‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 53 sur 83 · TRE A AS · texte numérisé non relu

TRE A AS

les navires marchands des nonties y: sont els soumis : Aëra navires à

| mises à la souveraineté du belligérant ; ‘b) dans les Eaux territoriales de l'ennemi pour autant qu'on les occupe ou qu'on puisse les atteindre en passant. Notons que d’après les pratiques ordinaires des puis-. * sances maritimes, les corsair es ne peuvent pas pérétrer dans les.

- mer et y attaquer des vaisseaux, sinon on les considère comme des

de guerre doivent être respectés comme le pays lui-même >». 4) La visite ne peut avoir lieu que : a) dans les mers ion sou-.

k vpps 4 TR LS

fleuves de l'ennemi à l'intérieur des limites fixées par les tonnes de. “

pirates. ?) Dans la haute mer L la visite ne frappe : pas les navires de $ guerre neutres, avons-nous dit. IL faut que le caractère de navire de ds | guerre soit bien établi. Comme parfois des vaisseaux bolligérants : se. : servent d’un pavillon neutre pour tromper leurs adversaires, il importe de pouvoir s'assurer de la nationalité réelle d’un vaisseau dés guerre autrement que par la visite. Hautefeuille (UL. 435- 439.) nous donne la pratique à ce sujet. Deux navires se rencontrent en pleine mer ; celui qui désire connaitre la nationalité de l'autre hisse son pavillon et tire un coup de canon à poudre; ce coup de canon signifie # , que le capitaine donne. sa parole d'honneur que le pavillon hissé est bien le sien. L'autre bâtiment ainsi interrogé doit hisser le sien et répondre par un coup de canon qui implique le même engagement. On fait cette différence entre les pavires marchands et les vaisseaux de guerre parce qu’on n’admet pas qu’on puisse mettre en doute la sincérité de la parole d'honneur de l'officier commandant un bâtiment

de guerre, tandis que le contraire est admissible. L’officier qui donnerait à faux sa parole d’ honneur serait déshonoré et mis dans l'impossibilité de rester au service d'aucune puissance. Il est bier reconnu

en droit international qu'un vaisseau de guerre ne saurait faire le commerce de cantrebande. Quand des bâtiments de l'Etat faisant lé service de poste sont commandés par un officier, on les assimile aux vaisseaux de guerre et ils sont traités comme tels. SN

Il est à désirer que l'application du droit de visite ait lieu de manière à gêner le moins possible le bâtiment qui en est l’objet. Les traités et les usages des peuples règlent ces détails. L'article 17 de la paix des Pyrénées de 165 entre la France et l'Espague 4 posé les principes généraux de cette procédure; principes adoptés ensuite par

1) Lombard à son cours. NES

2) Martens. Des corsaires $ 18.

3) Heffter S 167. Gressner 315. ol

la plupart des traités et la pratique. ‘) Les deux neutralités et la Déclaration de 1856 n’ont pas parlé de la procédure du droit de visite ; sans doute parce qu’on admet en général partout la même pratique. RTS. C’est au vaisseau de guerre belligérant qui veut s’assurer de la nationalité et de la cargaison du navire marchand neutre, à se faire d’abord connaître et à prévenir de ses intentions. Cela se fait au Ga moyen d’un Coup de canon tiré à poudre, suivi ou précédé ?) du his- - sago du pavillon. Sur la distance à laquelle le belligérant doit se te- “ nir, les avis sont différents. Certains traités n’autorisent le visitant à s'approcher du visité qu’à la distance d’une portée de canon ; d’autres exigent une distance plus grande, d’autres enfin une distance non fi- xée. Selon Ortolan, «on voit bien que les deux premières dispositions n’ont pas été établies par les hommes de la pratique, La distance à laquelle le vaisseau visitant doit s’approcher dépend avant tout des vents et des vagues. En tout cas, cette distance doit être telle qu’elle permette au vaisseau de guerre de tenir en respect le vaisseau marchand sur lequel planent des soupçons, jusqu’à l’achèvement de la visite. On ne peut donc qu'approuver la réserve de la plupart des

traités modernes qui renoncent à déterminer la distance. » *)

