‹ De la capacité politique des classes ouvrièresChapitre 32 sur 45 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du Suffrage uuiyersel. — Incompatibilité.

La loi qui organise le suffrage universel soulève vingt questions, toutes plus gravés les unes que les autres, et sur chacune desquelles il y aurait procès à intenter à MM. les députés de l'Opposition. Parmi ces questions, j'en effleurerai deux ou trois, à seule fin de prouver d'abord que nos députés, quand ils parlent du suffrage universel, tournent perpétuellement dans le sophisme que les vieux logiciens nommaient ignoratio elenchi, ignorance du sujet ; puis qu'entre leur foi politique, suffisamment indiquée par leur serment, et le véritable droit électoral, il y a incompatibilité complète.

I. Que le droit de suffrage est inhérent à Vhomme et au citoyen. — L'année dernière, le parti clérical belge, parti qui comprend plus de la moitié de la Belgique, décidé à faire un pas en avant, et adoptant les idées de M. de Genoude sur le suffrage universel, proposa une loi qui, élargissant le droit électoral, pourrait être comme un premier essai de suffrage universel et direct. Grand fut le scandale parmi les soi-disant libéraux qui, s'attribuant le monopole du progrès, se virent tout à coup distancés par leurs adversaires, devenus les promoteurs de l'émancipation politique des masses. La proposition des cléricaux fut traitée d'hypocrite, de révolutionnaire; on ameuta contre elle l'esprit de conservation,

DES CLASSES OUYBIÈBES 213

plus féroce encore dans la Belgique constitutionnelle que dans la France impériale ; bref, au projet d'accorder à tout citoyen le droit électoral, sans autre condition que Tâge de majorité et le domicile, les libéraux en substituèrent un autre qui soumettait Texercice du droit de suffrage à certaines conditions d'instruction et de capacité. On devait exiger, disaient-ils, que tout électeur sût au moins lire et écrire, c'est-à-dire qu'il eût reçu l'instruction primaire. La proposition des cléricaux fut donc écartée : ce fut une des causes qui amenèrent leur défaite aux élections du 11 août.

Certes il est à désirer que tout citoyen, ait acquis le degré de connaissance, très-modeste, qu'on trouve partout chez les plus humbles maîtres d'école : mais l'objection des libéraux de Belgique n'en est pas moins contraire à tous les principes, pleine de mauvaise foi à l'égard du parti rival, et de malveillance pour le peuple. En Démocratie, — n'oublions pas que les Belges se posent en démocrates, — le droit électoral est inhérent à la qualité d'homme et de citoyen, comme le droit de propriété, le droit d'hériter, le droit de tester, le droit de travailler, le droit d'ester et de revendiquer en justice, le droit de s'associer, le droit d'acheter et de vendre, le droit de bâtir, comme celui de se marier et d'avoir des enfants; comme l'obligation du service militaire, comme celle de payer l'impôt. A-t-on songé, pour l'exercice de ces droits, qui tous découlent du droit de souveraineté démocratique, à exiger du citoyen qu'il fît au préalable ses preuves d'instruction? Quoi! vous accordez à l'illettré tous les droits dont l'ensemble constitue la plus haute dignité pour l'homme et le citoyen, et vous liîi refusez le premier de tous, le plus élémentaire, celui par lequel il est appelé à déclarer que tels hommes, chargés de légiférer pour lui, de réviser les comptes de l'administration, et de voter les charges qu'il aura à supporter, ont ou n'ont pas sa confiance ! Il y a là plus qu'une inconséquence constitutionnelle, il y a là, convenonsen, une usurpation bourgeoise. Qu'on exclue du droit de suffrage les insensés, les mineurs, les traîtres, les infâmes : je puis encore le comprendre. Les uns sont hors la loi et la

^14 DB L4 GkVACné POLITISE

société, les autres sont privés de leurs facultés yirilas, ou ne les ont paj^ encore acquises. M^is l'instructipo, poème primaire, pas plus que l'instruction supérieure, f^ peut être assimilée à upe faculté : le prétendre çerait tout simplen^^e^t renouveler Targi^ment de Tartuffe, disant que S'il acceptait )a donation d'Orgon, qui pQpr lui déshéritait ses jsnfants, is'était de peur qu'une si f)elle fortuna i^e tombât en des «^ains infidèles. Ici, les libéraux de Belgique ont agi en Tartuffes; les cléricaux ont parlé comme la Réyoli^tion.

