‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 43 sur 83 · VERS · texte numérisé non relu

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la forme fixe du droit positif. » 1) A L'auteur remarque que dans leurs relations diplomatiques, 1e rai

Unis ont pour politique générale de restreindre la notion de la con-

trebande aux munitions de guerre, à r'exelusion de toutes les autres marchandises.

Ortolan commence par combattre la notion de la contrebande que PA. défendent les Anglais ; il l'appelle contrebande ad libitum parce que la réserve de la possibilité d'extension des limites de la prohibition

suivant {les nécessités du moment a pour conséquence inévitable

l'imposition de mesures restrictives arbitraires au commerce des. ee

neutres... Puis l’auteur introduit dans Sa. théorie, sous un nouveau

nom à la vérité, la notion qu'il avait d’abord combattue, car il ajoute

à l'énoncé du principe, d’après lequel ne doivent pas être compris

dans la contrebande les objets qui sont utilisables en temps de paix

cunmme en temps de guerre, la restriction suivante : « Il ne faut pas

que les neutres puissent éluder à l’aide de moyens déguisés la prohi- bition qui pèse sur eux. » ?) De l'examen de la contrebande déguisée d’Ortolan, il ressort clairement qu’elle diffère fort peu, si elle diffère

réellement, de la contrebande relative préconisée par Grotius et pra-

tiquée par les Anglais. L’explication de la théorie nous est donnée

par ces mots : « Nous pensons même que, par la suite, à mesure du développement et de l’importance qu’acquerra la marine militaire à vapeur, la houille, munition indispensable et majeure pour cette marine, sera susceptible d'entrer dans cette catégorie, bien qu’elle soit aussi d’une grande utilité pour les usages industriels et pacifiques. » 9)

Le défaut de précision juridique, de ces diverses théories est fr ap-

pant : ils explique par l'erreur de la base. « Ce n’est pas du droit des belligérants, ni d’un principe conventionnel qu’il faut partir, c'est dans les devoirs des neutres qu’il faut aller chercher les prohibitions relatives à la contrebande de guerre.» C’est une condition essentielle de la neutralité que l’abstention absolue des faits qui touchent aux hostilités. Le neutre ne saurait fournir aux belligérants des objets qui ne sont employés qu’en temps de guerre sans violer les devoirs in-

1) Wheaton : El. du dr. int. II $ 24.

2) Diplomatie de la mer. IT. ch. 6 p. 165 et-suiv, — Gessner. 104, 1) Ortolan. 195.

graver sa situation. Tel est le principe du droit international corroboré par la pratique des derniers siècles. A supposer que cette théorie manque de fondement, celle de Grotius, défendue par plusieurs publicistes, et qui fait découler la notion de la contrebande du droit

; des belligérants d'interdire tout commerce aux neutres en manquerait davantage. Nous avons vu les conséquences déplorables de cette

doctrine appliquée du reste presque exclusivement par l'Angleterre Gal y trouve naturellement son profit. Li 2 Les publicistes modernes ont, par une théorie salutaire, conne les conquêtes de la pratique, qui en ceci comme en beaucoup d’autres choses, a devancé la science. Hautefeuille surtout doit être considéré

comme l’auteur de ce grand progrès. Il a précisé et déterminé les

nouveaux principes mieux qu'aucun de ses devanciers et cela dans

une exposition magistrale : *) « Je crois donc devoir poser comme principe de la discussion qui va suivre, que la restriction apportée par la guerre à la liberté absolue du commerce neutre, en ce qui con cerne les objets compris sous le nom de contrebande de guerre, est

un devoir imposé au peuple pacifique par la loi primitive, et non un droit du belligérant ; un droit né de la guerre et de la nécessité de sa

propre conservation, Que par conséquent le belligérant, n’ayant au-

cun droit positif à exercer, ne peut jamais chercher à rendre la res-

“'trictior | néreuse au ions res ; qu’i rétex trictior plus onéreuse aux nations neutres ; qu’il ne peut sous prétexte

d'exercer un droit qu’il ne possède pas, ranger dans la classe des objets prohibés telle ou telle denrée dont il veut priver son ennemi ; en un mot élargir ou rétrécir le cercle de la restriction. Le seul droit que possède le belligérant contre le neutre qui n’accomplit pas ce devoir est de lui déclarer la guerre, de le regarder comme ennemi et de le

traiter comme tel. Ainsi réduite à sa véritable valeur la prohibition ne

peut plus nuire aux droits, à l'indépendance des peuples neutres; elle ne peut servir de prétexte aux nations en guerre pour ruiner le commerce et la navigation des autres. Elle reprend le caractère qu'elle ‘n'aurait jamais dû perdre, le caractère de justice qui appartient à toutes les obligations imposées aux sociétés humaines par la loi primitive. » D'où Hautefeuille conclut expressément que d’après le droit commun les armes et munitions de guerre seules doivent être comprises sous la dénomination de contrebande de guerre. *)

1) Gessner. 105.

2) Hautefeuille. IT. 315.

