‹ De la caution judicatum solviChapitre 108 sur 273 · DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

DROIT DES GENS

SECTION I

Tradition.

Peu à peu, la mancipalion et Vin jure cessio, avec leur appareil symbolique, tombèrent en désuétude. Le nombre toujours croissant des pérégrins, Fextension de la domination romaine sur les provinces de l'Italie et plus tard sur les pays barbares, firent consacrer un mode de transfert de propriété plus simple, la tradition. Ce mode s'appliqua aux res mancipi et aux res nec mancipi, aux fonds italiques et aux fonds provinciaux ; il a cependant des effets différents, selon qu'il s'agit des uns ou des autres. Nous étudierons la tradition, ses applications aux res mancipi et aux res nec mancipi en insistant surtout sur la forme.

Qu'il s'agisse d'un fonds italique ou d'un fonds provincial, les conditions de la tradition sont les mêmes.

La tradition offre un contraste frappant avec la mancipalion et la cessio in jure; ce mode d'acquisition n'exige remploi d'aucune formalité. La présence de témoins est indifférente pour sa validité. La tradition se fait entre le débiteur et le créancier sans aucune solennité (1).

1. V. Ihering sur les actes formels et les actes non formels. Esprit du droit romamy t. IV.

La tradition est la remise de la possession, cette possession peut se définir : « Le pouvoir physique que rhomme exerce sur une chose. » Elle se compose de deux éléments, Vanimus rem sibi habendi et le corpus.

La remise de po^sessioi) pquvait être opérée dans des buts différents, suivant l'avantage que Tune des parties voulait procurer à l'autre. De là deux espèces de traditions : la nuda traditio, qui consiste à remettre volontairement à un tiers la détention matérielle de la chose,sans abdiquer Vanimus domini. Cette tradition est faite par un bailleur à son locataire, par un propriétaire à l'usufruitier. L'autre espèce de tradition, simplement appelée par les interprètes fradtrto, consiste dans la translation volontaire de la possession véritable. Cette tradition était la seule capable de transférer la propriété, elle nécessitait, comme la nuda iraditio, la remisé du corpus, mais différait de cette dernière par l'élément intentionnel. Il fallait, pour qu'il y eût mutation, que Tintention d'aliéner existât chez le tradens et celle d'acquérir chez Vaccipiens (1).

Remise de la possession et volonté d'aliéner et d'acquérir, telles étaient les deux conditions qui devaient se présenter dans la tradition pour qu'il y eût mutation de propriété.

La première de ces conditons supposerait un contact physique de la chose, il faudrait toucher un meuble, marcher sur le champ que l'on veut s'approprier, ou tout au moins avoir la chose sous les yeux. Ce contact physique

1. Ulpien, XIX, § 7. — L. 31, pr. De acq. rcr. dom. — L. 41, t. 1. — L. 55, De obi. et acL — L. 44, t. 7.

a pu être qécessaire à une époque prijnitiye et qu'il est difficile de déterminer exactement (1), mais les jurisconsultes classiques le répudient ; pour eux, la prise de possession consiste seulement dans la faculté physique d'user et de disposer de la chose dès que Ton voudra. Il n'y aurait du reste rien d'extraordinaire à trouver la tradition entourée de formalités qui devaient disparaître, toutes les institutions romaines furent, à leur origine, soumises à des règles strictes.

Dans certains cas, la prise de ppssession est réalisée par un contact réel de la chose; dans d'autres, cette prise de possession est dispensée de ce contact. Certains auteurs ont prétendu que la prise de possession avait alors lieu par acte symbolique ; à côté de la tradition réelle, ils ont vu une tradition feinte. L'école des auteurs, qui soutient cette distinction entre les deux espèces de tradition, est de beaucoup la plus considérable, mais il s'en est formé une autre, d'après laquelle, le droit romain aurait connu la règle que la possession pouvs^it s'acquérir par un simple acte de volonté, théorie, croyonsnous insoutenable en présence des textes et surtout de la loi 20, G. depactis.

Cette opinion écartée, doit-on distinguer entre ces deux espèces de traditions? L'une d'elle exista-t-elle avant l'autfe?

Les différents auteurs qui ont traité la question s'accordent sur un point : que la tradition soit réelle ou feinte, il y a acquisition de possession. Tout revient à sa-

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