‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 18 sur 83 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Fondement de la neutralité

Les conditions d’existence de la neutralité au bénéfice d’un Etat

sont : l’abstention complète de tout acte d’hostilité et l’impartialité ab=

solue dans sa conduite à l'égard des belligérants.

C’est un devoir pour un Etat de demeurer neutre, c’est-à-dire d'assister en spectateur passif et impassible aux péripéties de la Jutte de deux ou de plusieurs puissances ; pendant ce temps il bénéfi- ‘ciera des avantages de la paix. Bien plus comme cette obligation découle du droit naturel et non pas seulement d’un assentiment donné spécialement par les Etats à cet état de choses en prévision de querelles futures même imprévues, on peut dire aussi avec raison que l’état de neutre est un droit dont peuvent se réclamer toutes les puissances non-belligérantes.

On s’est pourtant demandé si ce droit à la neutralité est sérieux, et si par exemple un belligérant ne peut pas forcer, légalement sans doute, un Etat qui désire rester neutre, à prendre part à la guerre en qualité d’ennemi ou d’allié. Qu’une convention ou un traité octroie un droit pareil à ce belligérant et la question ne fera aucune difficulté. L'Etat qui désirerait demeurer neutre ne peut alors atteindre ce but qu’en se soustrayant à l'exécution de ses obligations ; et moralement il est tenu, il est obligé de satisfaire à ses engagements et d’obtempérer aux ordres que son co-contractant lui donne dans la mesure de sa compétence.

Au point de vue du droit naturel par contre, un Etat peut-il imposer à une puissance indépendante qui veut rester neutre, lobligation de lui fournir sa participation à la guerre ? Evidemment non. Semblable question souffre à peine la discussion. Il en est de la liberté collective d’une société organisée quelconque, comme de la liberté humaine chez les individus qui composent cette même société. La liberté humaine est en quelque sorte restreinte par rapport à l’autre du moins en fait. Car il y a dans cette société un pouvoir supérieur représen-

semble des sociétés organisées, c ’est-à-dire des Etats, fait défaut.

Or, dans les rapports des membres d’une même société entre e eux, nul ne peut réclamer de ses semblables autre chose que le respect passif de sa hberté, nul n’est autorisé à exiger des autres qu’i ‘ils lui rendent des services. :) Huber Saladin dit: « La neutralité est le corollaire du principe de Ja liberté humaine. Un nombre quelconque d'hommes

en société ne peut avoir que les droits qu’a chacur de ses membres, :

qu’ un pouvoir supérieur rue de la vidé ue de on Le

Or, de par le droit naturel, les membres d’une société sont indépen- ‘UE

dants les uns des autres. Il suit de là que les différentes sociétés sont

aussi indépendantes les unes des autres.» ?) C’est bien ainsi qu'ilen

devrait être ; un Etat ne devrait pas avoir plus de droits que chacun de ses membres. Pour cela toutefois, 7 faudrait ce pouvoir supérieur

représentant de la collectivilé des nations dont nous parlons plus

“haut, et que l’on a dans l’organisation intérieure de chaque Etat. Mais

il n'existe pas encore. Et jusqu’à ce moment là, les sociétés auront plus de droits que les membres qui les composent, dans le sens de

l’absolue indépendance, chaque Etat étant souverain.

Aussi la neutralité n’est rien autre chose que la manifestation de la souveraineté politique et militaire d’un Etat.

Donc aucun Etat ne peut obliger LEFVREN et simplement son voisin à lui prêter. secours.

Malgré son évidence, ce principe a été modérément pratiqué, surtout dans l’antiquité. Les Romains par exemple n’admettaient pas qu’un peuple demeurât en paix pendant qu'eux-mêmes se battaient ; la concession extrême qu'ils faisaient à un tiers qui n’était ni leur ennemi, ni leur allié, consistait à le forcer de déclarer sa bienveillance à leur égard, pacatus. Et cette bienveillance qui était la négation de limpartialité, aurait entrainé la perte de la qualité de neutre, si l’on avait eu l’idée de la neutralité à cette époque.