Si après le premier coup d'assurance ou de semonce, le bâtiment ne s’arrête pas, le belligérant peut lui tirer dessus un coup à boulet. #) Quand le vaisseau neutre s’arrête, le belligérant détache une embarcation qui va procéder à la visite ; en général il y a quelques officiers. *)

Quelquefois le capitaine du navire visité se rend simplement à bord du visitant pour exhiber ses papiers. Ces papiers importants sont : - «Les passeports et les certificats d’origine du navire et de la cargaison.

« Les connaissements et les charte-parties.

« Le rôle de l'équipage. :

« Le journal du bord. »

Les papiers peuvent dissimuler la nature réelle des marchandises,

1) Du Mont. Corps diplom, VI. 2. 264. — Gessner. 314 note 4.

2) Pourtant l'arrêté de Prairial au XI confirmant les ordonnances, exige dans son article 33 que les bâtiments armés en course arborent le pavillon avant de semoncer (c’est-à-dire tirer le coup de canon d'avertissement) sinon la capture est annulée et les armateurs ct capitaine condamnés à des dommages-intérêts envers le capturé. (Lombard a son cours).

3) Ortolan. IT. 236. Gessner 312 et note !.

4) Gessner. 312.

3) Lombard à son cours. Gessner, 312.

Do

c’est pourquoi on a accordé au belligérant un droit de vérification! à matérielle de la cargaison quand il y a des motifs de craindre une : fraude. 1) La pratique ancienne était très sévère sur ce point et usait Che beaucoup de ce droit de. vérification matérielle. Les Anglais ont con- 4 84 servé quelques vestiges de cette rigueur. Au contraire la grande pra= EP

tique internationale a adopté les usages proposés et mis en vigueur par la pratique française depuis le juge des prises Portalis : «il suffit AT que l’on puisse déduire des papiers exhibés suivant les règles ordi- È naires du droit, la nationalité du navire et le caractère de F cargai= 14 son ». ?) À , Le

Quelques publicistes, rares parmi les plus autorisés, S 'efforcent de faire admettre que l'examen des papiers de bord doit suffire en tout. cas.

En conséquence le vaisseau doit être dispensé de toutes He recherches quand il n’en ressort. pas que le navire est ennemi malgré le pavillon neutre, ou qu'il est porteur de marchandises prohibées. Hautefeuille va jusque là : « les recherches et les soupçons sont très onéreux aux peuples pacifiques ; ces mesures attaquent non seulement leur prosperité commerciale, mais encore leur liberté, leur indépendance. Elles n’ont rien de commun avec la visite. Le: droit iniers 0 national permet, autorise la visite, il prohibe les recherches et les A soupçons. » 5 A cette doctrine de Hautefeuille, exprimée déjà par Raynéval nous opposerons la réfutation logique à notre avis qu’ en donne Gessner. ‘) « La falsification des papiers du bord pour déguiser l'exis- : tence de marchandises prohibées est notoirement aussi fréquente que l'emploi d’un faux pavillon pour donner le change sur la nationalité d’un navire. Si la possibilité de l’une de ces fraudes autorise l’examen. des papiers du bord, la possibilité de l’autre autorise (doit autoriser) Ja recherche effective, du moment où les papiers justifient un soupçon. »

Il continue en faisant observer que mettre en doute le principe de la , recherche effective, c’est reprendre la théorie de Borneman et Pœhls : sur le droit de visite, théorie dont Hautefeuille a fait la réfutation la eee plus judicieuse et la plus complète dans les lignes que nous avons reproduites plus haut. Il oppose enfin à la doctrine de Hautefeuille, | ce , celle d’Ortolan et de nombreux autres publicistes, et la pratique pres- À

1) Lombard, 1b.

2) Gessner. 313. — Heffter $ 169.

