HONTE
Cf LAN
nombre de transactions et du faible développement du commerce et de l’industrie. — Mais les victoires répétées des légions triomphantes devaient changer la face du monde romain. Les dépouilles des vaincus affluèrent au cœur de la capitale, élevant la fortune des citoyens et abaissant leur moralité.
On s'aperçut peu à peu que la puberté n'entrainail pas toujours une véritable capacité d'administration et l'on fut amené à ranger les pubères en deux catégories : ceux qui n'avaient pas atteint l'âge de vingt-cinq ans el ceux qui avaient atteint et dépassé cet âge. Ces derniers conservent leur capacité. Les premiers voient leur capacité diminuer peu à peu. Une loi Plæloria (vit siècle environ (1) déclare:
1° Que le mineur trompé (circumspeclus) peut faire annuler ses engagements.
2° Que le majeur qui la trompé peut être noté d'infamie.
Comme tout cela n'était pas de nature à augmenter le crédit du mineur, la loi Plæloria permit au mineur de se faire assister d’un eurateur dont la présence faisait présumer la bonne foi du co-contractant et mettait ce dernier à l'abri de la note d'infamie.
Le prèteur vint encore augmenter la protection accordée au mineur. Considérant que le mineur, même non trompé, peut être lésé par suite de son inexpérience, le prêteur crée en sa faveur le bénéfice de l'in integrum restitulio en vertu duquel le magistrat pourra
(1; Cette loi est antérieure au Pseudolus [570] puisque Plante y fait allusion.
Se èue !
rescinder un acte, valable d’après le droit civil, mais préjudiciable au mineur. Cette restitution, d’abord admise pour les actes faits par le mineur seul, fut élendue aux actes faits avec le consensus curaltoris (1), à ceux faits avec l'aucloritas luloris (2) et même à ceux faits par le tuteur seul. A mesure que grandissait la protection accordée au mineur, sa capacité diminuait. En effet, cette restitution avait beau être soumise à des conditions très étroites, elle n’en était pas moins une gêne pour ceux qui voulaient trailer avec un mineur. Le crédit du mineur se trouvait ainsi ruiné et celà jusqu'à un âge assez avancé, jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans. Les empereurs semblent en avoir eu conscience car ils organisent la « Venia ælalis », qui «paraît avoir élé créée par Sévère et Caracalla et avoir reçu sa règlementation définitive de Constantin (3) »
La Venia ælalis (bénéfice de l’âge) était accordée par l’empereur au mineur qui élait apte à gérer ses biens et avait atteint l’âge de vingt ans, s’il était du sexe masculin, celui de dix-huit ans, s’il était du sexe féminin.
Ce mineur ne pourra plus désormais invoquer la restitution pour les actes futurs. Mais il est des actes qui lui restent interdits, d’abord les donations, puis:
(1) Le mineur devenu pubère pouvait avoir un curateur qui assistait le mineur en donnant le consensus.
(2) L'impubère avait toujours un tuteur qui assistait le pupille en interposant son auclorilas. Nous verrons que les femmes conservèrent longtemps leur tuteur même après leur puberté.
(3) Girard. — Manuel élémentaire de dr. romain, p. 227.