Cicéron, De iege agraria, I
///. Des registres domestiques.
D'autres habitudes, d'autres mœurs des Romains étaient utiles au crédit public et à la protection du droit des tiers. Nous voulons parler du développement de l'obligation littérale (litterarum obligatio) et de Tusage général des registres privés (1).
Je copie M. Ortolan : « Chez un peuple dont le fonds du caractère, surtout à l'origine, avant le mélange avec toutes les nations, fut la sévérité des mœurs, le compte et le ménagement parcimonieux du patrimoine souvent jusqu'à Tavarice, l'esprit juridique jusqu'au culte du procès ; chez un pareil peuple, ce devint une habitude nationale, quand les lettres furent introduites et répan* dues, que chaque chef de famille tint un registre domestique dans lequel il consignait, jour par jour, ses opérations, ses revenus et ses bénéfices, ses dépenses et ses pertes de toute nature. Ce registre portait le nom général de tabulœ ou de codex. L'austérité et la foi primitives donnèrent un caractère de sanction presque religieuse et publique à ces tables domestiques. Les auteurs classiques témoignent en maints endroits du soin avec lequel on les rédigeait et du crédit qu on y attachait. »
Pour rédiger exactement leurs tabulœ, les Romains prenaient dabord leurs notes sur une sorte de brouillon men-
(1) V. Savigny, Ueber den littéral contract der Rœmer, et la dissertation de M. Ortolan, Explication historique des Institutes, t. II, p. 219, 5« édit
suel appelé adversaria où les notes s'inscrivaient sans ordre mi'thodique^telles qu'elles se présentaient,et, c'était de là que régulièrement tous les mois les mentions qui devaient être consignées dans les tabulée y étaient reportées avec ordre et méthode.
Ces registres eurent, pour la formation du contrat, une grande importance, quand les romains connurent Tobligation littérale; nous n'avons pas à nous occuper de ce point de vue.
Ces tabulée formaient de plus en justice un élément de preuve, ils étaient ©royons-nous un moyen de crédit. Entre plusieurs acquéreurs successifs d'une môme chose vendue et livrée par un môme propriétaire, entre plusieurs créanciers hypothécaires en contestation sur la date des hypothèques, les registres privés pouvaient établir l'antériorité de Tun des titres. Il semble aussi, que toutacquéreur,tout préteur pouvait vérifier sur les livres privés du vendeur, de l'emprunteur, depuis quand, et par suite de quel rapport juridique une chose était entrée dans leur patrimoine, il estimait d'une façon approximative, nous le voulons,mais d'une façon suffisante la garantie que lui offrait la fortune de l'emprunteur. Il pouvait savoir si tel bien était ou non dans le patrimoine du vendeur. Le refus de communiquer les tabulée eût été pour les tiers un avertissement suffisant.
Mais cet usage de la comptabilité privée, ces registres, témoins fidèles de l'état des fortunes, tenus par les anciens Romains avec une exactitude religieuse, ces livres dont tout prêteur, tout vendeur, tout acquéreur poçvait demander la production,qu'aucun citoyen ne peut refuser
d'exhiber sans confesser par là même sa gêne ou son insolvabilité, sont peu à peu abandonnés sousrempi re et perdentrimportancequ'ilsavaient au temps deCicéron(1 )•
/ V. Proteclion des créanciers contre V insolvabilité des débiteurs.
Malgré l'espèce de publicité qui résultait des modes de transférer la propriété, des registres du cens, des titres des particuliers, des cérémonies anciennes du bornage, il pouvait arriver qu'un acquéreur fût trompé par un vendeur de mauvaise foi, que la propriété vendue eût été déjà transférée à un premier acquéreur. Le second acquéreur, dans ce cas, ne devenait pas propriétaire de l'immeuble acquis et perdait le plus souvent le prix, la mauvaise foi du vendeur n'étant qu'un moyen de se procurer de l'argent. Mais ces fraudes avaient été réprimées au moyen de pénalités sévères. Le droit romain primitif venait au secours des créanciers frustrés. On a dit que le débiteur sans moyens devenait corporellement la propriété de son créancier, que s'il avait plusieurs créanciers, ceux-ci pouvaient, en cas de non paiement, le tuer et le partager. Cette loi a-t-elle existé ? Un auteur latin nous laffirme, mais il dit qu'il n'a pu retrouver aucun exemple de son application : « Dissectmi esse antiquitus, neminem neque legi,nequeaudivi;quoniam sœvitia istapœnœ» contemni non quita est (2) ». Il est certain que le créancier put vendre le débiteur comme esclave ou le maintenir