3) Hautefeuille. II. 438 et suiv. — Gessner. 315, ue

4) Gessner 315, RU

que constante. « L'étendue du droi de visite déperd des soupçons

auxquels le navire a donné lieu ; sans doute cela créera des vexations aux neutres ; ; quels sont les droits des belligérants qui n’en créent

pas du tout ? » !)

Entre l'opinion excessive d'Hautefeuille et Rayneval, et l'avis absolument opposé des publicistes anglais ?) qui repoussent les restrictions apportées par les auteurs français et allemands à l’étendue du droit de visite, il y a la doctrine d’Ortolan, Heffter, Gessner et avtres qui combine sagement les droits du belligérant et ceux des neutres en exigeant de tous des sacrifices réciproques.

Une question qui a beaucoup perdu de son importance dépuis l'abolition de la course par la Déclaration de 1856 est celle de savoir si un corsaire peut exercer le droit de visite avant d’avoir prouvé au

navire qu’il prétendrait visiter qu’il est porteur de lettre de marque

régulière. La négative ne saurait être douteuse... Car tout fonctionnaire dont le caractère officiel n’est pas garanti par l’uniforme qu'il porte où le lieu dans lequel il se trouve, doit justifier de sa qualité

quand il veut agir comme tel. L’objection soulevée par Ortolan qu’on

ne saurait forcer le corsaire à confier pour chaque visite sa lettre de marque au pilote chargé de la visite est faible. Qui oblige en effet le capitaine du bâtiment à remettre cet écrit entre les mains d’un in-

dividu qui n’a pas sa confiance ? Son choix estabsolument libre pour

ce faire, et rien ne s'oppose même à ce qu’il le fasse en personne. ‘)

€. Convoi des vaisseaux.

Les bâtiments de guerre sont dispensés de la visite en remplissant les formalités dont il a été question. Comme le droit de visite, même avec les restrictions apportées par la plupart des publicistes ne protège pas toujours suffisamment les neutres contre les prétentions de certains belligérants, on a cherché une protection plus efficace. Alors s’est posée la question : « Les bâtiments de guerre qui accompagnent, qui convoient les navires marchands, dispensent-ils ceux-ci contre la visite, quand ils déclarent et sont à même de déclarer qu’ils ne transportent aucun objet prohibé » ?

1) Ortolan. IT. 253-254, — Kaltenborn. IT. 160. — Heffter $ 169. — Bluntschli $ 825, 2) Phillimore IT. 419. — Gessner. 317 note 1. 3) Ortolan IT. 285. — Gessner. 317.

1ARaRe du convoi est très ancien ; à l'origine il servait à protéger à

les vaisseaux marchands contre les pirates. Gessner !) raconte d’après

Pœhls que. dans ce but plusieurs vaisseaux se réunissaient pour former une amirauté dont le chef choisi par eux s ’appelait amiral. Les

conditions de la société ainsi formée étaient consignées dans un acte

écrit, dit lettre d'amirauté. Ces sociétés étaient purement privées à n

l'origine. Plus tard quand la féodalité eût fait place aux nou-

veaux corps politiques persénnifiés dans la monarchie, au lieu de se

défendre chacun séparément, les gouvernements prirent le souci c de

former des convois, et de protéger eux-mêmes les vaisseaux mar-

chands de leurs nationaux contre les pirates et les corsaires.

C’est une instruction de Christine, reine de Suède, promulguée le ; ù 5 4 16 avril 1653 qui signale pour la première fois une telle application du convoi pendant la guerre entre la Hollande. et l'Angleterre. Ces

nations profitaient toutes deux de leurs hostilités pour écraser le com-

merce neutre. « Christine engagea ses sujets à mettre leurs bâtiments

marchands sous la protection et l’escorte des vaisseaux de guerre de l'Etat. Les commandants de ceux-ci devaient s’opposer par la force à toute prétention de visite d’un belligérant quelconque. La paix fut faite que cette instruction venait à peine d’être publiée ». ?) — Christian I, roi d2 Danemark adopta ces propositions dans son code mari- . time publié en 1683. *) | |

