Savigny, foc. cit., p
connu, primitivement, une tradition réelle qui ait été modifiée plus tard el remplacée par un tradition feinte. La tradition a été introduite en droit romain comme mode d'acquisition du droit des gens. La mancipation, la cessio in jure, actes propres au droit romain, revêtaient des formes positives et strictes que le droit civil put conserver avec un soin religieux. Au contraire, les actes qui étaient en usage chez les autres peuples, la vente, le louage, etc., n'étaient pas soumis à des formes positives et nous ne voyous aucune raison pour que ces formes fussent exigées pour la tradition quand elle fut introduite.
Disons donc avec M. Savigny que ce n'est pas le contact matériel qui constitue le corpus, élément physique de la possession; c'est la faculté de disposer delà chose (1). Cela est si vrai que Ton peut parfaitement supposer le contact matériel sans la faculté de disposer, et alors il n'y a pas acquisition de possession.
La tradition qui transferait la propriété comprenait : 1° la faculté de disposer de la chose ; 2** la volonté d'aliéner chez l'une des parties, chez l'autre celle d'acquérir, c'est hjiistacausa traditionis.
Il ne faut pas confondre la jnsta causa avec le motif qui peut amener la remise de la chose, ce motif peut être une vente, un legs per damnationemy etc. La justa causa n'est pas un acte juridique, c'est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, une intention des parties. Si quelqu'un fait tradition, croyant y être obligé par une vente, iin legs, Vaccipiens ne devient pas moins propriétaire ; la