‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 49 sur 83 · PLANS RATE LE · texte numérisé non relu

PLANS RATE LE

ETS CRETE nee

: -— 19! — AY. ui elle est dirigée vers le re les armées ou les flottes de

l'ennemi. ‘) :

gérant est décisif pour la culpabilité. Aussi la doctrine du « voyage continué » est-elle très-juste. En pratique cependant les cours des prises anglaises en abusèrent en se contentant trop de simples présomptions. « L'évidence facile et entière peut seule dans ce cas éta-

. blir une destination hostile, » 3)

‘être saisissable doit être à destination d’un belligérant et par les opérations de la guerre. De là résulte que, si le neutre est de bonne foi et peut prouver que le transport n’est pas destiné à la guerre, on le laisssera libre. Les publicistes anglais admettent cette manière de

voir. E

nr La fin du voyage efface naturellement la culpabilité du neutre qui # ne peut être puni que surpris en flagrant délit. *)

Sans aucun doute le vaisseau, qui, après avoir eu d’abord pour destination un port ennemi, change de direction et va vers un port neutre, n’est plus saisissable, Mais la preuve doit en être fournie.

HAE : APPENDICE Il

Sanction du délit de contrebande de guerre

En principe, l'Etat belligérant ne devrait pas pouvoir châtier le sujet neutre, puisqu'il n’a aucua pouvoir de juridiction sur lui. L'idée contraire à prévalu en pratique internationale ; la manière et la mesure de l'application ont soulevé des controverses et des diffi-

cultés. A l'inverse de ce que nous pouvons constater dans l’histoire du développement des règles internationales, nous voyons qu'ici la pratique au début indulgente, large, éclairée, devient peu à peu sévère.

Les anciens publicistes établissent tous le droit du belligérant

1) Marquardsen. 44. Wildmann. II. 217, 218, 2) Bluntschli. $ 813.

3) Calvo IT 468. Bluntschli $ 809. Heffter FD Wheaton IT. 165. Jacobson Seerecht 222 423, Wildmann II. 218, -

(ES Re fait que le destinataire d’un transport éé ounéahde est belli- |

Les principes établissent que le transport de contrebande pour

ns *

a SRE

Poe

- que le propriétaire de Ja cargaison libre et celui du navire 0

paiement de la valeur... C’est seulement dans l’Ordonnance de A681 qu’apparaît le principe de la confiscation de la marchandise prohibée ;

des er Ja: contrebande de guerre. . Lorsque “ re este ‘a la cargaison et Je navire appartenaient au même propriétaire, ou Jo =

ne

naissance de la contrebande qui s Y trouve, la confiscation +. de 4

ue qui ne Sn à de que Le contrebande e et jamais Le av 'éet le reste de la cargaison. ?) Lui-même en exigeant la! réunion de nom- Te breuses conditions pour soumettre le reste de Ja. cargaison et:le, na-. < vire à la confiscation se faisait l'interprète de Ja pratique d'alors. ; Heineccius déclare expressément que la théorie de son prédécesseur pre

Bynkershœck. était généralement suivie de son temps. 5 ÉRIE LPS EX C0 Une ordonnance française de 1584 était plus libérale encore ; elle Poe: portait que la contrebande ne pouvait être saisie que moyennant ù

en même temps elle déclarait libres le navire et le reste de la car- 7 gaison. ‘) L’ordonnance de 1704 enveloppa dans la condamnation de la contrebande le reste de la cargaison. Et le réglement de 1778, resté en vigueur jusqu'à nos jours, ne frappe de confiscation toute la cargaison que lorsque les 3/4 au moins comprend de la contrebande ; dans ce cas le navire lui-même est saisi. Cette disposition est absolument arbitraire. Jacobsen observe que les tribunaux des prises français se sont conformés à cette prescription °) qu'aucun traité n’a reproduite. ©) : Es D’après Vattel il doit s'entendre de soi qu’en principe la contre bande seule est confiscable à l’exclusion du navire et de la cargaison. Encore se demande-til si on ne devrait pas se borner à la saisie de. | objets de contrebande ? Il se rallie pourtant à la pratique des nations qui a admis la confiscation parce que la saisie ne réprimerait pas suffisamment à elle seule un commerce si dangereux pour lesneutres ‘).