Les Etats généraux de Hollande s’occupèrent aussi de cette institu-

tion et travaillèrent à son développement. Dans leur Déclaration d'août 1654 ils dispensaient de la visite les vaisseaux de l'Etat voyageant sous escorte, mais non ceux des particuliers. C'était un commencement. La garantie des vaisseaux marchands privés voyageant sous escorte fut déclarée par l’amirauté d'Amsterdam et de Rotterdam en 1656 et acceptée plus tard par les Etats généraux dans ses

parties essentielles. En 1762, le capitaine hollandais Dedel, qui escor-

tait des vaisseaux marchands, repousse une frégate anglaise qui prétendait les visiter, et sa conduite fut applaudie par les Etats généraux.

L’amiral Byland fut moins heureux. En 4799 il succombait sous le

nombre des Anglais et son convoi fut capturé. ‘) Enfin les Etats gé-

1) Gessner. 318-319.

2) Hautefeuille IV, 63:64. — (Gessner 319.

3) Pardéssus ÎIT, 305. V. Chap. VITI. Art. 3 dans le code,

4) Martens, Erzœhlungen merkwürdiger Fülle aus dem Vœlkerrecht IL, 15. Gosguer 319- 320,

ww:

néraux proclamèrent le principe le 26 janvier 1781. Leurs vaisseaux de guerre et leurs corsaires durent s'abstenir de visiter les vaisseaux

neutres sous escorte, quand le commandant donne l'assurance que les vaisseaux n’ont pas de contrebande à bord. *)

A la fin du siècle dernier, à l'époque des deux guerres d'Amérique, l'institution de la libre navigation des vaisseaux marchands convoyés

est devenue de droit commun. ?) Elle a été combattue par l’Angleterre naturellement. — Quoique l'alliance de la première neutralité armée

n’eût pas proclamé ce principe, quantité de traités conclus immédia-

tement après le reconnurent et la Russie fit tous ses efforts pour le . faire entrer dans les conventions européennes. *) La seconde neutra- lité armée de 1800 én reconnaissant le droit de naviguer librement Sous escorte, lui fit faire un grand pas en avant. C’est du reste à une

énorme violation de ce droit de convoi par l'Angleterre qu'est due la

coalition des puissances du Nord. L'article 3 de cette alliance porte : que « la déclaration de l'officier, commandant le vaisseau de la ma-

rine royale ou impériale qui accompagnera le convoi d’un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n’a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire ou qu'il n’y ait lieu à au-

Cune visite à son bord ni à celui des bâtimènts de son convoi. Il devait

être fort recommandé aux officiers de faire en sorte qu'ils n’engageassent pas leur parole d'honneur dans un mensonge ». ‘)

| L’Angleterre qui repoussait tous les articles de la neutralité armée, ne voulait pas accepter ce troisième. Cependant dans ses traités de 4801 avec les puissances du Nord, elle dut au moins concéder que les vaisseaux COnvoyés ne pourraient être visités que par les navires de guerre, à l'exclusion des corsaires. ‘) — En pratique les idées anglaises se trouvaient imposées aux autres nations. Malheureusement ces traités, bien vite abrogés furent remplacés par des conventions com-. merciales qui ne rétablirent pas la prohibition de la visite des vaisseaux neutres convoyés. Aucune solution n’a pu encore être donnée de la question, l'Angleterre persistant à vouloir visiter les vaisseaux convoyés. La Déclaration de 4856 ne dit rien de définitif à ce sujet »,

1) Kaltenborn II. 462. Gessner 320.

2) Martens $ 20 p. 71. Gessner 320 note 3.

3) Gessner 321.

4) Martens. Recueil VIT. 172,

5) Martens. Recueil 260.

