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1) Frurmis. De la neutralité territoriale. 31. à
2) Gessner. Droit des neutres sur mer. p. 24, Varrer, idem, Droit des gens. L. I. $ 104.
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des traités, aucune tierce puissance n intervenant comme io dans ces sortes de contracts ?
Nous repoussons cette théorie parce qu ’elle laisse dans le vague et ne tranche pas la question de savoir si le,fait de la part du neutre de critiquer, de blâmer la conduite gérérale de l’un des belligérants est contraire ou non au principe d’impartialité, surtout en ce qui concerne la déclaration de guerre. Nous sommes d’avis que le neutre en se faisant en quelque sorte juge de la justice de la cause de l’un des belligérants, ne conserve pas un caractère impartial. Il n’a pas qualité pour cela et doit s’abstenir. Qu'il ait une appréciation propre de ces circonstances, rien de mieux; mais il n’a pas à la manifester. -Le blime de l'Etat neutre à un belligérant est un appui moral pour son adversaire ; si minime que soi ce der nier il rend partial celui qui le formule. 1)
A ce système se rattachent les théories soutenues par Galiani et
Azuni. Ces publicistes n’exigent en effet comme condition de la neutralité que : « le maintien absolu des relations, telles qu’elles existaient avant la guerre vis-à-vis des belligérants. » *) Leur conception de la neutralité laisse aux neutres une liberté d’allures et de conduite excessive ou restreiat trop cette dernière. A moins d’avoir avec chacun des adversaires des rapports d'amitié ou de commerce absolument identiques, le neutre se trouverait souvent dans une situation embarrassante. L’exécution des obligations conventionnelles qui le lient à l’un des belligérants peut en effet constituer une violation de l’impartialité vis-à-vis de l’autre, et d'autre part la non-exécution des obligations contractées engagent aussi sa responsabilité, de sorte qu’il lui est difficile d’observer l’impartialité sans avantage pour l’une ou l’autre des parties et que le respect de cette impartialité sera facilement une modification des relations antérieures entre les deux Etats neutre et belligérant, laquelle modification rompt la neutralité.
De Martens dans son « Précis du droit des gens modernes de l’Europe » distingue la neutralité en neutralité parfaite et imparfaite.
« La neutralité pour être parfaite exige : 1° qu’on s'abstienne de toute participation aux opérations militaires ; 2 que dans ce qui peut être utile ou nécessaire aux puissances belligér antes en vue de le, guerre, on se conduise impartialement, soit en accordant, ou en refl “à sant à l’un ce que l’on accorde ou refuse à l'autre, soit en continuant?
1) Fuvxris. De la neut,. territ. 32.
2) Gaurant. Dei doveri I. 10. Azuxt. Il, 15.
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qu’une puissance satisfait à ces devoirs, elle est en droit de demander
d’être traitée comme amie par chacune des puissances belligérantes
et de jouir de cette indépendance que la loi naturelle lui assure et qu’elle n’est pas obligée de sacrifier aux intérêts de la guerre. Dès”
w’au contraire une puissance neutre s’écarte en un point de ses de qu au P Li à
voirs même en observant lesautres, sa neutralité n’est qu'imparfaile
et dès lors elle n’a tout au plus à réclamer que le traitement a ré-
pond à une neutralité limitée. » ‘) Ce qui frappe surtout dans ce système, c’est qu'après avoir posé
en principe que l'Etat neutre doit observer l'impartialité dans l’exé- é
cution de ses obligations, l’auteur admet néanmoins que malgré l'infraction commise relativement à l’impartialité, la neutralité en tant que droit n’est pas encore perdue. Elle existe mais imparfaitement. Une pareille solution est inadmissible. On est neutre ou bien on ne l'est pas. Il ne peut être question d’un Etat à moitié neutre. Si on est partial on est plus neutre, étant donné que l’impartialité est une condition essentielle de l'existence de la neutralité. Des secours peuvent être cependant distribués à l’un seul des belligérants de manière restreinte et par humanité seulement, mais en sous-entendant naturellement une charité analogue au bénéfice de l’adversaire si l’occasion se présente. *) Ce n’est plus dans ce cas « s’écarter des devoirs de la neutralité » quand on remplit le devoir d'humanité.
La formule de De Martens est en outre critiquable en ce qu'elle autorise comme le premier système, les secours en troupes et munitions de guerre c’est-à-dire la participation aux hostilités, à la seule condition qu’ils soient distribués également aux belligérants sans intention de favoriser l’un au détriment de son adversaire.
