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quel les belligérants ennemis ut recours : ils arboreront des pa-
villons neutres. Meno Pœhls qui adopte la théoré de Borneman, en repousse les propositions. Il répond à l’objection ci-dessus, que lé fait de la fraude possible des belligérants ne peut pas justifier l’applica-
: tion d’un droit qui n'existe pas. « La visite en usage est un fait, non
un droit. Ce n’est que dans le cas où le neutre viole.les devoirs de la stricte neutralité que. le belligérant acquiert contre lui, le droit de le traiter en ennemi ; mais c’est au belligérant à prouver au neutre qu'il a pris la position d’un ennemi; le belligérant ne peut pas exiger du
neutre qu’il se justifie, qu’il prouve qu ila bien rempli ses devoirs. »
‘ C'est précisément pour faire cette preuve qu'il faut que le nn rant ait le droit de visite ; sinon c’est le: mettre dans l'impossibilité de bénéficier de l’observation de ses devoirs par le neutre, en l’empêé-
chant de faire un commerce prohibé. Ou bien si l’on va au fond de la - doctrine de Borneman et Pœlhs, on arrive à faire au neutre non pas une situation plus favorable ainsi qu’on serait tenté de le croire, mais
une situation fort dangereuse. Le belligérant ne pourra obtenir de
preuve du transport de contrebande que lorsque le navire sera arrivé ‘ au port de destination si on lui refuse le droit de visite. Dès lors il ne peut plus être question du principe qui sauvegarde le neutre contre-
bandier une fois au port. — Le belligérant demandera satisfaction à Etat neutre qui devra ou la fournir ou se voir exposé à recevoir une déclaration de guerre à coup sûr légitime. — En ellet, ce droit d’empêcher la contrebande doit avoir une sanction, une garantie d’exécution et ce ne peut être que celle-là.
Que le droit de visite soit une atteinte à la souveruineté et à l’indépendance des neutres est fort contestable. Galiani chaud partisan des droits des neutres remarque avec raison que « la visite n’est pas un acte de supériorité ou de juridiction mais seulement un droit de défense naturelle ou de précaution. » ‘) Hautefeuille a parfaitement exposé la situation et du neutre et du belligérant dans les circonstances qui nécessitent l'application du droit de visite. « La visite ne s'exerce pas Sur un navire neulre, mais sur un-navire #nconnu ; le croiseur qui monte sur le bâtiment rencontré ne met pas le pied sur le territoire inviolable d’une nation souveraine, indépendante et amie,
mais seulement sur un territoire dont le souverain est inconnu. Il'
monte sur ce navire, il entre sur ce territoire pour reconnaître s'ils sont neutres, s'ils sont inviolables, et dès qu’il a connaissance de la
1) Galiani.-I, ch. 410 $ 5
— 902 — D vérité du fait, il doit < se retirer. La visite pour remplir ce premier but de son institution ne donne lieu à aucune violation du territoire, ne porte donc aucune atteinte à l'indépendance du peuple neutre pro- S
priétaire du bâtiment visité. Et pour apprécier la visite avec justesse, d
il ne faut pas perdre d de vue que cette seconde partie a pour but réel de
s'assurer de la neutralité du navire. Il est neutre par la nation, le fait.
est déjà constaté ; ils agit de constater s’ilest neutre aussi par sa con
duite, s'il ne s ’est pas rangé volontairement sous la bannière ennemie ens associant aux actes de guerre susceptibles | de lui faire perdre sa Ce qualité. Considérée à ce point de vue que je cr os le seul vrai, l'objec- se
tion tombe complètement. CS
Le droit de visite ainsi one et défini ne nous Sale pas pou ÿ voir être sérieusement contesté. Pas un seul traité ne Je met en doute. ;
Mais : n'oublions pas que les traités n’ont d'autre but que de ratifier . en quelque sorte le droit existant, ou d’en donner une interprétation | quand les principes en sont controversés. Ces interprétations peuvent n'être pas absolument conformes aux vrais principes du droit inter-
national, il faut alors s’efforcer de détruire une semblable pratique et & quand, au contraire elles sont l'expression saine de ce droit il est bon
de veiller à leur immutabilité. Les traités ne sont pas tout le droit
international ; celui-ci existe en dehors d'eux, les conventions doi-
vent en appliquer les principes aussi équitablement que possible,
étant donné les obstacles que les usages et les mœurs de la pratique opposent toujours à l'application du droit idéal.