Mais en constatant la fr anchise du pavillon PAR il est dans: Sous esprit, dit M. Lombard, ‘) que Ja. parole du commandant sufit pour le respect de la neutralité. AU ss Lors de la guerre de Danemark, lès. belligérants ont e ï posé. en principe : Texemption de la Et 1, vaisseaux marchands | neutres envoyés. #) F4 S AE RENE Fe si Bynker shœck, Grotius et même Vattel 1 ne se ; sônt pe du tout oceu pés de notre question ; ce. silence a pu faire croire à à l’inexistence du droit que nous proclamons. Aujourd’hui les publicistes de France et. red Allemagne interdisent la visite des navires convoyés. à £ Le HE

| L'assurance que les bâtiments marchands convoyés sont neutres et. ne transportent pas d'objets prohibés, assurance donnée par un officier d’un vaisseau de guerre équivaut à une visite. « La parole, Je Si gnal, assurance par un fonctionnaire public et reconnu suffit pour remplir le but de la visite, — c’est-à-dire, empêcher que les navires ennemis n échappent à à la faveur d'un déguisement, et mettre obstacle à ce qu'un neutre porte de la contrebande chez l'ennemi — “lorsqu’ "u s’agit d'un bâtiment de guerre, parce que cette affirmation est celle du souverain lui-même par la voie de son délégué. Ce mode de just ; fication de la neutralité réelle des navires rencontrés est, à mes yeux, | beaucoup plus sûr ; il présente aux belligérants des garanties po complètes que ich même des papiers du bord ». +

« Le. commandant du vaisseau de guerre représente son souverain ; on doit le croire lorsqu’il déclare qu’il n’y à pas de contrebande à bord des navires marchands de son convoi : c’est insulter un souverain que de ne pas accepter sa parole ». Ainsi s'exprime Ortolan. Dans un cas toutefois, cas prévu par Rayneval, le commandant belligérant pourra exiger du commandant du convoi la vérification de ce convoi, quand, par exemple le convoi a été dispersé par un orage et qu’il pourrait être admissible que des vaisseaux étrangers se soient insinués parmi les neutres convoyés. Il n’y a rien à redire à cette ny pothèse. 44 |

Il y a une limite à ce droit de convoyer.

3) Lombard à son cours.

4) Gessner 324 note 1. — Rien n’a été dit sur ce sujet en 1870.

1) Hautefeuille. IV. 79. Rayneval. T. Ch. 18. Massé. livre II. Ch. 2, Sect. 8 $ 15. Orto- rs L & lan. TI. 271. Cauchy. IT. 224. Calvo. IL. 624, ete. Martens. Essai concernant les armateurs Le 8 20, ete. Précis $326, Klueber $ 293. Kaltenborn. IL. 465. Heffter $ 170. Blantschli +0 $ 824. SAT

La confiance qu’accorde le droit international à la parole d’un com- - mandant de navire de guerre n'aurait plus du tout sa raison d’être quand il escorterait des vaisseaux neutres comrne lui sans doute, mais d’une autre nation. Elle ne serait pas justifiée et donnerait lieu à bien des irrégularités sinon à des fraudes. Lucchesi Palli à tort d'étendre à ce cas la dispense de la visite. :).

Un vaisseau neutre se met sous la protection d’un vaisseau de guerre belligérant. Il ne saurait être question de convoi. Presque - toujours on cherchera de la sorte à violer le droit de visite. Or le convoi n’a pas pour but de violer le droit de la visite, c’est simplement le remplacement de la garantie matérielle de la visite par la garantie morale de la surveillance du souverain neutre et de la parole d'honneur de son représentant. Cette garantie ne- saurait êlre taxée de factice, si l’on songe aux précautions que l'Etat neutre prend pour éviter que les vaisseaux qui veulent faire partie d’un convoi portent des cargaisons de contrebande. Dans ce but il fait soigneusement ins-

pecter les vaisseaux avant leur départ, il remet au commandant du

convoi ses papiers de légitimation ; enfin ne peuvent se réclamer de lexemption de la visite, que les vaisseaux qui ont obtenu de l'Etat l'autorisation de se joindre au convoi. ?)