Cette tolérance de l’impartialité active profondément entrée dans les mœurs et les usages de la guerre pendant les dernières périodes, est devenue un principe incontestable pour nombre de publicistes jusqu’à nos jours. De même aussi l’idée de la distinction en neutralité parfaite et imparfaite.
Ainsi Klueber parle à son tour d’une neutralité pleine et entière ou limitée : neulralilas plena vel minus plena ; il accepte l’impartialité
action comme suffisante pour faire naître le droit à la neutralité. Il dit : « L'Etat qui veut conserver une entière neutralité, doit observer
1) Martens. Précis du droit des gens, etc., p. 524 et suiv.
2) HorTzexporr, Rechtslexicon II V. mot. Neutralitætsgesetze,
au moins la même conduite qu’on avait tenue en temps Le paix. Tant !
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dans tout ce qui a rapport à la guerre absolument la même conduite
vis-à-vis chacune des puissances belligérantes ; il peut n’observer qu’une neutralité limilée en favorisant l'une des parties belligérantes étant obligé par exemple : par des traités antérieurs de lui porter secours, de donner un corps de troupes auxiliaires ou des subsides, de céder une place iorte ou un fort, de permettre dans son territoire le passage de troupes ou l’enrôlement, de fournir des munitions de guerre, etc. » ‘) .
” Hefïter enseigne aussi cette théorie et cite des cas de neutralité incomplète — unvollstændige Neutralitæt — il subit aussi l'influence
de la pratique. ?) es
Un quatrième système, auquel nous nous rallions est exposé par Huebner comme suit : « la neutralité résulte d’une abstention absolue quant aux faits de la guerre et dans une impartiabilité entière et parfaite qui se manifeste en pratique à l’égard des belligérants en ce que le neutre cherche à n’exercer aucune influence sur le cours des évènements soit en paroles soit enactions. » *) Ce sont là les principes qui nous viennent déjà de Bynkershœck et que la plupart des modernes ontadopté.
« Si pour demeurer neutre je renonce aux droits de la guerre, la raison ne dit-elle pas que je dois au moins conserver entiers ceux de la paix ? D'où viennent donc ces restrictions que l’usage apporte à mon commerce avec des peuples dont je suis l’ami? La neutralité impose des devoirs auxquels on ne peut manquer sans cesser d’être
neutre. S’abstenir de tout acte de guerre est le premier de ces de-
voirs ; le second est de se maintenir sur un pied d'égalité parfaite envers chacun des belligérants pour ce qui concerne les bons offices d'humanité. » Et l’auteur appuie les deux conditions qu'il vient de poser comme essentielles et nécessaires sur le raisonnement logique suivant : « Ce belligérant direz-vous est mon ami. Ne puis-je pas à ce titre lui prêter aide et assistance même en ce qui touche les choses
1) Kivsses. Droit des gens modernes de l’Europe $ 281.
2) Das Europæische Vœlkerrecht de Gegenwart. $$ 144. 146. Les Pays-Bas dans la guerre suédo-danoise de 1558-1659 et le Danemark dans la guerre de la succession d’Espagne furent dans ce cas. Mais en accordant que les traités relatifs à des secours à fournir à un Etat en cas de guerre, qui ont été faits avant la déclaration de guerre ne détruisent pala neutralité, Heffter décide /en 1844) que la Suisse n’est plus autorisée à conclure des cas pitulations militaires depuis qu’elle a été constituée en Etat perpétuellement neutre. Ce sera en 1848 que la Constitution les suppriméra.