2) Bynkershæck exige que le propriétaire et capitaine soient la mème pesonne et qu'i à ait connaissance de l'existence de la contrebande à bord. I. ch. 12. Zouch. II. $ 8. quest. 13.

3) Heïneccius. Ch. IT, 8$ 3-6.

4) Wheaton. Hist. 82. 1 5) Jacobson. p. 656.

6) Hautefeuille. IV, 448.

7) Vattel TEL. ch. VIL $ 13. Gessner p. 144.

L'article 26 du traité d’Utrecht entre l'Angleterre et la France à admis + l'opinion de Vattel. Celle-ci est reconnue par le droit international __ moderne, malgré les écarts de la France et de l’Angleterre. Le plus grand nombre des traités repousse la confiscation du vaisseau

et autorise le capitaine à se soustraire à la saisie et à ses inconvénients au moyen de la livraison immédiate des objets prohibés. !)

Quelques traités ont permis la confiscation du vaisseau, voire du

reste de la cargaison et du navire quand ils sont la même propriété, et que par des papiers faux ou des tromperies de ce genre, on

a cherché à dissimuler le véritable but du voyage. La cause de con: . liscation réside dans le fait que les papiers sont faux et non dans le

transport de la contrebande en lui-même. « De nos jours les traités, Ja pratique des tribunaux et les auteurs qui ont écrit sur le droit international ont restreint la confiscation aux marchandises prohibées. »°) Le réglement français de 4778 qui permet de confisquer le vaisseau

lorsque la cargaison se compose pour plus des trois quarts d'articles

de contrebande est une exception à la règle ; d'autre part, les traités

du 11 Juin 1799 et 1 mai 1898 entre la Prusse et les Etats-Unis qui | ‘accordent au neutre indemnité pour la contrebande saisie, s’éloignent

aussi des principes généralement reconnus. Et le vaisseau neutre

qui est affrété pour un transport de contrebande s'expose par cette prise de part aux hostilités, a être traité en ennemi et se faire

légitimement confisquer.

Les vaisseaux de guerre prêtés par le neutre au belligérant peuvent être confisqués. D’après la Déclaration de 4856 qui abolit la course, le principe de confiscation ne s’applique plus aux vaisseaux marchands. Les auteurs autorisent la saisie du vaisseau neutre qui transporte des troupes ou des dépêches. *) Si le transport des dépéches est légitime en ce sens que le propriétaire du navire est absous à cause du caractère des dépêches transportées, qui supportera les

frais du procès ? Un publiciste anglais les met à la charge du pro-

priétaire neutre, ‘) car dit-il, le belligérant à le droit de s’enquérir des rapports que les dépêches trouvées peuvent avoir avec la guertr Nous ne pouvons admettre une pareille sévérité ; on soumet déjà le propriétaire à la saisie sans lui accorder d’indemnité, et les frais du

1) Heffter, 310. Steck. Handelsvertræge 208. Gessner 147. 2) Code prussien L. titre IX. 8$ 213-216.

3) Hautefeuille IT, 461.

4) Wildmann IT, 244

: “fcation de ièué mesure... © | . Mais Calvo est il bien dans sr va | ï

tion de nuire aux iiférdts de l'autre ob » 5) Gette D. est étroite et susceptible de soulever des dificults ss : pratique. I! nous semble « que les, transports de contrebande sont exé À cutés 1 moins dans l'intention de : nuire : ont . dans un pu

sonne ne dédié du peu de ane qu’ on aurait de. réussir. Autant vaur HE

drait supprimer de suite toute contrebande.

doivent être appliquées dans certains cas, par exemple:

« 1° Quand £ propriétaire du vaisseau neutre l'est aussi LE ni car- ie | gaison. | ne ANT por SA 90 Lorsque le navire chargé de contrebande cherche à donner le:

change sur sa destination.

3 Lorsque l’on cherche à dissimuler quel est le propriétaire, et F: à

qu en outre le tränsport renferme une violation de traité. se

4° Quand, pendant l'aller un bâtiment cherche à à dissimuler la contrebande, il peut être confisqué à son retour et linconduite du subré-

Les Anglais veulent ‘absolument justifier la pratique nationale. Tout en reconnaissant que dans la pratique moderne on ne doit en. général confisquer que là contrebande, Phillimore n'en pose pas moins en principe que les dispositions 1 rigoureuses de. l'ancienne loi

cargue (agent du propriétaire) peut également affecter les intérêts du #° é k +

propriétaire.