Du principe^ incontes^ble dan^ une société ef; un Éjtat déi^iocratiqi^es, que le droit électoral est inhiérpnt ^ n^omme et gu citoyen, se dédqjsentdes cop^équences, m sj l'on ^ime miei^x, de^ corollaires d\\ plus gr^nd intérêt. Ç*est d'abord que l'égalité politique qrie fois 4|éc]^rée, mise e^ pratiqua par l'exerjcica du suffrage yniyer^el, la |;epdapea de la nation eçt. à l'égalité économique. ToPte l'hiçtoir^ ]^ ponfirme : pose? an principe rinjégalité des forfunes, l'inégali^ politiqiip an sera la çonséquencp ; vous aurex une théocratie, une aristor cratie, sociéfé hiérarchique ou féo4»l6. Changez maintenant la consliWiqn pplitiquis, et de l'aris^cratie passez au régioîa démopratique, la tendance sociale 3era inversa ; la systèma des garanties politiques conduira ^ 1^ pautq^Uté dy gflfan^ tisme éconopiique. N'astrce pas justemeni; ca qu'aPtendaiant les candidats ouyrief s 1 Mais c'est aussi ce que laupg conourr rents de \^ bourgaoisia ne veulent pas. Nou9 aussi nousavon» notre (arli|fferie libérala. Je\ qui s'est fait poursuivre à Yo^r c^3ion das dernièras élections pour délit d'association illicite, disait 3V} qomfnissaire de police chargé de la perquisition dpipiciliaire ; Ph! fïionsieur, pouvez-^vouS oublier que si j'ai posé ma oandidatpra contre le Gouvemepient , a'eat afin d'empéc}ier celle d'un ouvrier?... Qu'on s'en souvienne : entre l'égalité ou le droit politique, et l'égalité ou le droit économique, il existe un intime rapport, en sorte que là où l'un des deux est nié, l'autre ne tardera pa^ à disparaître. Les dictateurs qui pptfait les élections de 1863-64 ne l'ignoraient pas; la pén^ocratie travailleuse, qui s^est prêtée de si bonne grâce à leur manopqvre, le savait-elle?

DÈS CiiASSES Ol/VlllèEES 215

fl. beé àircônscriptionÈ éUctotdUê. -^ b'apfè's ïa ïoî frariçaîse, le sufffàfge universel est ditect. Ceci résulté encore du pftifïcifyè qiie le suffrage ùfriversèt, autrefnent dit le droit politique, est inhérent à rhpmme et au citoyen, sa prérogative èsseMellé, inaliénable. Aussi, (dûtes les fois que lés ennemis lat liberté ei de régalité ont essayé de les détruire, d'abord Sans l'o'pinîai/i, plus taitd dans la pràtiqrté, se sont-ils efforcés nGh-séùlément de restreindre lé droit électoral, mais dé lé fendre autant que possible iridiréct. C^est ainsi que (i'après ïa Gortâtitutîôtt de Tan Vfîï, là souveraineté du Peuple devant passer, èomrne dans lihe t/éfilerfe, par quatre dégrés d'élec- \îù% finissait ^ar n'être ^lus qu'une ombfe de souveraineté, ' Qàtit iâ Réalité restait tôiit èfitière a'ujt mains du premier Consul, hë peuplé votait ioiii dé fnéme : il eût voté à trente- Sk degrés Cotome à quatre. Un avantage que leà classes ^uverhantes ont eut les classes gouvernées, est que céllescî ne s'aperçoivent janiais qtiaiiïd àti se n^ôque d'elléà.

