‹ De la caution judicatum solviChapitre 109 sur 273 · L. 1. § 21, 0^ acq. velamit. poss. L. 41, t. II · texte numérisé non relu

L. 1. § 21, 0^ acq. velamit. poss. L. 41, t. II

voir,si la règle est que l'appréhension doit être réelle et l'exception qu'elle peut être feinte, ou s il n'y a dans toutes les hypothèses que différentes applications d'un seul principe que Ton peut formuler de la manière suivante: « Pour qu'il y ait prise de possession, il suffit que le nouveau possesseur ait la possibilité physique d'agir immédiatement sur la chose et d'en écarter toute action étrangère » (1).

Nous pouvons remarquer d'abord, que les cas où le premier système veut voir des exceptions sont beaucoup plus nombreux que ceux où il trouve une appHcation de la règle. Le contact matériel de la personne et de la chose est souvent impossible à réaliser et les textes nous montrent qu'alors môme que cette impossibilité matérielle n'existait pas, il n'était pas accompli. Cela arrivait, notamment, dans la tradition d'un objet faite par la remise des clefs de l'immeuble où cet objet se trouvait enfermé.

De plus, si on regarde la tradition feinte comme une innovation, comme un adoucissement aux anciennes règles supposées de la tradition réelle, il faut, pour prouver cette innovation, dire vers quelle époque elle s'est produite. Or, rien, dans les textes, ne fait allusion à cette modification et cependant lesjurisconsultes ont noté avec soin toutes les modifications qui ont été apportées à *la théorie de la possession. Citons un exemple remarquable en matière de possession immobilière. Onsait,quela conservation de la possession exigea longtemps le corpus

1. Savigny, Traité de la Possession, Irad. Faivre d'Audelangc, p.

etVanimus ; mais quand la règle inverse prévalut, avec quelle attention, avec quel soin les jurisconsultes Tiinposentet la développent (1).

Les textes nous parlent indistinctement,dans l'acquisition de possession, de cas où il y a contact matériel de la personne avec la chose et de cas où ce contact n'existe pas. La possession est en général acquise de la manière que Ton donne pour symbolique. Nous n'irons pas cependant jusqu'à dire, avec M.^de Savigny (2), que « pour les fonds de terre, l'acquisition symbolique devait avoir lieu généralement. » Le savant jurisconsulte nous donne pour le prouver des raisons peu plausibles. « La partie qui n'a pas été foulée aux pieds n'est pas censée être naturellement appréhendée. » Cet argument tendrait à restreindre trop le nombre des cas où il peut y avoir appréhension réelle, puisque cette appréhension n'existerait,que si toutes les parties de l'immeuble ou du meuble subissaient le contact de celui qui prend possession.

11 est du reste remarquable que les passages où les jurisconsultes romains parlent de l'acquisition de possession sans contact matériel et immédiat de la personne et de l'objet, ne se rapportent pas à des hypothèses spéciales, mais qu'ils établissent au contraire une règle générale : « Non est enim corpore et actu apprehendere possessionem, sedetiam oculis et affecta, » nous dit Paul au Digeste (3).

On peut donc affirmer que les Romains n'ont pas

1. Cons. L.6, |i. U.L.41, t.2.— L. 3, § 13. D.41,t.2. L. 46, ^orf. lit, L. 1,125. D. 43, 16.

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