restriction rigoureuse de leurs droits.

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