Mais voici qui devient pltis sérieux.

Si îè droit politique est inhérent U l'homme et au citoyen, èônséqùemment si le suffrage doit être direct , le même droit est inhérent /lussi, à plus forte fafsôn, à chaque groupe naturellement formé de citoyenâ, S chaque corporation, à chaque éùmmune ou cité ; et le suffrage, dans chacuh de ces groupes, doit ëtte également direct. Aitisi le vetft la: Démocratie, ou èômimè qtii dîràfit le partage dé là souveraineté, d'après là ftiaxime : Chdàun ehez soi^ chaéun pour soi, gai'afitie pour tùUs. Eàt-ce à'îtisî ^tfë l'entendent d'un côté le Gouvernement, aeràutferOjy{)osfti6h'?

Toirt le ôfïondë s'é'àf a^cèordê à blânùfef teé cîrCbrî^crîptîoWs actttéHèS. L^s dénotés de rOppositiori ont feît ôomme lés autres ; îl^ n'avaîéht gardé de* laisser échappef ce grîef. On a dît, et avec raison, que les groupés électoraux étaient formés atbitratrement, en dépit dés relation^' dé voisinage, d'indiûstfie, d'intérêts, contfe fa raison Naturelle, côïiire la faiSort économique, on pouvait ajouter côïitre le' principe du suffrage onivèrseî è% ffi^eei. f)^- poj^îa'tiôïïà qdé l'a nature et lé dévelôppôûfôirt hfeêotwïàé^ à^derrf jtméi, acCôûtùiiiéeè ï vivre

ensemble comme en famille, ont été divorcées; d*autres, qui ne se connaissaient pas, confondues. C'était autant de personnes morales dont l'individualité était détruite, obligées qu'elles étaient de voter hors de leur centre, pour des gens et des intérêts qu'elles ne connaissaient point. Des députés dévoués au Gouvernement impérial s'en sont plaints hautement; il ont osé dire que c'était un mal; qu'il ne fallait jamais, pour déjouer une élection opposante, d'ailleurs problématique, rompre violemment les affinités naturelles ou en créer d'imaginaires. Tout cela est on ne peut plus rationnel; mais tout cela est incompatible avec le système du Gouvernement et de l'Opposition, et ce que je ne comprends pas, c'est que celle-ci ait eu le courage de s'en prévaloir. Qu'elle réponde donc à l'objection que je m'en vais lui faire.

Dans notre système de monarchie centralisée, d'Empire autocratique, de République une et indivisible, c'est tout un, les groupes ou circonscriptions naturelles, dont certain député du Nord demandait avec tant d'insistance le maintien, n'ont droit au respect du Pouvoir qu'autant qu'il y trouve convenance pour l'unité nationale, première loi du Pays et du Gouvernement. C'est en vue de former cette unité, par une fusion complète, que les anciennes divisions provinciales furent brisées en départements ; — c'est dans le même but que l'ancienne Démocratie, faisant à son insu les affaires de la Couronne, n'a cessé de protester contre l'cspnï de clocher; — c'est animée du même esprit que la Constitution de 1 848 a posé cette maxime de droit public, conservée et merveilleusement pratiquée par le Gouvernerpent impérial : Les représentants du peuple français ne sont pas les représentants de leurs départements respectifs, ils sont les députés de la France entière. C'est enfin dans le même but que MM. de Girardin et Laboulaye, le premier dans la Presse^ le second dans ses conférences publiques, réclament Vunité de collège^ comme le moyen le plus puissant d'arrêter les élans et d'effacer les divergences du suffrage universel, par là d'annuler l'esprit de localité, et de maintenir, sous une apparence de démocratie marchant à l'union, la subordination politique et

DBS CLASSES OUVRIÈRES 217

économique des masses ouvrières. Qu'est-ce, en effet, que cette unité de collège, sinon une manière de rendre le suffrage indirect, en faisant voter par grandes masses, au lieu de voter, comme le voulait la Constitution consulaire, par degrés?

