‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 3 sur 19 · PREMIÈRE PÉRIODE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PÉRIODE

L'ancienne loi romaine est muette au sujet de l'enfant naturel ; ellé ne s’en occupe ni pour le protéger ni pour lé frapper ; cette question des enfants illégitimes qui, come nous le disions dans notre introduction, a été de nos jours l’objet des vivés préoccupations des légistes et des penseurs parait ne pas avoir été aperçue par les jurisconsultées romäins et elle ne tient pas la plus petite place dans l’immense recueil du Digeste. L'enfant naturel est donc Soutnis pendant cette période au droit commun et à l'application des principes généraux.

Pour dégager ces principes, il est indispensable d'entrer dans quelques explications sur l’organisation générale de la famille romaine.

La famille à Rome était le groupement de personnes descendant d’un auteur commun et reliées entre elles dans le passé ou dans le présent par la puissance paternelle, car il n'y avait de parenté civile que par les hommes. Tandis que,de nos jours,chacun tient à plusieurs familles, à la famille de Son père comme à celle de sa mère, à celle

de Ses parents maternels comme à celle de ses parents paternels, personne ne pouvait à Rome appartenir en même temps à deux familles différentes. Chaque famille était pour ainsi dire fermée, autonome, ayant son gouvernement, son Culte, formant pour ainsi dire un État dans l’État, lequel d’ailleurs n'était à l’origine que la réunion de toutes les familles. Placé en dehors de ce faisceau si fortement constitué, l’enfant naturel n'avait point de parents paternels ; ni paterfamilias, ni agnats, ni gentiles ; également il n'avait point de père, mais seulement une mère vis-à-vis de laquelle sa filiation était établie par un fait matériel, l'accouchement.

Donc entre le père naturel et son enfant, il n’existait aucune parenté légale et partant aucune prohibition spéciale : lé père peut tout donner à son fils naturel, car le fils n’est pour lui qu’un étranger ; il peut lui faire des donations ou des legs, il peut l’instituer héritier, il peut adopter. En revanche, si le père peut tout donner, il peut laisser aussi son enfant dans l’indigence et dansla misère, car cet énfant ne jouit d'aucun des avantages de l’agnation ; il n’est d’ailleurs même pas le cognat de son père: « car de même quil n’ÿ avait aux yeux des Romains de parenté civile que par les hommes, il ne pouvait y avoir de parenté naturelle que par les femmes. (Cum agnatio a patre, cognatio sit a patre. — $ 4, Inst. 3, 5). Ce qui constituait à leurs yeux le rapport naturel de parenté, c'était un fait purement physique, non pas le fait de la génétation que la nature cache et que le juge ne peut constater, mais le fait de la naissance ».

Il résultait de ce fait que l’enfant naturel n’était même pas le cognat de son père ; il en résultait qu’il ne pouvait jamais venir à la succession de celui-ci, qu'il n'avait droit à aucune réserve sur les biens héréditaires et qu’il ne pouvait même pas exiger des aliments! (Ulpien, Loi 5 $6 D. De agn. lib. 25, 3).

A l’égard de la mère, les enfants légitimes et les spurii étaient traités sur la plus complète égalité. Est-ce à dire que le bâtard retirait beaucoup d'avantages de cette situation à la période qui nous occupe ? Nullement, car à l’origine la loi romaine ne connaissait pas d'autre famille que la famille des agnats, que la parenté par les hommes. La femme n'ayant pas de nom ni de culte à transmettre n'avait pas de descendants ; elle ne pouvait tester; elle ne pouvaitavoir d'héritiers : elle était, suivant l'expression énergique d’Ulpien, în finis familiæ suæ.

En résumé, la législation primitive de Rome paraît tout d'abord empreinte d’une dureté et d’une rigueur inflexibles envers l'enfant né par malheur en dehors d’une union régulière. Laissé en dehors de l’organisation dela famille. le bâtard est abandonné à lui-même sans famille et sans droit. Pendant plusieurs siècles, il est vrai, cette rigueur trouva un correctif à peu près suffisant dans l’usage universel de la snanus qui, plaçant la femme au rang de la fille par rapport à son mari, en faisait du même coup la sœur de ses enfants et par conséquent créait entre elle et eux un droit de succession réciproque dans l’ordre privilégié des consanguins. — Mais à mesure que la

manrus devint plus rare, l’iniquité descendit de la théorie dans la pratique.

Peut-être malgré cela la loi Romaine était-elle moins dure pour lui que les législations qui ont réglé minutiusement la situation de l’enfant naturel. — Si aucun droit ne lui est reconnu sur les biens de son père ou de sa mère, au moins la loi laissse-t-elle à ceux-ci le soin de régler cette question comme ils le jugent convenable, soit par dispositions entre-vifs, soit par dispositions testamentaires, sans autres limitations que celles qui étaient imposées à tout citoyen par le droit commun. La sollicitude paternelle, tout au moins si Pon en juge par les inscriptions, n’a pas du faire défaut aux enfants naturels ; enfin l’adrogation des enfants naturels encore autorisée au temps des jurisconsultes classiques pouvait leur permettre d’acquérir, au moins vis-à-vis de leur père, la condition d'enfants légitimes.

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