Wheaton soutient cependant qu’il est permis à des vaisseaux neutres de se faire convoyer par les belligérants ; il déclare même que se faire convoyer par un vaisseau de guerre neutre est un acte illégal, parce que c’est porter atteinte au droit de visite du belligérant. Et l'emploi de la force pour repousser la visite du belligérant des vaisseaux convoyés constitue une violation de la neutralité. Au contraire cet emploi de la force est permis aux ennemis du visiteur belligérant. Si les vaisseaux marchands neutres convoyés n’ont pas pris

part à Be Reoi de la force, on ne peut leur faire aucun reproche, ni

les saisir, à moins que leurs cargaisons ne se composent de contrebande de guerre. Leur position est comparable à celle du navire neutre qui se réfugie dans un port ennemi.

Ainsi en 1810 le Danemark, en guerre avec l'Angleterre, défendait aux vaisseaux neutres de se faire convoyer par des vaisseaux anglais. Plusieurs vaisseaux américains revenant de Russie dans ces conditions furent saisis. Au cas particulier, les Américains recherchaient la protection des Anglais non pas pour se soustraire au droit de visite

1) Lucchesi-Palli, Principes du droit public maritime. 204 et 205. V. sa réfutation dans Ortolan IT. 275. Gessner, 326.

; fe rançais qui les partant à à cause de leur Fit æ di lération ne l

Hébte de neutres ? C'est pourquoi Kaonboin dit que : ES dans ce ASE simple fait il a une participation directe ou indirecte à une manœu-

| vre ennemie ; qu’en conséquence les Danois étaier dans Jeur droit,

A et que Wheaton a eu tort de se laisser entraîner par patriotisme à faire fléchir le droit général ( devant l'intérêt particulier. » De ce que À neutre peut se faire convoyer par un belligérant pour éviter les Vas FR lences d’un tiers, il est juste de l'admettre : ï FARM LEP) Ke 1 A en faire la preuve ; Pres SN TE RER 2° A prouver à aussi que le but du voyage et la cargaison étaient

licites. 7 je USINE + Et preuve faite de ces deux pointé, rien ne s oppose a ce que les vaisseaux soient remis en liberté. + Sinon ou appliquera contre eut les pénalités du droit international Goner es les violations du droit de | visite. | FORT es A x. £ Enfin Wheaton fait erreur del il compare le neutre qui se fait Hi escorter par un belligérant, à celui qui se réfugie dans un port du, belligérant : car il importe dans ce dernier cas de faire une distinction. Le lieu d'asile est on n’est pas la destination du vaisseau neutre : a) S’il est le vrai lieu de destination, les règles : internationales décident qu’il ne peut plus être question de punir le vaisseau neutre pour les infractions commises, quand il est arrivé au port; et cela même s’il s’est soustrait à la visite par la force ; pra | b) Au contraire le navire ne s’est réfugié ane ce port que. pour CALE He, te soustraire à la visite, et cela est prouvé. Si ce navire quitte le port eat ie avant la fin de la guerre, il portera la peine de son acte, en tant que | celui-ci est punissable, et à condition qu’il Soit pris par le. belligérant auquel il avait échappé.

Il est facile de voir que la comparaison avancée par Wheaibk ne

4) Wheaton Eléments IT. 196. Kaltenborn. II. 468. Gessner. 328-331. BA

2) Après un échange de notes diplomatiques, le Danemark a accordé une indemnité aux Etats-Unis. Gessner, 331, Û

RC M de Pc

se rapporte qu'à la PARA hypothèse. En conséquence le neutre qui navigue escorté par un belligérant viole le droit de visite et tombe sous la rigueur de l'autre ONE Li Eee

D. Sanction du refus de souffrir la visite : À æ J j

Vattel écrivait: « Aujourd’hui un vaisseau neutre qui réfuserait de

-souffrir la visite se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise. » C’est un principe reconnu de toutes les puissances, et consacré par plusieurs législations. L'article 142 de l’Ordonnance de . 1681 dit: : « tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat. » Idem dans lOrdonnance espagnole de 1689... Ainsi « la peine qui frappe tout bâtiment de commerce qui s oppose äu droit de visite, ou prend des mesures à cet effet, est la confiscation. ?)

