‹ De la caution judicatum solviChapitre 1 sur 273 · IMPRIMERIE DES ÉCOLES · texte numérisé non relu

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15, Rue Racine, 15

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les tbéses ; ces oi>inions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

INTRODUCTION

Dans les procès en général, et en particulier dans les actions réelles, la situation du défendeur est bien plus favorable que celle de son adversaire. Défendre, en principe, est plus simple qu'attaquer, et rester sur les positions acquises plus facile qu'assaillir ces positions et en déloger Toccupant. Le défendeur possède ; il est réputé propriétaire et passe pour tel. Au demandeur à prouver la fausseté de cette présomption, et quelles difficultés ne pourra-t-il pas rencontrer à administrer une pareille preuve ! Possesseur, le défendeur peut user à son gré de la chose litigieuse ; il peut l'endommager, il peut même au besoin l'aliéner : et quand son adversaire victorieux en voudra prendre possession, il se trouvera en présence d'un nouvel acquéreur qu'il lui faudra déloger à nouveaux frais.

Faut-il ajouter que ces détériorations de Timmeuble litigieux, cps coupes prématurées, ces plantations détruites seront surtout à craindre lorsque le possesseur sentira son droit plus chancelant, et que, battant en retraite, il ne voudra laisser à son vainqueur que ruines à réparer ?

Enfin, supposons môme que le défendeur n'use pas, à l'égard de la partie adverse, de pareils procédés. Supposons le possesseur loyal. Qui le forcera, après la perte

'Si'^

du procès, à restituer Je bien dont la propriété léj^alement ne lui appartient plus? Le magistrat ? Mais s'il résiste à Tordre donné? Il faudra la force armée, la dépossession par la violence, et par suite de nouveaux frais pour le demandeur, victime de son bon droit.

Et ce n'est pas tout. Une fois le demandeur proclamé propriétaire, une fois le procès terminé par Téchec du possesseur, qui paiera les frais? Le perdant évidemment : c'est au moins lui qui sera condamné à les supporter. Mais il est probable qu'au moment où la question des frais se posera, le défendeur aura disparu ou se sera soustrait par un moyen quelconque à la plus cruelle des obligations d'un plaideur malheureux. Nouveau désavantage pour le demandeur. Nouvelles pertes pour lui. Nouvelle marque de l'inégalité des situations faites aux deux parties plaidantes.

Cette inégalité devait frapper le législateur. Et elle ne lui a pas échappé. Si, dans nos lois actuelles, aucune sanction particulière ne force le défendeur à sktere in lite, au moins la procédure de défaut est là qui lui donne intérêt à ne pas déserter la lutte. Toute détérioration qu'il ferait subir à l'immeuble objet du procès Texposerait à des dommages-intérêts considérables : et enfin le paiement des frais est, grâce à la saisie, rigoureusement garanti.

Comment les lois romaines avaient-elles paré aux inconvénients que nous venons de signaler? Quelles dispositions protectrices des droits di' la demande avaient-elles imaginées? Nous répondrons à ces e^uestions en étu-

dianl, dans son histoire d'abord, dans les principes qui la gouvernent ensuite, la cmitio jndicatum solvi.

Cette étude aura 3 parties :

1** Définition et historique de la cauHo jadkatum solvi ;

2** Ses règles sous le droit classique ;

3" Modifications qu'y apporta la législation du Bas- Empire.

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