Voyez, en effet, les conséquences.

Sous la république une et indivisible, comme sous la monarchie centralisée, tout citoyen est éligible dans les quatre-vingt-neuf départements; il peut poser sa candidature, non-seulement dans le département qu'il habite, là où il exerce son industrie, où il a ses propriétés, dont il connaît la population, les affaires et les besoins; mais il peut se présenter aussi là où il est inconnu, où il n'a aucune espèce d'intérêt, où rien, hormis sa qualité de Français, son talent d'avocat ou de poëte célèbre ne le recommande. Il peut poser, dis-je, sa candidature non-seulement dans son département et dans tout autre département que le sien, mais dans deux et même dans plusieurs départements à la fois, dans dix départements; il peut la poser, comme M. Bertron, l'ami du genre humain , dans les quatre-vingt-neuf départements. La pluralité des candidatures, chose anormale au point de vue de la division naturelle de la population et du territoire, monstrueuse dans un État fédératif, est de plein droit dans une république unitaire. Or, qu'est-ce que cette pluralité de candidatures, sinon une promiscuité au moyen de laquelle on confond tout, localités, opinions, intérêts? Appellerez-vous suffrage direct le suffrage donné par dix mille communes séparées de mœurs, de territoire, d'affaires, d'idées même, à un individu qui leur est étranger à toutes, qui ne les intéresse et ne les représente qu'au point de vue d'un sentiment passager ou d'une fantaisie de circonstance? Pour que le suffrage soit direct, il ne suffit pas qu'il soit décerné directement de rélecteur à l'élu ; il faut qu'il représente non moins directement des opinions, des droits, des intérêts et des affaires : car un État, une société ne se compose pas uniquement de volontés, il se compose aussi de choses.

Et il est si vrai que cette manière de pratiquer le suffrage

218 DB LA. OAPAOrrd POLITIQUE

universel est en violation du principe démocratique, qu'elle est au contraire ^acheminement le plus sûr à la monarchie, ce qui n*arriverait certainement pas si les votes étaient, comme ils devraient Tètre, véritablement directs.

En avril 18&8, M. de Lamartine fut nommé le même jour par dix départements. Personne ne doute que si, quinze jours après, la présidence de la République eût été mise aux voix, il n'eût été nommé à la place de Louis-Napoléon. En 1863, M. Emile Ollivier était candidat dans cinq départements : c'est alors, tout le monde l'a remarqué, que cet orateur commença d*affecter la dictature de l'Opposition. Mais le fait le plus curieux en ce genre fut celui de M. Jules Favre.

En 1863, M. Jules Favre était, comme on sait, simultanément candidat à Paris et à Lyon. Dans cette dernière ville, il avait pour concurrent, outre le candidat ministériel, un sincère démocrate, M. le docteur Barrié^ citoyen des plus honorables, qui du reste ne demandait pas mieux que d'entrer, sous les auspices de M. Jules Favre, dans^ l'Opposition. M. Jules Pavre fut élu à Paris au premier tour de scrutin; à Lyon, il y eut ballottage. Qu'arriva-t-il? L'élu de Paris n'en maintint pas moins sa candidature à Lyon, et M. le docteur Barrié, en vertu de cette étrange loi que nous a faite la démagogie, que de deux candidats de la même opinion, celui qui a obtenu le moins de voix doit en cas de ballottage se retirer, donna sa démission de candidat. C'est ainsi que M. Jules Favre, déjà couronné, put enlever à Lyon un nouveau laurier. La conséquence, dès longtemps prévue de cette double élection de M. Jules Favre fut, à Paris, celle de M. Garnier-Pagès.

