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d’un devoir du neutre repartent forcément or fait une applica ation | ous ne voyons pas 6 quoi l'admission du droit 4e prive) Vale de conserv personnelle conduirait à à la théorie anglaise dela contrebande r live DES ee au DE HER : celle- “ci Res en “efets sur : l'intér CES its | es
velligérants au cas Ga firapériousa: nécessité. LE eue Ta BAS Me ts :
La conséquence de la conclusion de Calvo ci- -dessus mentionnée est js: que le neutre a le droit d’exerser des représailles et au besoin de dé- À Fe clarer la guerre s’il n ‘obtient pas les satisfactions qu est en droit de. qe
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SECTION I
A. Droit de visite du belligérant.
Nous avons vu que le droit international impose au commerce des neutres certaines restrictions. Pour les rendre efficaces il fallait accorder aux belligérants le droit de surveiller la navigation des neutres. Fries Afin que les mesures de surveillance ne devinssent pas arbitraires, le
droit international devait les préciser, et les neutres avaient grand in- | térêt à cette détermination. Par l’opposition de l'Angleterre, qui écar-
-tait de parti pris toute proposition de régularisation dans ce domaine les progrès ont été moindres. Dans ce siècle pourtant on arrivé à quelques résultats. AUS
1) Ces traités sont : avec la Suède 1805, Etats-Unis 1794 et Portagal 1800. Gessner 154. 2) Hautefeuille, TL. 168-171.
3) Pour autant toujours que la guerre doit subsister,
Le droit de visite est déjà mentionné par le « Consulat de la mer »
“qui l’envisage comme le complément logique du droit de saisir:et de
‘confisquer les biens ennemis et la contrebande de guerre. C’est ce que les anciens règlements maritimes français et anglais expriment
déjà. L’ordonnance de 1681 a pu dire : « Tout vaisseau sera de bonne
prise en cas de résistance et de combat. » ‘) Jusqu'au XVIF siècle ce droit ne semble pas avoir été reconnu d’une façon absolue, puisqu'on cite des cas où les neutres l'ont refusé aux belligérants. Grotius cite un cas : « Galli. vero post pacem Verbinianam cum Hispano factam Elisabetha Angliæ regina, in bello perstante, rogati ab Anglis, ut naves gallicas in Hispaniam euntes excortere liceret, ne quis forte bel-
licus apparatus occultaretur, concedere ne hoc quidem voluere, dicentes obtentum rapinis et commerciis turbandis quæri. » ‘) Bynkers-
hæck le mentionne dans un chapitre spécial qu’il intitule : De hosti-
um rebus in amicorum manibus repertis. » *)
Vattel a reproduit exactement et absolument l’état de la pratique générale de son temps : « On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si l’on ne visite pas les vaisseaux neutres que l’on rencontre en mer. On est donc en droit deles visiter. Aujourd'hui un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise. » ‘)
Huebner Ini-mème n’a pas songé à mettre ce droit en question ; il le défend et le base dans le droit naturel. « Pour pourvoir faire en sorte que les navires des nations neutres ne soient pas confondus avec ceux des ennemis et traités hostilement et sur le même pied qu'eux, il faut nécessairement les connaître et pouvoir les distinguer sûrement d'avec ces derniers. Or cette distinction ne pouvant se faire qu’au moyen d’une visite convenable, il s’en suit que les nations belligérantes ont le droit de visiter convenablement à cet effet les bâtiments neutres. Si les navires ne portaient jamais que le pavillon de leurs nations respectives, il serait bien moins nécessaire d'accorder ce droit aux peuples qui sont en guerre, au moins les bornes en seraient beaucoup plus étroites. Mais commeil y a longtemps que la politique des navigateurs a imaginé d’arborer des pavillons étrangers pour se déguiser ou se soustraire au danger qui les menacent, cette
1) Wheaton. Hist. p. 92.
2) Grotius. IT, ch. I. $ 3 note 4.
3) Bynkershæck. T. ch, 14.
4) Vattel. UL. $ 114.
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enseigne est devenue fort trompeuse et ne peut plus servir comme
une marque certaine et suffisante de l'Etat ui appartient le bâtie
ON PEUR Là RE Dr a Li existence du droit de visite n’est pour ainsi 4e pas contestée. PS
tous les publicistes approuvent | la pratique de ce droit; son étendue
et son mode d'exécution font naître pars les auteurs ES divergences “
d'opinion. ; Nes
-Gessner ne connaît que deux publicistes ?) qui se refusent absolu ment à reconnaître l’existence du droit de visite. Selon Borneman, le
droit de visite étant une atteinte aux droits des neutres, il ne peut
-! avoir de base dans le droit naturel ; par contre sa reconnaissance par
le droit positif ne saurait être mise en doute. Mais comme il admet .
que les belligérants doivent pouvoir empêcher les neutres de porter
des munitions de guerre à à l'ennemi, ce qui est une conséquence for-
cée de l’existence d'objets prohibés, il faut chercher à remédier à cela
sans gêner la navigation neutre. Il propose d’avoir dans chaque port
neutre des commissions spéciales composées de représentants des belligérants et de membres désignés par le souverain neutre. La
commission s’assure que le navire en partance ne porte pas d'objets prohibés, et elle lui donne un laisser-passer qui doit être représenté au port d'arrivée. Si le navire ne quitte pas le port dès le reçu du lais. ser-passer, la commission le fait surveiller pour l'empêcher d’introduire subrepticement encore de la contrebande. (Introduction, 215-