GÉNÉRALITÉS
Le postiliminium est une fiction juridique ayant pour but d’une part : de rendre au citoyen romain prisonnier chez l'ennemi, l’en-
tière jouissance et le plein exercice de ses droits’en général, dès
son retour sur le sol de la patrie ou d’un Etat allié, et d’autre part de faire revivre sur l’objet enlevé par l'ennemi et repris par les Romains tous les droits du propriétaire primitif : Pos/liminium Jfingil eum qui caplus est semper in civilale fuisse ($ 15 Imstit. I. 12.) Postliminiwm est jus amiss® rei recipiende ab exlraneo, el in slalum prisnum resliluendæ… conslilulum. ( 19. D. De captivis el depostliminio et de redemptis ab hostibus. 49. 15.)
Cette fiction éveille l’idée de règles relatives au droit de la guerre tout-à-fait propres aux peuples de l'antiquité. L'histoire nous enseigne en effet qu'entre les peuples naissants la guerre a pour but l’extermination, la destruction complète des adversaires. C’est l'application du principe d’exclusivisme national; nationaler Exclusivitæt disent les Allemands. (1) Un progrès remarquable de civilisation se réalisera lorsque le vainqueur, au lieu de massacrer purement et simplement
1) KoNtZ8. Cursus des rϾmischen Rechtes. & 370.
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mines à au Viberé ne ut serv, C est-à- th que us de hommes sont libres ou esclaves. (Instit. I. 3. De jur. pers.) ’ ÉAUE (Rae
L'institution de l'esclavage était entré si profondément dans les mœurs des peuples anciens qu ’ils ne. concevaient pas une société sans esclaves. Aristote ne. disait-il pas aux Grecs que la destinée des barbares était l'esclavage par rapport à eux ? IL faut pénétrer bien
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de la loi natwrelle : Servitus est constilulio ÿ Juris a qua quis dominio alieno contra naturam subjicilur. ($ 2 Tast. L. 3 De jur. pers.) Et la liberlas nous est définie par Justinien comme : la faculié na- | turelle à chacun de faire ce qui lui plait, à moins que la force ou la ; loi ne s’y oppose... . naluralis Jacullas ejus quod cuique facere libel, : nisi si quid aut vi aul jure prohibelur. ($ 4 Inst. L. 3 De jur. pers.)La définition est défectueuse en ce qu’elle accorde à tort à la force un caractère restrictif légitime de la liberté. Han La civilas forme la base de la distinction entre les cives romani et. les non cives roman. É | Les cives romani se subdivisent en n cives oplimo jure et cives non
pe A RS oplimo jure ; les premiers jouissant des avantages que procurent le jus honorum, le jus suffragiüi, le jus connubii et le jus commercü ; les autres n’ayant l'exercice que du jus connubi et du jus commercii. (1) | |
Parmi les non cives romant il y a : les Latins qui ont seulement le jus commerce, l'acquisition de la civilus romana leur est beaucoup facilitée par la législation romaine ; (Accarias. Précis de droit romain L. 93, éd. 1872) ; ensuite les pérégrins qui jouissent d’une certaine indépendance locale et conservent leurs lois civiles propres ; enfin les déditices c’est-à-dire les individus qui se sontrendus à discrétion aux Romains et qui n’ont aucune indépendance.
On naît citoyen romain ou bien on le devient. Par le sang des parents, les enfants acquièrent la civilas ; les hommes libres ne peuvent devenir citoyens romains qu’en vertu d’une concession expresse. Celle-ci émane sous la République, soit directement du peuple, soit du Sénat ou d’un magistrat autorisé à cet effet par le peuple ou le Sénat. (Tite-Live VIIL. 14 Cicéron Pro Balbo 10. 14. 17. Pro Archia. 4.) Sous l’Empire elle émane du Sénat ou du prince. On accordait la civilas individuellement, mais parfois aussi à des cités entières. Toutefois dans le premier cas la femme ou les enfants de celui à qui la civilas était accordée, n’en bénéficiaient que sur une demande expresse. (Gains [. S 94) Dum civilalem sibi el uxori prægnanti ab imperalore pelil, simul ab eodem petere debel ut eum qui nalus eril in poleslale sua habeal ; dans le deuxième cas cette concession tantôt emportera l’adoption des lois et du droit romains de la part du peuple qui reçoit la civitas et ce sera un populus fundus ; tantôt au contraire elle n’aura aucune influence sur la législation ni le-droit propres du peuple en question et celui-ci sera appelé municipium. (Accarias I. 88-89.)
Les esclaves ne devenaient cèves roman que lorsqu'ils étaient affranchis par un maître citoyen romain.
Très jaloux de leur civitas, les Romains de la République la concédaient fort peu. Plusieurs cités latines l’obtinrent cependant après la destruction par Rome au lac Régille en 416, de l’association des peuples du Latium, dans laquelle elle était entrée. (Tite-Live VII 14) et en
1) Jus honorum ou droit de remplir une magistrature ; — Jus suffragii ou droit de prendre part aux délibérations des comices ; — Jus connubii ou droit de contracter mariage d’après le droit civil, de constituer une famille reconnue de celui-ci, d’avoir la patria potestas, d'être agnat, de succéder ab éntestat ; — Jus commercii ou droit d'acquérir la propriété d'après le code civil et d’en disposer par testament.
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lppodte (Fustel ra nine. Cité antiqu Sous Justinien, on ne distingue plus @ 1€ barbari ; réserve faite ee Pi
sous un seul de le proper Calais ë | 2 les autres membres 4e Be Fariilie sont Her
pères ; elle ct au foyer. du mari dit Picdas “ Fustdl p. ane Chaque famille a en effet ses dieux propres, son culte particulier dont le pontife est le paferfamilias ; celui-ci est magistrat, et juge la conduite des membres de la familia ; les biens de la familia ne forment qu'un seul patrimoine dont le propriétaire unique est encore le palér. La
Jamilias. Enfin la familia est dans l’ordre politique une personnalité
unique qui se gouverne à sa guise ; c’est en quelque sorte un à Etat dans
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La réunion de ces trois éléments constitue le status, le caput du citoyen romain ; la perte de l’un d’eux occasionne un changement dans le s{alus qui est appelé : capilis deminutio. Celle-ci a des degrés
divers de gravité suivant que la perte éprouvée se rapporte à la Zber-
ml … das, à la cévilas où à la familia. Capilis deminutio maxima ou magna est provoquée par la perte de la liberté ; elle entraine la perte de ‘4788 deux autres éléments de la capacité ; par la capitis deminutio media
RER une personne perd le droit de cité et en même temps les droits de famille ; mais elle conserve la liberté ; la capilis deminulio maxima ne résulte enfin que d’un changement d'état dans la famille quand par exemple celui qui était alienri juris devient sut juris ou réciproquement. Les droits de liberté et de cité demeurent intacts. (Gaius I * 160-162).
Parmi les causes de maxima capilis deminutio soit de la perte de la liberlas, de la civilas et de la familia, on compte la captivité : Servi Jiunt jure gentium, id est ex caplivilate. ($ 4 Inst. TL. 3 D. ju. pers.)