Bien des gens trouveront sans doute, comme moi, que c'est là forcer le principe du suffrage direct. Ils diront que si la pluralité des candidatures est logiquement de droit dans un État unitaire, le contraire a nécessairement lieu dans une Démocratie, surtout dans une Démocratie ouvrière; que la formalité ultérieure de la vérification des pouvoirs ne saurait altérer en rien ce principe, puisqu'en effet, et les mots le disent, c'est le vote des électeurs qui fait l'élection, non la

t>W QLASSB8 OUVBlàBES 219

vérification de l'assemblée ; quMl y aurait donc eu lieu pour le Gouvernement de faire annuler la seconde élection de M. Favre comme abusive, exorbitante, el j'ajoute anti-démocratique, anti-républicaine, si le Gouvernement avait été moins soigneux de son propre intérêt. Il n'en a rien été, et cela devait être. Le Gouvernement impérial avait avantage à trouver la chose toute simple : c'était le principe monarchique qui en la personne de M. Favre l^'afflrmait. Passezmoi mes circonscriptions et je vous passerai vos candidatures.

Maintenant, je le demande à tout homme de bonne foi : de quel front des représentants soi-disant démocrates, qui entendent et pratiquent ainsi l'unité, ont-ils pu faire au Pouvoir un grief de ses circonscriptions, parfaitement légales et conformes aux principes d'unité, d'autant plus irréprochables que pour mieux servir l'unité elles violaient tous les rapports naturels, mais qui n'en furent pas moins jugées, et par tout le monde, arbitraires? Le Pouvoir était dans son droit, nonseulement aux termes de la loi électorale qui lui. confie le soin des circonscriptions, mais aux termes de la Constitution de 1 852 et de toutes celles qui l'ont précédée, mais d'après l'esprit et la pratique de soixante-dix années de gouverne* ment. Le Gouvernement impérial pouvait répondre : J'ai brisé les groupes naturels partout où je les ai trouvés contraires au grand principe de notre unité politique ; en le faisant, j'ai usé d'un droit et rempli un devoir. Ce n'est pas à vous, acca-< pareurs de candidatures, escamoteurs d'élections, plus unitaires que le gouvernement, plus despotes que l'Empereur, de m*en faire un reproche.

III. De la corruption tiootorah. — Lors de la dernière vérification des pouvoirs au Corps législatif, nombre de faits furent dénoncés par l'Opposition pour abus d'influence, ce qui veut dire pour corruption électorale. A quoi les commis* saires du Gouvernement répliquèrent en dénonçant à leur tour certains actes des candidats de l'Opposition tout aussi réprébenaibles que ceux des candidats du Gouvernement.

Les séances du Corps législatif ont été sténographiées ; le Moniteur est là. Rien de plus aisé que de faire voir, pièces en main, que les puritains de la Démocratie n'ont pas été plus exempts de reproche que leurs adversaires et qu'en bonne justice le Pays fera bien, à la première occasion, de renvoyer les parties dos à dos.

Mais la question est de savoir si, avec le suffrage universel et direct, le reprothe de corruption et de vénalité peut , en DROIT, être soulevé, alors même que le délit aurait, en fait, été commis, et c'est ici que j'accuse les députés de l'Opposition de fausser par leur sophistique l'opinion du Pays, après lui avoir donné par leurs brigues le plus détestable exemple.

Dans un système d'élections censitaires, tel qu'il existait en France avant la Révolution de 1848, alors que le corps électoral se composait exclusivement de citoyens payant 20O fr. au moins de contributions directes, on comprend que l'usage se soit établi parmi les aspirants à la députation de solliciter les suffrages des électeurs. Cette sollicitation n'avait rien d'obligatoire; mais elle était à peu près générale. La masse de la nation étant représentée par une sorte de jury formé de 250 à 300,000 électeurs, et le député devant être considéré non comme leur délégué particulier, mais comme celui de la nation tout entière, on pouvait admettre que le candidat, en même temps qu'il se portait au nom du Pays, fit valoir auprès des électeurs-jurés les titres qu'il croyait avoir à leur préférence. C'était au fond une réserve en faveur de la souveraineté des masses, un hommage tacitement rendu au suffrage universel. Une telle brigue était rationnelle, partant honorable.