De nos jours, le principe est respecté et mis en pratique par tous les Etats civilisés. IL y a un siècle à peine les droits des neutres.

1) Frurmis, De la neut, territ. 37.

2) Huser-SaLADIN. Neutralité des petits Etats, 17.

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quoique reconnus en théorie et fort admirés, mais platoniquement, n’en étaient pas moins régulièrement violés, surtout quand les neutres étaient de petits Etats. L’Angleterre s’est rendue tristement célèbres par des violations de ce genre.

Certains auteurs ont pourtant admis que l’Etat qui veut rester neutre doit faire reconnaître sa neutralité auparavant. Cette reconnaissance aurait lieu au moyea d'un traité conclu avec les belligérants Wolff dit : « quoique en vertu de la liberté naturelle, il faille permettre

à toute nation de rester neutre dans une guerre ou de garder sa neutralité, cependant pour acquérir un droit parfait à la neutralité, il faut faire des alliances avec une des parties belligérantes, ou avec

toutes les deux selon les circonstances. Ces alliances s’appellent : —

trailés de neutralité. » *)

Ainsi pour avoir droit à la neutralité, il faudrait, d’après Wolff, conclure nécessairement un de ces traités. Nous repoussons cette théorie qui n’est basée sur aucun élément juridique ni même sur des faits historiques ayant quelque valeur expérimentale. En effet, de par le droit naturel chaque Etat est souverain, et en conséquence maître absolu de sa conduite, c’est-à-dire de prendre part à la guerre ou de s’en abstenir. Les lois de la conscience et de la morale publiques lui recommandent de ne pas se mêler à des hostilités auxquelles il peut rester étranger en vertu de son absolue liberté d'action. Comme il est seul juge de sa conduite et n’en est responsable devant aucune autorité qui lui soit supérieure, il y aura sans doute beaucoup d’arbitraire dans les décisions qu’il prendra. Nous n’entendons pas justifier cet arbitraire. Nous constatons simplement que la conception pratique de la souveraineté actuelle est trop absolue, et a le tort de ne vouloir pas d’une direction unique et générale des aspirations communes de l'humanité au moyen d’un pouvoir supérieur reconnu de toutes les sociétés civilisées. Le droit à l'indépendance pour un Etat est un droit de la nature qui comprend la faculté de rester neutre sans qu’il soit besoin d’en demander une ratification contractuelle aux belligérants. L'histoire ne nous fournit d’ailleurs pas de ces traités de neutralité imposés en quelque sorte aux gouvernements.

On ne rencontre pas de raisons suffisantes pour justifier la théorie de Wolff; la nécessité d’avoir à conclure des traités particuliers pour jouir de la neutralité est contraire à l’idée juridique de la souveraineté comme aussi au principe que la bonne foi est présumable quand

1) Worr. Jus gentium VI $ 1581,

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SR | Vaïtel soutient que ces traités ont une grande utilité ; il est très | important pour le belligérant de savoir au juste quels sont ses enne- Ÿ. : mis afin de ne pas être surpris par une attaque à laquelle ilne pou- UE vait pas s'attendre. Cependant il n’ose pas trancher absolument la S question : & En toute occasion, dit-il, où ilest permis de rester Re il est permis de s’y engager par un traité. » y La réponse n est pas compromettante ; elle est du reste étrangère à la question. Personne ne doute qu’un Etat n’ait la faculté de s’ engager par traité à observer | la neutralité. ‘ 4 re de

Mais le belligérant peut-il le contraindre à prendre cet engagement ? Le droit naturel lui dénie absolument une pareille compé- | LE tence. Vattel ne dit rien. M. Filitis ne reconnaît pas au belligérant a un droit de contrainte vis-à-vis de l'Etat neutre; il lui accorde par contre un droit d’un autre genre : « celui de mettre le tiers en demeure A

de répondre s’il gardera ou non la neutralité... Le silence gardé

après la mise en demeure, peut autoriser le belligérant à le traiter en

ennemi, mais alors avant de l’attaquer il doit lui déclarer la guerre

formellement. Comment pourrait-on dénier ce droit au belligérant ?

