‹ De la caution judicatum solviChapitre 107 sur 273 · SITUATION DES TIERS · texte numérisé non relu

SITUATION DES TIERS

Au point où nous en sommes arrivés, il est peut-être intéressant d'examiner dans quelle situation se trouve le tiers qui désire acquérir un fonds, et de voir où il peut puiser des renseignements sur la propriété de celui qui détient Fim meuble.

En se reportant aux tables du cens et du cadastre, il pouvait savoir quel était le propriétaire au moment où les tables avaient été dressées, et si on admet que chaque mutation était notée sur ces livres publics,à toute époque le tiers savait qui était le véritable propriétaire. Si l'on n'admet pas ces corrections, on peut toujours affirmer,que sachant qui était propriétaire à une époque déterminée qui ne pouvait être éloignée que de cinq ans, il était facile de savoir,grâce à la publicité de la mancipation et de la cessio in jure,si Timmeuble avait changé de maître. De plus,racquéreur pouvait demander au vendeur, propriétaire lors de la confection du cens et du cadastre, d'ouvrir ses livres privés, il y trouvait toutes les mentions relatives à un fonds déterminé. Pour exiger la production des livres, Tacquéreur n'avait qu'à faire de cette production, la condition sine qua non du contrat.

Le bref délai de Tusucapion était encore un moyen permettant au tiers de connaître le titre du vendeur. Un

citoyen avait-il possédé, pendant deux ans, il était, au moins dans le très ancien droit, considéré comme propriétaire (1). Plus tard il devait ajouter à sa possession un juste titre et la bonne foi, mais il était facile de savoir s'il avait le justus titulus et la bonne foi était toujours présumée.

Si le vendeur avait possédé la chose pendant deux ans, après l'avoir acquise par tradition il étdi\i Dominm in jure Quiritiuin.

Enfin,celui qui voulait devenir créancier hypothécaire pouvait, en consultant les registres privés, connaître les hypothèques antérieures consenties par le débiteur et tout au mdins sa situation pécuniaire. Ce créancier pouvait aussi connaître les constitutions d'hypothèques faites par des instrumenta publiée confecta dont nous parlerons (2), il pouvait en exigeant un acte semblable, acquérir une situation préférable à celles de ceux dont la créance était constatée par des actes privés, irfiocMra.

Les tiers n'obtenaient ainsi que des renseignements,sur la propriété de celui avec qui ils se proposaient de contracter, ils n'arrivaient qu'à une quasi-certitude sur la valeur des droits qu'ils se proposaient d'acquérir. La publicité telle que nous l'entendons n'existait pas à Rome, celui qui était devenu propriétaire, n'avait à remplir aucune formalité pour s'assurer la propriété et prévenir les tiers. Cependant les formalités que nousavons décrites et celles que nous décrirons, en poursuivant cette étude, étaient regardées comme suffisantes puisque les Romains^

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