Quelques publicistes ap ‘excusé la résistance du‘vaisseau marchand

Ds neutre. PL

ee Galiani désire qu’on ne punisse pas le propriétaire du vaisseau

. et qu’on ne touche pas à la cargaison, quand c’est par la faute du

Capitaine que la visite ne s’est pas faite on n’a pu se faire sans résis- ‘tance de sa part. On ne pourra punir que le capitaine. Galiani est resté seul de cet avis. 0 Puisque les règles du droit privé font sup-

porter au propriétaire la responsabilité de l’incurie ou de l’incapa-

cité du capitaine, on voit ne voit pas la raison de faire une distinction, et de s’écarter des principes de jurisprudence reconnus lors-

que le capitaine viole le droit international, Les peines corporelles

étant supprimées, la nature des choses exige que les peines pécuniaires soient supportées par -le DÉOUSIITeR Celui-ci est dans son

tort en donnant la conduite du navire à un capitaine qui ne mérite pas cette confiance. La responsabilité est logique ; le propriétaire

pourra recourir contre le capitaine en dommages-intérêts. Ce recours ne sera pas fondé, si le capitaine ne s’est opposé à la visite que sur les ordres du propriétaire.

9 Hautefeuille approuve expressément la résistance aux recherches des belligérants et prétend que cette résistance ne doit pas être punie. En revanche la résistance à la visite simple ; c’est-à-dire l'examen des papiers autorise la confiscation du navire. La résistance par

4) Gessner, 330-331.

2) Gessner. 322. Wheaton. 11. 188.

8) Galiari. p. 463.

Je néatie ne pour se ; permettre ie pérarei! Fa sans se ranger volontairement. ‘dans Ja C asse des quence nécessaire e de « ce < étangaraent de he . Le

primitif et sinon ia lettre, di moins à Pespet ia dr FE seco ; Mais Qu ne doit s . de ’au navire a À he à l'exercice ;

de sanction ! à Ja résistance 6 faite *N visite simple qui, selon Jui, est. rain licite et légitime. à ARS AS Ces propositions diverses sont demeurées isolées et n de pas trouvé ”

de défenseurs ; il est certain de nos jours que la résistance, tant aux : à recherches qu’ à la simple visite entraine une pénalité ë. Un seul point est ‘encore discuté : savoir ce qu vi faut entendre par résistance. Est-. ce un simple refus ? Sont-ce des voies de fait ? Hat pratique interna tionale penche plutôt vers le simple refus. FES [ARE

Nous avons parlé d'une pénalité en cas de résistance à la visite. é Quelle est-elle ? ? C’est la confiscation du navire.

La doctrine anglaise étend la. confiscation jusqu'à la cargaison et cela même au cas où le propriétaire de la cargaison n’est ni le pro- | priétaire du navire, ni le capitaine d’icelui. Elle pose en principe : qu’on doit confisquer tout ce qui se trouve sur un navire qui résiste à la visite, du moment où ce navire est neutre. Si par contre le vais-

| seau appartient à à l'ennemi, il peut résister et les biens neutres qui s’y trouvent sont libres. 4} Sir W- Scott, est l’auteur de cette doctrine partagée et défendue | par tous les publicistes anglais. Wheaton considère cette sentence de sir Scott comme « l’ultima ratio » du droit international. ?) Ces principes de la théorie anglaise sont le complé- x ment logique de leur système à l'égard des neutres. Mais ce système 3 qui sert admirablement l’égoisme anglais ne forme qu'une grande Dess | contradiction du droit international. Nous avons déjà pu voir que

1) Hautefeuille. IV. 60.

2) Rayneval, Ch. 16 et 17.

3) Gessner, 334,

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