Alors aussi le reproche de corruption pouvait en certains cas être élevé contre une élection , et frapper à la fois l'élu et les électeurs. On supposait alors que le corps électoral, corps privilégié, avait manqué à ses devoirs politiques en n'écoutant que son égoïsme de caste , sans tenir compte des intérêts supérieurs de la constitution et du peuple. C'est ainsi que, l'année qui précéda la République de Février, l'élec-

tion de M. Charles Laffite fut quatre fois annulée par la Chambre.

Avec le suffrage universel et direct, le principe est autre et les choses ne peuvent plus se passer de la même manière. D*un autre côté, ce n'est plus un corps privilégié qui nomme, au nom de dix millions de citoyens âgés de vingt et un ans révolus et domiciliés, les représentants du Pays ; c'est le Peuple souverain, ce sont ces dix millions d'électeurs, supérieurs dans leur collectivité à la constitution, au prince, à l'État, supérieurs à toute loi écrite ou taoite, et dont l'intérêt n'est par conséquent primé par aucun autre, qui sont appelés à nommer directement et sans intermédiaires leurs députés.

Une première conséquence de ce principe sera donc que, dans Tesprit du suffrage universel, ce n'est plus au candidat à solliciter les électeurs, mais plutôt aux électenrs à solliciter le candidat. Que si le contraire continue d'avoir lieu, cette sollicitation n'a plus le même sens qu'auparavant; c'est, pour le moment et en attendant que le Peuple ait fait son éducation, une manière d'exposer aux électeurs la nature des intérêts que le député aura à défendre, des difficultés à vaincre, des questions à résoudre. Tôt ou tard d'ailleurs il faudra revenir à la règle, ou le suffrage universel s'affaisserait dans sa propre et native ignorance.

Mais la conséquence la plus importante de l'établissenient du suffrage universel et direct, c'est que l'inculpation de vénalité ne peut plus en droit être articulée contre aucun de ses choix, alors même qu'il serait établi qu'il y a eu de fait corruption.

Toute élection est essentiellement faite en vue, non-seuleûient d'une question de droit , mais encore et surtout d'une ou même de plusieurs questions d'intérêt, particulières aux électeurs. Or si le droit, incorruptible de sa nature, se distingue nettement de ce qui n'est pas lui et répugne par conséquent à toute confusion et équivoque , il n'en est pas de même de l'intérêt, dont on peut dire au contraire que le principe est la corruption même. Et qu'est-ce qui constitue la

222 DB LA CAPACITÉ POLîflQtJB

vénalité ou corruption politique? Le motif intéressé; je vous défie de répondre autrement.

Toute la question est donc de faire que les intérêts en vertu desquels se déterminent les électeurs soient ou deviennent des intérêts honnêtes, vertueux, légitimes ; non des intérêts honteux et coupables. Mais, dites-moi, qui est ici le juge de l'intérêt, et qu'appelez -vous intérêt coupable, intérêt légitime? Quelle différence pouvez-vous faire, dans un cas d'élection violemment disputée, entre l'homme que le département appelle son bienfaiteur et celui qu'il vous platt de traiter de corrupteur? Car si j'admets que vous protestiez contre la corruption, je ne pense pas que votre intention soit de proscrire le bienfait, d'empêcher le dévouement et d'enseigner aux masses l'ingratitude. Quelle différence donc, je vous en supplie, au point de vue de l'honorabilité politique, entre le candidat qui promet héroïquement de faire déclarer la guerre universelle pour la défense de l'aristocratie polonaise et celui qui, s'adressant à des sentiments moins chevaleresques, s'engage à soutenir la paix dans l'intérêt des paysans, des ouvriers, des bourgeois? Entre celui qui, arborant hautement le drapeau des intérêts matériels, promettra de faire, à la demande de ses commettants directs, creuser un canal, construire un chemin de fer, etc., et celui qui, se plaçant au point de vue plus élevé des intérêts généraux, jurerait de s'opposer à ces constructions, s'il "jugeait que l'utilité publique commande de les reporter dans un autre département? Entre M. Havin, M. Frédéric Morin ou tout autre, promettant de soutenir les intérêts de leurs électeurs dans les journaux dont ils disposent, et M. Lévy ou M. Delessert, s'engageant à les servir de leur influence au ministère? M. Pinard, directeur du Comptoir d'escompte, offrant aux électeurs de les faire jouir d'un taux fixe de 3 ou 4 p. 100 au lieu de 6 et 7, serait-il plus corrupteur que M. Carnot, offrant pour garantie du serment qu'il vient de prêter à Napoléon III celui prêté en 181 5 par son père à Napoléon l**"?...

