‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 42 sur 83 · SO · texte numérisé non relu

SO

Sur les sujets ou citoyens de l’une ou de l’autre nation; mais s'ils

sont forcés par le mauvais temps ou les dangers de la mer d'y relä-

cher on aura un soin tout particulier de hâter leur départ. » Telle est

la teneur d'une convention entre les Etats-Unis et l’Angleterre con- :

cluen 1794... Malgré la différence qui existe entre Les bâtiments de

de guerre el les corsaires, il est excessif de se montrer aussi sévère à

__ l’égard de ces derniers. On oublie que souvent ils sont la principale

force d’un Etat, parfois l'unique, lorsqu'il ne veut pas imposer

me à ses sujets les dépenses énormes qu’exige l'entretien d’une marine de guerre. FEES |

La pratique a maintenu avec raison une différence de traitemgnt

V0 entre ces vaisseaux par rapport au délai de sortie d’un port neutre.

24 ‘* Nous avons vu qu’au cas d’encombrement du port, un navire belli-

re gérant peut sortir avant l’expiration du délai de 24 heures, qui doit

g protéger son ennemi contre ses attaques à condition de donner sa

nn. parole d'honneur qu'il n’entreprendra rien contre son adversaire

avant que celui-ci n’ait atteint un autre port. Cet engagement sur parole d'honneur n’est pas une suffisante garantie à l’égard du com-

L mandant du corsaire. On exige une caution qui répondra des dom-

“28h mages qu’il causerait injustement à son ennemi. Le neutre fixe le

RE chiffre. Le corsaire ne peut que l’accepter ou attendre l'expiration du

| délai de 24 heures. Il est évident que dans la fixation de la somme, le neutre doit être impartial, user de la même rigueur envers les corsaires des deux belligérants.

- Ilest admissible qu’un officier supérieur ne violera pas sa parole, le plus grand honneur d’un Etat consistant dans le respect de la parole militaire donnée en temps de guerre. Chez le corsaire, qui n’est soldat que d'occasion, on rencontrerait difficilement les mêmes sentiments de répugnance à ne pas tenir sa parole, quand il y aurait un grand avantage à la violer. Là où l'intérêt personnel est en jeu, la voix de l’honneur est aisément étouffée par les cris de la cupidité.

LL An LT

drait un contra et. a (corruption Le auteur ‘s pensent que FE étymologie Got PINS Fi mot italien bando, ue NE,

armes aux barbares, considérés ( comme des € ennemis porpétels eux, étaient punis de mort. Qu Fo (an Quoiqu’ il en soit de ces au d'opinion sur P'étymologie du | mot contrebande, il n’en est pas moins certain que c’est bien CR Q . tard seulement que la notion en est devenue plus précise, plus claire, : Fe soit lorsque. les Etats s étant formés, ils songèrent à se procurer une marine de guerre, à organiser la course et empêcher de cette façon SU les neutres de transporter chez leurs ennemis des MERE de #s

3 ER : 1) Carpentier Glossaire, nouv. Ire p. vol. IT. 3. Gessner 83 et note 3, à 2) 2 C. De rebus quæ Ne non debeant. 4, 41. Heffter $ 158.

guerre et des objets de cette catégorie. 1) Il est vrai que l’on vit alors “la ligue hanséatique assez puissante pour interdire aux neutres non

seulement le commerce des articles de contrebande avec leurs ennemis, mais bien toutes relations commerciales. Ce n’était plus du droit

mais purement et simplement de la force. ?)

Le « Consulat » ne dit rien à ce sujet. Pendant les trois derniers siècles nous avons une grande quantité de traités de commerce et de navigation qui prouvent le droit que toutes les puissances maritimes

d'Europe se sont octroyé séparément d'empêcher et même de punir

les neutres qui conduiraient à leurs ennemis ce qu’on appelle les articles de contrebande de guerre. Bien plus elles ont considéré ee droit comme existant par lui-même ; elles l'ont exercé sans traité préalable et souvent réglementé législativement : par exemple, l'ordonnance

… de 1681 (UIL. 9. 41. Hefiter $ 158).

