‹ De la caution judicatum solviChapitre 104 sur 273 · Plôrus, L. I, cap. VI · texte numérisé non relu

Plôrus, L. I, cap. VI

Les censeurs, nous l'avons déjà dit, tenaient des rôles de tout ce qui intéressait la fortune et le crédit des citoyens, de plus, ils contrôlaient les mœurs. Cette magistrature fut d'abord confiée aux consuls, elle fut plusieurs fois supprimée, puis rétablie. Â la fin de la République, nous la voyons exister. Sous TEmpire, le cens fut maintenu, son importance politique diminua, mais il garda son importance économique et civile.

Les registres des censeurs n'étaient un moyen de crédit, une garantie pour les tiers, que si ces tiers avaient le droit de les consulter avant d'acquérir, de prêter. Le citoyen, en les compulsant, pouvait-il savoir, au moins d'une façon approximative, si celui de qui il achetait était le vrai propriétaire du bien vendu ; si celui qui sollicitait un prêt avait des biens suffisants pour garantir le remboursement des sommes demandées? Si cette publicité de fait des registres du cens n'existait pas, leur utilité pour la protection des intérêts des tiers, pour l'extension du crédit public, ne peut être invoquée ; nous ne trouvons là qu'une institution politique, utile seulement pour le classement des citoyens, la répartition des impôts et la levée des troupes.

Les textes sont muets sur cette question de savoir si les registres des censeurs étaient publics, aucun d'eux ne permet d'affirmer la publicité. Faut-il dire que les particuliers étaient privés d'un moyen si précieux de garantie ? Nous croyons au contraire que tout citoyen pouvait, par l'intermédiaire des tribunsdu peuple, connaître les livres du cens. Deux textes serviront à appuyer cette opinion : Juvénal nous apprend que l'intervention

des tribuns était fréquente dans les affaires privées (4).

Il nous reste à démontrer que les tribuns pouvaient à leur gré consulter les livres des censeurs. Si ce droit leur appartenait, il est évident que tout citoyen sur le point d'acheter un fonds, de consentir un prêt, aura le plus grand intérêt à s*adresser au tribun pour avoir tous les renseignements possibles sur la propriété du vendeur, la solvabilité de Temprunteur. Cicéron nous affirme ce droit du tribun de prendre connaissance des registres du cens : « Persequitur, in tabulis censoriis, totam siciliam nullum œdificium nullos agros relinquit (2). > Il parcourt toute la Sicile dans les registres du censeur et n'omet aucun édifice, aucune terre.

Mais ce qui réduisait beaucoup les avantages que Ton pouvait tirer des Tables du cens, c'est que ces tables n*étaient dressées que tous les cinq ans, à Tentrée en fonctions du nouveau censeur. Les renseignements, que Ton pouvait y puiser, dataient quelquefois de plusieurs années. Quelques passages cités plus haut, semblent bien indiquer que des modifications pouvaient être apportées aux tables après chaque mutation, c'était l'intérêt de l'ancien propriétaire et du nouveau de faire une déclaration au censeur; mais ces déclarations étaientelles faites ? nous n'oserions l'affirmer.

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