A ce propos je ne puis m'empêcher de remarquer que l'exclusion de M. Bravay, deux fois élu par le département

DES CLASSES OUYBIÈBBS 223

du Gardi a été de la part du Corps législatif nn acte d'insigne arbitraire. On a fait courir le bruit que le vrai motif de cette exclusion était moins dans la corruption des électeurs que dans rindignité de Télu, accusé de faits que la morale mer* cantile la moins sévère réprouverait hautement. Admettons que rinculpation fût fondée. Les députés pouvaient, si le fait allégué était vrai, exercer sur leur futur collègue une pres^ fiion qui Taurait contraint à se démettre ; mais il fallait commencer par déclarer la régularité de l'élection, puisqu'en effet l'élection était régulière. Il appartenait ici à l'Opposition de prendre en main la défense de la loi. Au lieu de cela, on a trouvé plus commode de faire de la vertu, peut-être de la calomnie, puisque tout s'est fait à huis clos» aux dépens de la liberté et de la légalité électorale. Ce n'est pas tant sur M. Bravay que rejaillit cette éviction que sur les électeurs eux-mêmes.

Croit-on que les démocrates socialistes qui ont voté pour M. Pelletan, bien que, disaient-ils « ce candidat ne fût pas des leurs, aient voté dans leur opinion pour des prunes? Ils ont fait une mauvaise spéculation politique : voilà tout. Le 14 juillet 1789 a trouvé son salaire dans la nuit du 4 août. Il en sera de même de tous les votes du suffrage universel et direct, ou le suffrage universel et direct serait absurde*

Ne parlons donc pas de vénalité et de corruption sous l'empire du suffrage universel : la logique ne le permet pas, et le respect du peuple aussi bien que de l'institution le défend. Ce serait Un crime de lèse^majesté. Dire, d'un côté, que le suffrage universel et direct a été établi pour couper court à toute entreprise de corruption électorale ; convenir ensuite, comme l'a fait M. Jules Simon, que le suffrage universel et direct a besoin d'êire dirigé, et que le jour où l'Opposition serait au pouvoir, elle ne le laissera certainement pas sans direction; permettre aux électeurs de prendre eti main leurs intérêts et les punir ensuite d'avoir cru à ces engageantes circulaires ; se contredire à tout propos et ne pas môme se douter que du pluriel à l'universel la conclusion ne vaut pas : tel est depuis un an le spectacle que nous

a donné l'Opposition. Et nous, démocrates socialistes, nous lui eussions apporté nos voix ! Nous eussions choisi pour nos représentants des hommes dont nous connaissions à fond les préjugés politiques; qui, dans leur dictature électorale, venaient de nous donner un échantillon de leur modestie et de leur respect pour la liberté des suffrages; qui du deuil de la liberté n'avaient pas craint de se faire un instrument d'usurpation; qui, par leur serment, avaient trahi la morale républicaine ; qui, par la multiplicité de leurs candidatures, affectaient déjà la présidence à la République ; qui, dans nos prévisions aujourd'hui trop bien justifiées, ayant à contrôler la conduite du Gouvernement, allaient lui donner gain de cause sur tous les points en raisonnant du suffrage universel comme ils eussent fait il y a vingt ans du suffrage censitaire; des hommes que nous eussions dû combattre en pleine Chambre des députés, si par impossible nous fussions devenus leurs collègues ; des hommes enfin qui, appelés au gouvernement de la République et à la représentation du Peuple, n'ont su comprendre, ni en 1848, à l'explosion des idées sociales, ni en 1852, à la suite du coup d'État, ni en 1863-64, à l'apparition des candidatures ouvrières, que le suffrage universel et direct était autre chose qu'une gigantesque fournée d'électeurs; que par lui tout était changé de fond en comble dans le système politique et économique, depuis la constitution du Pouvoir central jusqu'à la dernière école de village!...