. Les publicistes déclarent déjà dès le XV siècle que le droit international interdit aux neutres de fournir aux belligérants certaines marchandises qui leur faciliteraient la continuation de la guerre. Les

lois d'Oléron, de Whisby et de la Hanse parlent de contrebande, sans

énumérer toutefois les objets qu'il faut y comprendre. *) De l'obligation imposée aux neutres de s’abstenir de toute participation aux hostilités et de ne pas seconder le belligérant, est née la

théorie de la contrebande de guerre, qui tient dès lors aux devoirs

des neutres. Ceux-ci ne rempliraient pas leurs devoirs en procurant aux belligérants des objets qui ne servent qu’à la guerre. C’est sur les principes généraux du droit qu’est fondée la prohibition de la contrebande de guerre. De très grandes divergences d'opinion se sont formées relativement à la conception théorique et à l'application pratique de la question. é

Gentilis {) met en opposition le droit naturel et le droit des gens. Le droit des gens accorde aux neutres une liberté commerciale illimitée, et le droit naturel autorise par contre les belligérants à leur défendre de procurer aux ennemis des objets propres à la continuation de la guerre. Est illud gentium jus hoc naturæ est. En désignant comme un droit du belligérant, la prohibition qu'il fait au neutre, Gentilis a posé un principe qui a donné lieu à de grandes vexations pour la

1) Heffter $ 158.

2) Heffter $ 158.

3) Schmelzing. Grundriss des europ. Vœlk. $ 535. Gessner 84. 4) Gentilis. De jure belli I. ch. 21.

navigation neutre, ee dont onn "est be encore ‘débarrassé au-

jourd’hui. LS 4 Dans sa définition la contrebande, Grotius n’a pas été its heu-

reux que Gentilis et les neutres en ont subi les dures conséquences. Ft Il distingue tous les articles de commerce en trois classes : Le PET event a) Soit les objets dont on ne se sert qu ’en temps de guerre : comme à

les armes ; !

b) soit É objets dont on ne fait aucun usage en temps de gaenre,

par exemple ceux qui ne sont qu'un instrument de plaisir ; c) soit enfin les objets qui peuvent être usagés en temps de guerre

comme en temps de paix, c’est-à-dire l'argent, les cuivres, les vais-

seaux et ce qui sert à les équiper. | Cette définition a fait grand tort au commerce des neutres. La ie

rie s’en est emparée et s’en est servie pour établir une distinction entre la contrebande de guerre absolue et relative. La contrebande

relative surtout est d’une élasticité remarquable et peut se plier Lt toutes les convenances et les fantaisies de celui qui l’invoque. Dès lors quantité d'objets sont frappés d’une interdiction dont l'arbitraire

devrait sauter aux yeux. Une fois l'intérêt en scène, le droit passe au

second plan, quand il ne disparaît pas tout-à-fait.

Bynkershœck, tout en démontrant avec sa sagacité habituelle les facilités d’interprétations diverses qu'offrait la définition de Grotius, n’en à pas moins émis une doctrime funeste. Selon lui, il n’y a qu’une

seule question à poser : La marchandise fournie peut-elle être utilisée :

dans la guerre ou non ? Cela ne valait pas la peine de réfuter Grotius pour arriver à cette proposition. La contrebande de guerre comprendra donc outre les instruments et les munitions de guerre, une quantité énorme d'objets qui peuvent être employés à la guerre sans transformation, mais dont la destination habituelle est toute pacifique. La liste des objets prohibés n’en finira plus et la liberté de commerce des neutres se réduira à quoi ? ?)