3) Hwurpxer, Saisie des bâtiments neutres I 530,
Dre de la guerre ? ? Vous le pourriez S 1 n’était en même temps
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bution do: secours et ne a guerre, de per mis ‘aè passage ou ol de séjour aux troupes belligérantes et cœætera est interdite et n° empêche pas la rupture de la neutralité. OR
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D’après Bluntschli : la neutralité est la non participation à à la guerre $ de la part d’un tiers et conséquemment Ja déclaration de conservation de la paix pour son propre territoire. Neutres sont ceux qui ne
prennent part à la guerre ni en faveur ni au détriment des belligé-
$ rants. Il ressort de là que l’impartialité est un caractère essentiel de . 6 nes la neutralité. Mais quelle est cette impartialité ? Bluntschli fait des
restrictions et semble ne pas admettre l’impartialité absolue définie
par Bynkershæck, car il répond qu’ on ne saurait approuver ceux
* qui par impartialité entendent que l'Etat neutre ne doit manifester | \
aucune sympathie pour un des belligérants et ne rien blâmer de ce LE
que fait l’autre, ou encore doit garder l'attitude d’un juge impartial : “à 54
« neutralité n’est pas synonyme d’indifférence ou d’impartialité. » 2) À
C’est aussi l’avis de Gessner : « Chaque Etat neutre dit-il est autorisé à manifester ses sympâthies pour l’une ou l’autre des parties ñ belligérantes. » *) Le neutre aura généralement des sympathies plus Hate prononcées pour celui-ci ou celui-là, mais cela ne peut pas lui donner le droit de les manifester, sans compter que les sympathies ne s’adresseront pas toujours à celui qui aura effectivement raison en droit malgré les apparences qui sont en sa faveur. Une manifestation de sympathie de la part d’un Etat neutre à l'égard d’un. des belligérants aurait une influence morale considérable sur l’adversaire qu'elle a pour effet de désapprouver, et lui causerait des torts ca évidemment destructifs de la qualité d’impartial réclamée par ce
neutre.
ï ral à | | va 1) Byxxersaæck. Quæstiones juris publiei I. Ch. IX. ; NS AS 2) BuuwrscaLr. Das moderne Vœlkerrecht-der civilisirten Staaten S$$ 753 et autres. à à 3) Gessner, Droit des neutres sur mer, p. 26. #4 5
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L'impartialité implique l’inaction et exclut l’action morale comme
l'action matérielle. La réserve du neutre doit être d’autant plus grande
: qu'il peut facilement être induit en erreur sur la somme de respon-
sabilité qui revient à chaque adversaire ; d'autre part l'Etat qui encourt le blâme des tiers, parce qu’il déclare la guerre à son adversaire n’est souvent au fond que la victime de ce dernier. *) La seule justification de l’idée de Bluntschli et Gessner serait la considération que l'opinion des puissances neutres sur le conflit . pourrait forcer les belligérants à suspendre les hostilités et à abandonner la solution du litige à la force de la raison plutôt qu’à celle des armes. On est trop habitué à voir en pratique celui qui est sûr de
$a force la faire hardiment servir à la satisfaction de ses désirs qu'il appelle très facilement des droits, pour espérer de sa part une résolution purement équitable. Encore faudrait-il pour cela que tous les Etats neutres eussent des sympathies pour le même belligérant, sinon le but est manqué. C’est avant la déclaration de guerre que devrait avoir lieu une délibération des puissances qui, sur l’exposé des griefs des deux parties et devant l'impossibilité d’un accord amiable, exprimerait l'approbation ou la réprobation de l'assemblée au sujet du mode de solution violente exigé par l’un des belligérants.
- Bref les nuances caressées par Bluntschli et Gessner ne parviennent pas à rien enlever au raisonnement péremptoire de Bynkershœck en la matière. ») « L'Etat neutre ne doit pas se faire juge entre les Etats belligérants ; il est du devoir des neutres de faire en sorte de ne pas intervenir dans la guerre et de rendre égale justice aux deux parties ; c’est-à-dire pour ce qui a rapport à la guerre de ne pas préférer une partie à l’autre : car un neutre n’a rien à faire avec la justice ou l'injustice de la guerre ; il ne lui appartient pas de tenir la balance entre ses amis qui se font la guerre, ni d'accorder ou de re-
fuser plus ou moins à l’une ou à l’autre partie, selon qu’il estime sa cause plus au moins juste ou injuste. Si je suis neutre, je ne puis servir l’un alors que cela fait du tort à l’autre. »
Ce raisonnement absolument correct en théorie se réaliserait en pratique sans difficulté, si les gouvernements y mettaient de la bonne
1) Ainsi les Mémoires de l’empereur d'Allemagne Frédéric Il publiés dans la Deutsche Rundschaw par le comte de Geffken, établissent nettement qu’en juillet 1870 le prince de Bismarck parlait de démissionner si la guerre n’éclatait pas dans un délai qu'il fixait à quinze jours. Cela indique suffisamment où il faut chercher les fauteurs de la guerre franco-allemande de 1870-1871.
2) ByxkersHæck. Quæst. T. Ch. 9.