Ils parlent de liberté et de corruption. Se doutent-ils seulement de ce qui fait la liberté et l'intégrité du suffrage universel?

Dans une démocratie organisée suivant les vraies notions de la souveraineté populaire, c'est-à-dire selon les principes du droit contractuel, toute action oppressive ou corruptrice de la part du Pouvoir central sur la Nation est rendue impossible : l'hypothèse même en est absurde. Et comment cela?

C'est que, dans une Démocratie vraiment libre, le Pouvoir central ne se distingue pas de l'assemblée des dé-

DBS CLASSES OUYBlàBBS 225

pûtes, organes naturels des intérêts locaux appelés en conciliation ;

C*est que chaque député est avant tout l'homme de la localité qui Ta choisi pour son représentant, son émanation, Tun de ses citoyens, son mandataire spécial chargé de défendre ses intérêts particuUers^ sauf à les accorder au mieux avec les intérêts généraux devant le grand jury;

Que les députés réunis, en choisissant dans leur sein une commission executive centrale, ne la font pas distincte d'eux-mêmes, supérieure à eux, pouvant soutenir avec eux un conflit, comme ferait un élu royal ou présidentiel du peuple ;

C'est enfin que, pour régler les intérêts généraux, appel est fait directement aux intérêts locaux, et que c'est de leur débat, de leur balanéement les uns par les autres, de leur mutuelle transaction que résulte ensuite la loi, et avec la loi l'action de l'autorité centrale; complètement dégagée vis-àdes électeurs, lesquels n'ont rien à en attendre, pas plus qu'elle-même n'a à redouter rien de leur animadversion.

En sorte que, comme nous l'avons dit plus haut, l'hypothèse d'une transaction coupable, d'un fait de corruption, d'un complot ourdi à prix d'or contre les libertés publiques entre l'autorité supérieure du pays et une partie des électeurs, ce qui revient à dire entre les députés et leurs propres commettants, devient contradictoire, impossible.

Des esprits sérieux , qui auraient eu , avec le sentiment de •la situation, l'intelligence de ces principes fondamentaux du droit public, ne se seraient pas chargés d'une mission comme celle assumée par nos députés soi-disant démocrates. Ils ne se fussent point, de gaieté de cœur, associés à cette incompatibilité invincible du suffrage universel et direct exercé dans un État à grande centralisation, lis se seraient dit que, si le suffrage universel exige en dernière analyse autant de représentants qu'il existe de groupes naturels ou, si l'on aime mieux, autant de députations qu'il y a de souverainetés provinciales; si, en dépit de la faveur accordée par toutes les constitutions monarchiques aux doubles, triples, quintuples et décuples candidatures, la raison et le droit des

peuples ne permellenl pas qu*un seul homme soit le représentant de plusieurs circonscriptions, on peut encore moins admettre qu*un seul député, un seul pouvoir, soit le représentant de tout un peuple, et cela au moment môme où le Peuple se donne des représentants par localités; qu'une expérience de quarante années a suffisamment fait justice de cet antagonisme ; que le temps est passé où, dans Tincertitude générale des vrais principes du gouvernement , la conscience publique pouvait admettre ces sortes de transactions, et que tout ce qu'avaient à faire en cette occurrence de vrais amis de la liberté, fondateurs d*une Démocratie, était de décliner le mandat parlementaire et de se déclarer impossibles.

Page 1