CHAPITRE III
Applications exceptionnelles de l’idée
de neutralité.
Nous avons repoussé dans la discussion des conditions de la neutralité, toute idée de distinction entre une neutralité entière, parfaite, absolue, et une neutralité restr einte, imparfaite ou relative, telle que
nous la présentent de nombreux publicistes de la première moitié de
ce siècle. Il ne faut cependant pas en conclure que la neutralité ne puisse être envisagée dans ses applications qu’à un seul et unique point de vue. Outre le principe fondamental de la neutralité que le droit naturel nou: dicte et dont les éléments se retrouvent naturellement à la base de toute neutralité, l’idée de neutralité est arrivée à subir une certaine extension dans un but tantôt commercial, tantôt politique, parfois tous deux réunis. C’est ainsi qu’en dehors de la neutralité normale ou ordinaire qui caractérise l'Etat qui ne prend aucune part ni directement ni indirectement au conflit qui divise deux puissances, et prétend jouir des bienfaits de la paix et continuer à entretenir des relations amicales avec chacun des belligérants, nous constatons daus le sphère politique, que l’on a constitué des Etais perpétuellement neutres en vertu des traités intervenus entre les diverses puissances et auquels l'Etat principalement intéressé a donné son adhésion. « Il y a une neutralité appelée perpétuelle, dit Bluntschli, qu’on a considérée comme nécessaire et qui-est garantie par des - actes et des traités du droit des gens ». ‘) Par cette déclaration de neutralité, ou plutôt par cette neutralisation d’un territoire, celui-ci obtient une situation définitive ; il est neutre pour l’avenir. Quelque guerre qu'il éclate et entre quelles puissances que ce soit, d’une
1) BcunrscHLx. $ 745.
Se 0 SET Va cet Etat est contractuellement tenu d'observer la neutralité la plus stricte, et les autres Etats qui ont créé et reconnu cette situation particulière se sont d'autre part rendus par là garants de cette neutralité et se sont engagés à la faire observer contre toute puissance s violatrice. … . de =
Les Etats dont la Hobtéatté perpétuelle a été consacrée avaient tout
intérêt à accepter cette situation, et ils se sont bien gardés de refuser
leur adhésion à ce nouvel état de choses. Il n’en est pas moins vrai que les conventions relatives à la neutralisation sont une mesure ar-
bitraire, l'exercice d’un droit imaginaire, mais que la ratification de la
part du gouvernement du pays ainsi déclafé neutre par des puissances
qui n’ont sur lui aucun pouvoir, aucun droit, légititime naturellement.
C’est néanmoins avec beaucoup de raison que M. Accollas s’indigne A en voyant le rôle effacé que joue la justice dans les rapports interna-
tionaux, puisque l’on en arrive à trouver admirable « que deux Etats ou plusieurs s'engagent à ne pas attaquer un tiers qui ne leur fait rien ». 1) | LUS |
Dans un ordre d'idées plus juste et dans un but d'utilité réelle et d'humanité, les Etats se sont engagés par conventions à ne pas éten-
dre l’élat de guerreà leurs colonies respectives, à ne pas les mêler aux hostilités. La mesure n’a pas encore de portée générale, elle ne s’applique qu’à certaines colonies dont le développement intéresse le commerce de toutes les nations. C’est une réduction s RER des excès que la guerre entraîne toujours à à sa suite. :
Il y a encore la neutralité fluviale et marilime. Cette dernière ré-
sulte d’une reconnaissance des Etats qui a pour but d'attribuer un droit de propriété à chacun d’eux sur un certain rayon de la mer qui baigne son territoire ; cette partie du littoral bénéficie de Ja neutralité du continent. Elle est accidentelle ou ordinaire ou bien perpétuelle comme l'Etat ne elle appartient. Telle est la neutralisation maritime. = Certains fleuves 2n{ernalionaux, certaines mers intérieures sont parfois déclarés neutres en ce sens que les relations commerciales sont absolument libres sur leurs eaux entre toutes les nations, c’està-dire que les navires marchands de tous les Etats y ont accès, mais
les bâtiments marchands seuls. C’est ce qu’on appelle la neutralisa-
tion fluviale.
1) AccozLas, Droit de la guerre, p. 145.
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