« Le droit de recherche est également clair en pratique car la pra-
tique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités eucopéens qui 5e rapportent à ce droit s’y rapportent comme droit préexistant et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l’unanimité ». ?)
Le droit de visite n’a pas précisément sa justification en lui-même, c’est-à-dire que c’est en tant que moyen de s’assurer que les neutres accomplissent leurs obligations, qu’il a sa raison d'être, et comme tel il est amplement fondé et justifié. ‘)
- 1) Hautefeuille ITT, 444-445. Gessner 299300
2) Si: W. Scott dans Robinson. Reports. I. 340. — Gessner 301-302. Il a prononcé ces paroles dans une sentence relative au vaisseau suédois Maria.
3) Le droit de visite a encore un côté intéressant, mais qui ne se rattache pas directe ment à notre étude ; c’est son application en temps de paix, réclamé par quelques publicistes anglais (spécialement par Phillimore IIT 417 et suiv.) et dans le but d'établir en pleine
mer la nationalité des vaisseaux marchands, — Pour un résumé de la question, Gessner 303-309,
B. Etendue d’application du droit de visite.
« Si le signe de la nationalité avait toujours été respecté, si la loyauté, la sincérité du pavillon avait continué d'exister, je suis con-
vaincu que jamais la loi maritime n’eût reconnu les visiles. Cela eût été parfaitement inutile. Malheureusement il n’en a pas été ainsi;
depuis un temps presque immémorial, on à admis que le commandant . d’un navire de guerre, que le capitaine d’un navire de commerce pouvaient naviguer sous tel pavillon qu'il lui convenait de prendre, : et le
plus souvent en temps de guerre, les bâtiments belligérants portent des enseignes trompeuses ; les uns pour échapper plus facilement à
leurs ennemis, les autres pour tâcher de surprendre des navires plus faibles qu'eux ». ‘) Ainsi s'exprime Hautefeuille sur les circonstances
qui ont nécessité une réglementation du droit de visite. Nous savons que le droit de visite a encore pour but de surveiller l’observation de
la règle sur la contrebande de guerre, les analogues de la contrebande, ét que pour avoir le droit de confisquer la contrebande, il faut envisager non pas seulement le port de destination du bâtiment neutre, mais la nationalité du destinataire.
La visite donne au belligérant le droit de vérifier la nationalité du bâtiment et la nature de la cargaison. C’est au belligérant seul qu’appartient ce droit de visite et le droit des gens ne l’accorde qu’à lui. Si les non- -belligérants y avaient droit, où en serait la liberté de la navi-
gation ? 2) En dehors de ces deux points le droit de visite ne doit pas :
s'étendre. C’est une exception au principe que nul : ne peut s’arroger un droit sur la propriété d'autrui sans la permission du propriétaire ; il est naturel de limiter autant que possible cette mesure, et d’interpréter strictement ce jus singulare du belligérant. *)
Le droit de visite ne peut être confié qu'aux vaisseaux de guerre belligérants, aussi aux bâtiments dûment commissionnés, soit aux corsaires munis de lettres de marque régulières, pour autant que
d’après la Déclaration de 1856 la course n’a pas été entièrement abo-
lie. « Il ne doit pas être exercé dans les eaux territoriales neutres, et
1) Hautefeuille. LIT. 433.
2) Lombard à son cours.
3) Gessner, 311.