Cette déduction fatale de l’idée de contrebande des droits des belligérants au lieu des devoirs des neutres, que les publicistes se sont acharnés à conserver explique la naissance de ces théories bizarres. On en arriva même à nier l’existence en droit du principe de contrebande proclamé par les anciens publicistes, car leurs théories manquaient le but. Et prenant le contrepied absolu de leurs idées, on

1) Grotius. UT ch. 1 $ 5. 2 2) Bynkershæck 1. c, ch.-10.

affirma dorénavant que le droit commun ne connaît pas de contre- - bande de guerre, que celle-ci est quelque chose de PUPARS conven-

tionnel. | Vattel :) notant à donc que la contrebande de guerre ne trouvait pas son fondement dans le droit commun. Coccejus déclara après lui que le droit international permet même le transport des articles désignés sous le nom de contrebande de guerre ; il ne défend simplement d'amener des vivres et des munitions de guerre qu’aux ports bloqués. ?) Klueber lui-même, après la défense de cette théorie qui contredit absolument l’ histoire et le droit positif de l'époque actuelle, o) affirme ue le droit international ne connaît la contrebande que comme droit purement conventionnel. Il néglige toutefois de DEDayes son assertion.

- Lampredi a essayé de justifier cette théorie, en partant du principe que le souverain seul d’une puissance peut apporter des restrictions au commerce de ses sujets et non les belligérants, « D’où l’on pourrait tirer la juste conséquence qu'aucune puissance belligérante n’a le droit ni d'interdire, ni de limiter le commerce des nations neutres avec l’ennemi, ni par conséquent de le soumettre à la saisie. » Ainsi les « sujets d’un Etat neutre ont en vertu du droit de la nature et des gens, la pleine liberté de faire partout et en tout temps le commerce de toutes sortes de marchandises même de munitions de guerre, tant

que les lois de leur pays, qui seul a des droits à leur obéissance, n’y

iettent pas d'opposition ». ‘) Mais voyons les restrictions. D’après Lampredi lui-même, chaque belligérant a le droit d'interdire un com-

merce qui fournirait à ses adversaires les moyens de continuer la

guerre. En vertu du droit de défense dont les belligérants ont seuls la liberté d'apprécier l'étendue, les neutres devront subir les restrictions apportées à leur commerce. Si ces restrictions sont exagérées, les neutres sont dans l'alternative : ou de les supporter, ou de s’y opposer par la force. C’est pour éviter pareille nécessité que les puis: sances fixent entre elles par des /raités les limites de la contrebande de guerre. \

1) Vattel. III. Ch. 7 $ 112.

2) Cocceji novum systema jurisprudentiæ naturalis etromanæ $ 789. Toh. Gottf Lamet:

De neutralium obligatione. — De la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres pendant la guerre : Anonyme. Jouffroy pense que l’auteur est Totze. — 1. c. 114. — Ces ouvrages soutiennent l'opinion de Coccejus.

3) Klueber : Europ. Vœlk $ 228.

4) Lampredi. I, c. T. Ch. I $ 4.

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Galiani q qui se rattache à cette théorie est encore moins clair. Pour

lui, les belligérants ne peuvent pas défendre aux neutres de procurer

à leurs ennemis des objets qui faciliteront les opérations 1 militaires, MT mais les neutres doivent s’abstenir de par eil commerce par principe humanitaire. Le fait-que le neutre fournit ces objets aux deux belli-

gérants ne simplifie ni ne tranche la question. Au reste, le de-

voir d'humanité n’est pris qu'à moitié au sérieux par Galiani lui-

même puisqu'il écrit : « Cen ’est jamais un devoir rigoureux pour les neutres de s’abstenir de procurer des armes et des munitions aux

£ . . Q à L4 À à \ belligérants à moins qu’ils ne s’y soient formellement engagés par un. traité. Ainsi lorsqu'une nation renonce aux avantages de son cém-

merce en faveur d’une autre, c’est toujours par principe d'équité,

mais non par l'effet d’une obligation indispensable. » Quand les belli-

gérants ont notifié aux neutres qu’ils désirent les voir s’abstenir de procurer à leurs ennemis telles et telles marchandises, alors les neutres sont dans la règle obligés de se soumettre à ce désir. Pourtant ils seront dispensés de cette soumission quand les articles prohibés comptent parmi les produits principaux du pays. ‘) * Cette théorie n’est qu'un mélange de principes qu’on prétend ab-

solus, soumis tôt après à une foule de restrictions qui en Me l'application d’une difficulté excessive, et donnent naissance à des

contestations dont la solution sera impossible ou tout au moins arbi-

traire. SN

La théorie de la contrebande purement sonventionnelle ne peut

s'expliquer que par la définition fausse que donnaient les anciens publicistes de la notion de la contrebande ; définition que nous avons

étudiée et dont la base indécise ne pouvait laisser espérer quelque chose de bien assis, de ferme dans les conséquences. Elle est de plus contraire à la pratique suivie depuis des siècles et jusqu’à aujourd’hui par les puissances européennes. ?)

