‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 8 sur 57 · EN UE · texte numérisé non relu

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nous trouvons en droit romain entre les personnes, division basée sur les rapports de famille (1).

A ce point de vue, les personnes sont dites sur Juris où alient juris.

Les personnes sui juris sont celles qui sont libres de toute puissance : on les appelle patresfamilias, maltresfamilias. Ces expressions signifient que ces personnes peuvent être à la tête d’un patrimoine et avoir d’autres personnes sous leur puissance.

Mais cela ne signifie nullement que ces personnes soient pères ou mères de famille, avec le sens que nous atlachons aujourd'hui à ces mots. À Rome, l'enfant au berceau ‘peut être palerfamilias : il suffit qu'il naisse libre et que ses ascendants paternels soient décédés.

Les personnes alieni juris sont celles qui sont soumises à l’une des quatre puissances reconnues à Rome :

1° Poleslas dominica, puissance du maître sur l’esclave ;

2 Patria potestas, puissance du père sur l'enfant ;

3° Manus, puissance du mari sur la femme ;

4 Mancipium, puissance de l'homme libre sur Phomme libre qui lui a été mancipé.

La Potestas dominica, la Manus et le Mancipium n'existent pas chez nous, nous les laisserons de côté.

(1) Le mot famille — familia — signifie ici l’ensemble des personnes placées sous la puissance du chef de la famille appelé paler familias.

Mais nous devrons tenir compte de la Patria proleslas.

Les personnes soumises à la Patria protestas sont dites filifamilias, filiæmilias.

Le Filiusfamilias reste tel, à moins d'émancipalion, jusqu'à ce que son Palerfamilias vienne à mourir. Cela ne l'empêche nullement de se marier et d'avoir des enfants, en sorte que l’on peut être à Rome Filiusfamilias et père de famille.

Maintenant que nous sommes fixés sur l’acception des mots Palerfamilias et Filiusfamilias, voyons quelles personnes parmi les Patresfamilias, quelles autres parmi les Filiifamilias correspondent à notre mineur non éMmancipé.

a) Patresfamilias correspondant à notre mineur non émancipé

Dans le premier état du droit romain, le Pater familias pubère (1) a une capacité absolue.

Il ne ressemble donc nullement à notre mineur non

émancipé. Il n’en est pas de même du Paterfamilias impubère. En effet, ce dernier a un tuteur qui,

(1) La Puberté désigne chez l’homme l'aptitude à engendrer, chez la femme l'aptitude à concevoir. — Primitivement on déterminait la Puberté au moyen de l’/nspeclio corporis, examen assez immoral surtout pour les jeunes filles qui furent considérées comme nubiles dès l’âge de douze ans. Les garcons, à leur tour, furent considérés comme Pubères à un âge déterminé qui est, sous Justinien, de quatorze ans.

comme le disent les textes : auclorilalem interponilt el negolia gerit.

Le tuteur n’agit pas au nom du pupille : c'est le pupille qui agit lui-même, mais l'acte n'a de valeur que si le tuteur a augmenté la capacité du pupille en lui donnant son aucloritas : c'est ce qu'on appelle « auclorilalem inlerponere ». Le tuteur n'agit pas, mais il administre, c'est ce qu'on appelle « negotia gerere ».

Chez nous, le mineur non émancipé, qui est soumis à la tutelle, n'a, comme l’Zmpubère sui juris à Rome, ni l'administration ni la disposition de ses biens. Il a un tuteur qui agit pour lui.

En conséquence, primitivement, le Paterfamilias impubère correspond à notre mineur non émancipé.

Le Pubère, avons-nous dit, quel que soit son âge, est pleinement capable.

Il est surprenant que le législateur romain ait établi cette corrélation étroite entre les forces physiques et les forces intellectuelles, car il est facile de remarquer que le développement physique devance de beaucoup la mâturité d'esprit. Toutefois cela s'explique si l'on considère que la Rome primitive songeait avant tout au succès de ses armes et que, par suite, elle devait conférer volontiers la dignité de citoyen et la capacité civile à celui qui était apte au rude labeur de la guerre. D'ailleurs, cette capacité offrait peu de dangers. Rome, à ses origines, avait des mœurs très pures et le pubère n'avait pas à redouter les pièges d’une société corrompue.

Ajoutons à cela que l’administration d’un patrimoine offrait peu de difficullés, à raison du petit

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