#5° Quand un officier, chargé du commandement par la cour Fe

Vamirauté sur un vaisseau neutre, se permet un commerce ill Ta

cite. »

Ge même auteur permet [a confiscation de tous objets de la car-

gaison chaque fois qu’ils ont pour propriétaire, celui de la contre-

1) Calvo $ 1116 p. 468. Bluntschli pense que dans ce cas il est dû une indemnité au ét :

fournisseur de bonne foi. ES

‘bande. C’est le Cas de confiscation que Bynkershæck désigne : sur le . nom de ob continentiam delicti :).

En droit commun, le propriétaire du vaisseau devient complice du . délit aussitôt qu ‘il a connaissance des objets de contrebande qui sont chargés à bord. Ainsi les principes généraux du droit ne peuvent

fournir aucune objection à la confiscation du navire surtout si le pro-

priétaire diffère de celui de la cargaison ; car dans ce cas le proprié-

taire de la contrebande étant seul frappé, tandis que le propriétaire du |

navire, Son complice en somme passerait entre les gouttes, ce serait choquant. Heureusement, le droit moderne à admis une pratique plus large, défendue par Hautefeuille, Ortolan *) etc., etc. C’est un moyen terme entre le droit de répression trop absolu et arbitraire des Anglais, et la conception trop large et peu pratique de Calvo.

SECTION IIL.

Druit de préemption.

C’est un droit que s’octroie le belligérant de s'emparer des chargements neutres à destination des ports de son adversaire, en alléguant un besoin personnel. Cette saisie a lieu contre le paiement de la va-

leur des marchandises. 1

D’après les jurisconsultes anglais, c’est l'extension de la théorie de la contrebande relative, avec cette différence qu’au lieu de confiscation pure et simple, la prise n’a lieu que moyennant indemnité. Phillimore a préteadu que le droit de préemption existait avant le traité de Westphalie sur toutes les marchandises neutres, que, depuis lors seulement, la préemption ne saurait être appliquée qu’à la contrebande dite relative. Il invoque en faveur de son opinion un seul traité entre le Danemark et l'Espagne de 1641 et un passage de Grotius. *)

On ne peut attacher d'importance à ce traité isolé pour une question

de pratique générale ; quant à l'autorité de Grotius, elle confond celui

qui s’en réfère à elle, car ce publiciste se contente de remarquer que quelques ordonnances françaises du XV siècle prescrivent la pré-

1) Phillimore 371-373 1II. Wildmann IT, 216. 217. 3) Grotius. EL. 1 $. V. 4 note.

emption au lieu de la nn. pour la contrebande de. guerre, et. de constater. que dans certains cas les belligérants ont au XVIe siècle interdit aux neutres toutes relations cominerciales avec leurs ennemis. En 1575, VPAngleterre faisait des reproches très-vifs à à la Holland FA d’avoir usé du droit dont elle se réclame encore aujourd'hui. ae Aie Ce droit de préemption où plutôt de « expr opriation sur certains objets : amenés par. les neutres aux ennemis, » comme dit Gessaer, “est de création récente. On a vu les Anglais l'exercer beaucoup au sk cle dernier, surtout pendant les guerres de Ja première République. 0) La France dut user de représailles ; elle déclarait, Je 9 mai 1793, vouloir payer aux neutres les céréales et autres marchandises saisies Fe ; aux prix du port anglais auquel elles étaient destinées. 5) Toutes ces solutions pécuniaires ne justifieront j jamais cette doctrine seat contraire aux principes généraux appliqués en tous: temps et par tous pays dans les expropriations de biens privés faites au nom de l'intérêt public et contre la volonté du propriétaire. np Ps re Ward, publiciste anglais, considère le droit de préemption non pas tant comme un droit des belligérants que comme un “avantage fait aux. neutres. Cet avantage résulter ait, à son avis, du fait que le belligérant ayant au fond le droit de confisquer ces articles comme contrebande relative se contente d’exproprier le propriétaire en lui payant une indemnité. Et d’après Phillimore il ne faut voir là qu’un compromis entre le droit d’exortation des neutres et le droit de confiscation des belligérants. pa Cest une consequence logique de la notion erronée qui fait découler la contrebande des droits des belligérants et non des devoirs des neutres. En vertu des principes posés, nous pouvons dire avec Hautefeuille : « La liberté et l'indépendance du neutre sont telles