Chose curieuse, Huebner qui fut le premier restaurateur dés droits

des neutres et prit énergiquement leur cause en main, Huebner se laisse entraîner par Grotius, Gentilis, ete. Sa théorie sur la contrebande étant tout à fait arbitraire et « n'étant que le résultat d'idées fort peu exactes » sur la matière, n’a heureusement exercé aucune

1) Galiani. L e. L Ch. 1 6 et 9.

2) Ercole Vidari, — Del rispetto della proprietà fra gli dati in guerra 308. — Se prononce contre la contrebande purement conventionnelle, Gessner 96 et sui.

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influence sur la pratique. ?) Il adopte la distinction des marchandises en trois classes, déjà présentée par Grotius ; la première classe sera

toujours prohibée ; les objets de la ee ne le seront jamais et ceux de la troisième ne seront pas! en général sompris dans la prohibition. *) Jouffroy, Wheaton, et Ortolan ont aussi donné à la notion de la contrebande une étendue beaucoup plus grande que ne le faisaient

les neutralités armées. Cela vient toujours de la conception inexacte

du principe. Jouffroy dit : « On doit regarder comme illicites tous les objets qui, dans la manière actuelle de faire la yuerre, sont tellement indispensables à l’attaque et à la défense qu’une nation qui en serait privée se trouverait dans l’impossibilité physique de faire ou de continuer la guerre. » ‘) Et pourtant l’auteur est en général très-favorable aux neutres ; il croit sincèrement que par cette règle les droits

. des neutres obtiennent toutes les garanties désirables. La preuve du

contraire résulte des conséquences que lui-même a tirées de cette

règle, car il en déduit six classes d’objets prohibés. ?) Il va jusqu’à y

comprendre les chevaux en se bornant à observer qu’il se présentera rarement le cas de voir les neutres en transporter par mer chez les belligérants.

Wheaton n’a sur la matière aucune opinion propre. Il professe la

théorie de Grotius en la complétant par les décisions du juge des prises anglais, sir W. Scott. Quand il s’agit de questions actuellement encore controversées, par exemple l’admission ou l’exelusion de la prohibition des vivres ou des matériaux servant à la construction des navires, il cite les deux autorités et prend à peine l’occasion.

dé faire quelques observations : «L’autorité presque unanime de tous

les jurisconsultes, dés ordonnances des prises et des traités, s’accorde à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Il sera

2) Gessner 100.

3) Huebner. Saisie des bâtiments neutres. I, P. 2e ch. I. $ 5.

4) Jouffroy L.c. 135 — 139.

5) Jouffroy ibid. « Pour montrer l'arbitraire de sa règle, qu’il suffise de citer ici les deux dernières classes d'objets prohibées : Ce sont : 5° Les munitious navales propres à la construction, au gréement et à la réparation des vaisseaux telles que : les mâts, les poutres, les planches, les ancres, les chanvres, le goudron, la poix-résine, le cuivre laminé pour le

doublagé des vaisseaux, etc. 6° Les comestibles qui sont la nourriture ordinaire des équi- ‘pages tels que : le biscuit de mer, les salaisons en viande et en poissons, les légumes secs ;

les eaux-de-vie et les fromages communs dans le seul cas où ils seraient destinés pour les

ports qui servent de station ordinaire à la marine d'un Etat belligérant, »

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toutefois a assez z difficile de concilier les autorités conte toires Hregse

des opinions des publicistes, des. divers usages des nations et des » Fr textes de différentes conventions ayant pour put de donner àcet tusage Lu

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