De quoi pourrait se plaindre l’autre Etat ? Est-ce de l'atteinte au droit qu’il tient de la nature ? Non, car s’il a le droit de faire la guerre ou de demeurer en paix alors que l'intérêt le conduit à l’un ou à l'autre ge: v parti, le belligérant à aussi le droit de se mettre à l'abri d’une attaque inattendue, il a aussi le droit de prévenir un grand désastre qui peut

le frapper. » ?) N'est-ce pas accorder d’une main ce que l’autre refuse. Sans doute il y a une nuance dans le mode d’action, mais le but à

4 obtenir est le même : c’est-à-dire la nécessité pour l'Etat qui veut PACE bénéficier de la qualité de neutre, de conclure un traité de neutralité. pa Consentir à une déclaration de neutralité est au fond la même chose. Cela, sous peine d’être traité légitimement en ennemi ! Sur quoi M.

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1) Frzrmis. De la neut. territ. 40. Ù De":

1) Varrez, Droit des gens. III, Ch. 7 $ 107.

2) Frais. De la neut, territ. 41. ne

ne =.

Filitis, qui ne considère pas le système de Vattel suffisamment appuyé par l’utililé, base-til sa propre thèse ? Sur l’éndérét purement et simplement. « Le belligérant a aussi le droit de se mettre à l’abri d’une attaque inattendue... » de même que l’Etat neutre a le droit de sortir de la neutralité « seZon que l'intérêt » le lui conseille.

Nous ne pouvons nous résigner à laisser l'intérêt jouer légitimement un rôle aussi considérable; les principes de la neutralité que que nous avons trouvés dans le droit naturel lui contestent cette importance. Si l’on admet la légitimité de l'influence de l'intérêt en ce qui concerne la conduite des gouvernements, le belligérant qui obtient une déclaration de neutralité de la part d'un Etat ne sera pas même garanti ; peut-être le sera-t-il moins, que si cet Etat gardait un silence complet. Il faut admettre dès lors naturellement qu’au nom de l’utilité on peut se dégager de toutes les obligations acceptées par un traité. Or le tiers fera la déclaration de neutralité demandée par le belligérant. Celui-ci doit-il être tout à fait rassuré ? Ce serait un excès de confiance qui pourrait avoir des conséquences fatales. Car le jour où ce neutre trouvera utile d'intervenir dans le conflit, qui pourrait le lui reprocher, étant admis que l'intérêt suffit pour donner le droit de faire la guerre ?

Si le belligérant ne peut pas présumer qu’un Etat ait assez de dignité pour s’abstenir de toute immixtion dans les affaires des autres, on ne comprend plus pourquoi il lui suppose un respect des conventions que ne justifie pas la crainte qu’il a de le voir céder à la voix de l'intérêt. Sans doute on hésite davantage à rompre un engagement matériel qu’à commettre la violation d’un simple engagement moral ; mais du moment où l'intérêt justifie la mesure de rupture, l’engage- . ment lui-même devient inutile. Comme dit Huebner : « Les traités de neutralité naissent d’un excès de précaution ou de la crainte où l'on est quelquefois que l'Etat dont on se défie ne soit de mauvaise foi, à laquelle cependant, s’il en était ainsi, ils ne remédient pas. » 1).

Nous refusons en conséquence à tout belligérant le droit de mettre

en demeure un Etat de lui faire une déclaration de neutralité, et nous

n’admettons pas que le refus de faire cette déclaration de sa part soit une cause suffisante pour le belligérant de le traiter en ennemi. Cette présomption d’hostilité qu’a le belligérant à l'encontre d’un Etat peut s'expliquer par les circonstances et être encore fondée moralement ; mais nous avouons ne pas bien comprendre comment cette simple

1) Hurexer. De la saisie des hât. neut.

re entre lui et autre alé Nous Y rrons pige pothèse ner développée. Ÿ er DO F

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