HGessner 150 151 Pliilimors. TILIB682 2e UT Un He SES

2) Les Anglais payèrent les céréales neutres destinées aux ports français 10 0}, de plus

. qu’elles n'étaient facturées ; mais les neutres y perdaient quand même, parce que les prix du blé en France étaient plus élevés que ceux des ports neutres indiqués daus la’ facture. Jouffroy, 155-157. Et Hautefeuille remarque que : «le prix de la marchandise même fixé | comme au lieu de destination n’indemnise pas des pertes qu'éprouve le neutre dans de pareilles circonstances, Et cela même au cas où le belligérant paierait ce prix de suite et sans retard, fait excessivement rare si jamais il s’est réalisé. » Il faut en effet tenir compte k du temps perdu par le relâchement forcé en Angleterre, l’occasion peut- -être manqué d'un chargement de retour, et sans compter la violence d’une mesure imposée aux neutres sans nécessité, Il n’y avait pas nécessité, puisqu’en baisant les droits d'entrée sur les cé- & réales en Angleterre, celles-ci affluèrent de tous côtés. ;

3) Lebeau. Nouveau code des prises maritimes, III, 96,

4) Gessner, 158. es RS

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ni

que tant qu'il ne s’écarte pas de son devoir, elles doivent être res-

pectées d’une manière absolue et que le belligérant ne peut y porter la moindre atteinte sans violer tous les principes du droit international. Les raisons développées pour établir que le belligérant n’a pas le droit de forcer un peuple neutre à lui vendre certaines denrées s'appliquent au droit de préemption. Je crois pouvoir affirmer que ce droit n’existe pas. » !)

Le droit de préemption, . s’il existait, ne serait fondé que dans un seul cas : celui de l’absolue nécessité, c’est-à-dire de la conservation personnelle du belligérant qui l’exerce. Et la prise serait moins l'exercice d’un droit international qu’une faveur exceptionnelle justifiée par les circonstances. « Le désir de nuire à l'ennemi et la plus grande commodité des belligérants ne seraient pas des motifs suffisants ; il faut une nécessité réelle, sans aucun autre moyen moins violent de sauver l'existence. » ?) Considéré comme tel, le droit de conservation

‘personnelle existe dans tous les domaines, la seule difficulté est de

déterminer les circonstances dans lesquelles il pourra légitimement s'appliquer. Cétait déjà l’avis de Grotius qui n’accorde au belligérant l’exercice du droit de conservation personnelle qu'après avoir épuisé tous les autres moyens, et seulement dans les cas où le propriétaire n’a pas besoin des denrées, et à condition d’indemniser complètement et promptement. *) Heffter s'exprime dans ce sens-là. « Ce n’est que comme mesure de nécessité, de danger exceptionnel et très-grave que exercice de ce droit peut avoir lieu, et à condition d’une indemnité absolue et entière. » ‘) Calvo dit : « De ce qui précède on peut conclure que la théorie est d'accord avec la pratique pour admettre l’exercice du droit de préemption toutes les fois qu’il se produit dans des cas de force majeure qui en nécessitent l'emploi. Il va sans dire que le belligérant qui y a recours sans y être moralement contraint, ou sans

indemniser ceux au préjudice desquels il exerce, engage sa respon-

sabilité et doit en subir les conséquences au même titre que s’il s’était indûment emparé de marchandises de commerce licite. » ©)

Nous repoussons la doctrine anglaise défendue par les seuls publicistes anglais et qui ne peut citer que trois traités la mettant en pra-

1) Hautefeuille, IT, 273. :

2) Gessner, 154,

3) Grotius, ÎT, 2 $ 6. 7. 8. 9.

4) Heffter, 288.

5) Calvo, $ 1127. p, 494.

| de Se 1 — En En A tique. } Nous la repoussons parce que la prétention d'a de pr éemption quand on veut affamer un port s. de le bloquer, n'est a une extension arbitraire EH droit de blocus. À ra RME TE a ROMANE fe Enfin nous ne suivrons . Hautefeuilie dans sa | négation absolu

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