3) Hautefeuille IT. 315. — Gessner. 106,

ternationaux, et le fait d’en fournir aux deux parties ne ferait qu’ag-

D. ne

Partant 4 la pratique nee et du droit français, pistoye. et. Due

verdy établissent tiès clairement que d’après ces deux sources, les armes et munitions de guerre doivent être seules rangées parmi les

articles de contrebande. Selon eux, le droit commun, auquel ils n'ac cordent pas, ainsi que le fait Hautefeuille, un caractère essentielle= ment fondamental, ne doit pas attribuer à l’idée de contrebande plus è

d’étendue que ne le fait la pratique française. !)

Calvo déclare que vu les divergences considérables d'opinions sur à la contrebande de guerre, il n’est guère possible d’en faire découler quelque chose de bien précis, toutefois à son avis « les armes et les % ee munitions y compris les res ancipilis usus sont contrebande de guerre RAS

si l'intention de les affecter à la guerre est établi. ?)

. x 4 | ; Cauchy admet le principe, que la notion de la contrebande dérive . de l’obligation pour le neutre de s ’abstenir de toute ns di- “a

recte ou indirecte aux hostilités ; il est très incomplet. ).

On remarque chez les publicistes allemands une ‘certaine retenue dans l’exposition de leurs principes en la matière. Ils admettent bien

que les armes et munitions rentrent dans Ja contrebande de guerre,

mais ils ne repoussent pas absolument la théorie de la contrebande relative. Heffter dit : « Ne doivent être considérés et traités comme - contrebande de guerre que les objets qui ont été mis de tout temps et par tous les peuples dans cette catégorie ; à moins de conventions

positives contraires. La prohibition ne s’étendra qu'aux armes offen-

sives et défensives et aux munitions de guerre ; en comparant les divers traités on déterminera ces limites d’une manière encore plus précise et l’on verra que seuls les objets servant en tous cas à favoriser les opérations militaires des ennemis, devront être compris dans la contrebande et non pas ceux dont la destination, l'emploi est problématique. — Dans certains cas, ce n’est que lorsqu'il y a des motifs

suffisants d'attribuer à certains articles de commerce des neutres une

grande importance pour les forces maritimes de l'ennemi, que l’on peut permettre à des belligérants de commettre des « voies de fait ».

C'est-à-dire que la prise de ces marchandises ne leur communiquera pas forcément le caractère de contrebande, dans le sens d’un commerce défendu avec un belligérant, et la confiscation n’en sera pas autorisée. — Par exernple les machines à vapeur et le charbon sont

1) Pistoye et Duverdy 395-406. Gessner 106, 2) Calvo. IT. $$ 1003-1115 et 1116. & 3) Cauchy IT, 182-195,

indispensables à toute puissance maritime, ils seront contrebande

dans ce cas, bien que leur emploi pacifique soit indiscutable ». 1) Bluntschli ne comprend aussi que les armes et les munitions dans

la contrebande de guerre; exceptionnellement le transport d’objets

usagés aussi en temps de paix serait regardé comme contrebande, si

des traités désignent ces objets comme marchandises de contrebande,

ou si l’on peut prouver qu'ils avaient une destination militaire. ?) D’après le droit international actuel, les armes et munitions doivent seules être envisagées comme contrebande de guerre, à moins de stipulations spéciales. — Les alliances de neutralité de 1780 et 1800 acceptées par tous les pays civilisés sauf l’Angleterre reconnaissen-

ce principe, suivi dans nos guerres modernes.

Certaines législations ont expressément restreint la notion de la contrebande de guerre aux armes et aux munitions de guerre, par exemple : l'ordonnance française de 1681 et le code prussien. *) Les règlements publiés par les belligérants lors des guerres de 1864 et 1870 contiennent le même principe.

La théorie de la contrebande relative tombe donc en pratique.

Gessner adopte la théorie de Bluntschli. Il estime qu’en général les armes et munitions sont seules contrebande de guerre ; par exception, d’autres objets le seront, quand des traités le stipuleront, ou encore quand le fait de la destination militaire de l’objet pourra être prouvé. Dès que toutes les puissances se seront entendues sur la notion de la contrebande de guerre, il faudra, ce nous semble, abolir la distinction peu pratique « entre contrebande absolue et relative, pour laisser subsister seule cette dernière. Il s’agirait donc... de faire disparaître l'incertitude de la science et de-la pratique à l'égard de la contrebande de guerre, en dressant une liste exacte des articles rentrant dans la contrebande de guerre, y compris les armes et les munitions. Les articles de cette listé pourraient seuls être saisis, en tant qu'ils sont en route pour un port ennemi où-que leur destination hostile est constatée d’ailleurs ; mais leur condamnation ne pourrait avoir lieu que si on prouve au propriétaire neutre que la destination hostile à la cargaison lui est connue. Sinon, à la fin de la campagne, les marchandises seraient restituées *).

1) Heffter $ 307 et suiv.

2) Bluntschli $$ 803 et 805.

3) Allgemeines Landrecht IT, tit, VIIT $ 2034, 4) Gessner. 109.

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